Cour de cassation, 29 mai 1990. 86-44.134
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-44.134
Date de décision :
29 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Centrale Coiffure-Malgouyres, société anonyme, dont le siège est Centre commercial de Gros, avenue de Larrieu à Toulouse (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1986 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Gilles X..., demeurant ... (Lot),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon Brunet, Mlle Sant, M. fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 septembre 1982 par les établissements Malgouyres en qualité de représentant exclusif pour une partie de la région Midi-Pyrénées, a été licencié le 7 septembre 1984, sans préavis, ni indemnité de licenciement ;
Attendu que les établissements Malgouyres font grief à l'arrêt d'avoir dit que les faits reprochés au salarié ne constituaient pas une faute grave alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne se prononçant sur les faits invoqués à l'appui de la faute grave retenue pour justifier le licenciement que d'une manière dubitative lorsqu'elle n'est pas contradictoire, l'arrêt querellé ne satisfait pas, dans un cas comme dans l'autre, aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; qu'en posant la question de savoir si les faits en question étaient ou non établis ("... à supposer établies ces petites "manipulations ou tricheries"..."), mais sans y répondre comme cela lui était demandé et comme cela s'imposait à elle, la cour d'appel n'a manifestement pas satisfait à l'obligation qui était la sienne de motiver sa décision ; que cela est d'autant plus vrai que, non sans contradiction, l'arrêt attaqué apparaît admettre, au moins implicitement, la vérité des faits reprochés, d'une part, par l'appréciation qu'elle fera, par ailleurs, de leur contenu et de leur portée et, d'autre part, et de plus fort, en considérant qu'à défaut de caractériser la faute grave, ces mêmes faits justifiaient de "... l'existence d'une cause réelle et sérieuse..." puisque selon l'arrêt "...un certain laxisme apporté par le représentant, aussi bien dans l'organisation matérielle de ses tournées, que dans la présentation de ses frais de déplacement... constitue néanmoins une cause réelle et sérieuse de rupture..." ; et alors que, d'autre part, en retenant, à l'appui de sa décision, et pour écarter la notion de "faute grave" que : "... ce caractère de faute grave ... ne saurait s'attacher à certaines astuces ou habiletés concernant
le point de départ et d'arrivée des tournées et la présentation des frais de déplacement au remboursement de l'employeur d'où ne peut
résulter pour le salarié qu'un modeste profit, plus ou moins justifié, alors que cette pratique de gagne petit serait que cette pratique de gagne petit serait assez répendue dans la corporation des VRP...", non seulement la cour d'appel a admis, fut-ce implicitement, la réalité des faits reprochés à l'appui du licenciement mais, de surcroit, n'a pas donné de base légale à cette décision sinon par une mauvaise appréciation de la définition qu'il y a lieu de donner à la notion de "faute grave" ;
Mais attendu qu'appréciant les faits de la cause, la cour d'appel a retenu que le représentant avait seulement fait preuve d'un certain laxisme aussi bien dans l'organisation de ses tournées que dans la présentation de ses frais de déplacement ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la dernière branche de celui-ci, que l'intéressé n'avait pas commis une faute grave privative des indemnités de rupture ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 13 de la convention collective nationale interprofessionnelle des voyageurs représentants et placiers du 3 octobre 1975 ;
Attendu que selon ce texte l'indemnité conventionnelle de rupture est fixée à 0,15 mois par année entière, pour les années comprises entre zéro et trois ans d'ancienneté ;
Attendu que la cour d'appel a alloué à M. X... une indemnité conventionnelle de rupture en énonçant qu'elle était en l'occurence de 0,30 mois ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait elle-même constaté que l'ancienneté du représentant était, à l'expiration de son préavis, de deux ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du second moyen ;
! - CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant l'indemnité conventionnelle de rupture, l'arrêt rendu le 24 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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