Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 22 Juin 2023
N° RG 22/01573 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCOT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 05 Août 2022, RG 21/00098
Appelante
Mme [J] [V]
née le 07 Mai 1952 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL BASTID ARNAUD, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
Intimés
M. [Y], [R] [N]
né le 24 Juillet 1960 à [Localité 10] (ALGERIE),
et
Mme [W], [B] [X] épouse [N]
née le 22 Mars 1967 à [Localité 12] (SUEDE),
demeurant ensemble [Adresse 3]
Représentés par la SARL BALLALOUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 25 avril 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [N] et Madame [W] [X] son épouse, propriétaires des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 11], ont acquis de Monsieur [U] [P] et de Madame [K] [Z] son épouse, suivant acte authentique du 23 octobre 2017, une parcelle contigüe cadastrée section A n°[Cadastre 5] initialement grevée d'une servitude de passage au profit de différentes parcelles pour lesquelles un projet de lotissement était envisagé.
Le bénéfice de cette servitude a toutefois fait l'objet d'une renonciation ultérieure au regard des choix d'aménagement réalisés pour la desserte dudit lotissement.
Un litige est ultérieurement né entre les époux [N] et Madame [J] [V], propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 2], concernant la possibilité, pour cette dernière, de revendiquer le bénéfice d'un passage sur le fonds n°[Cadastre 5] nouvellement acquis par eux.
Soutenant que la servitude initialement consentie sur le fonds n° [Cadastre 5] pour la desserte du lotissement ne concernait aucunement la parcelle n°[Cadastre 2] appartenant à Madame [V], les époux [N] ont alors fait assigner leur voisine devant le tribunal judiciaire en vue de faire constater qu'elle n'est pas enclavée, de lui interdire en conséquence d'emprunter la parcelle n°[Cadastre 5] leur appartenant et d'être autorisés à clore leur fonds.
Par conclusions du 27 octobre 2021, Madame [V] a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à faire constater la prescription de leurs demandes.
Par ordonnance du 5 août 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Annecy a :
- rejeté la fin de non-recevoir de prescription élevée par Madame [V],
- condamné Madame [V] aux dépens de l'incident,
- débouté les époux [N] de leur demande d'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à la mise en état pour conclusions au fond des époux [N].
Par acte du 25 août 2022, Madame [V] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [V] demande à la cour de :
- sans s'arrêter à toutes conclusions contraires si ce n'est pour les rejeter, réformer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a :
rejeté la fin de non-recevoir de prescription de l'action des époux [N],
condamné Madame [V] aux dépens de l'incident.
Statuant à nouveau,
- déclarer l'exception de procédure invoquée par elle recevable en ce qu'elle constitue une fin de non-recevoir,
- déclarer prescrite l'action des époux [N],
- condamner les époux [N] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et de 4 000 euros sur le même fondement en cause d'appel outre les dépens de première instance et d'appel avec application pour les dépens d'appel des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selurl Bollonjeon.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 17 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [N] demandent à la cour de :
- débouter Madame [V] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté Madame [V] de sa fin de non-recevoir de prescription,
- condamner Madame [V] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au visa de l'article 2224 du code civil, Madame [V] excipe de l'irrecevabilité de l'action de ses voisins au motif qu'une action en nullité d'un titre de servitude s'analyse en une action personnelle laquelle est enfermée dans le délai de prescription quinquennal visé à l'article précité.
Pour convaincre la cour, elle met en exergue le fait que sa maison d'habitation a été construite sur la parcelle n°[Cadastre 2] en [Cadastre 1], suivant permis de construire du 7 mai de cette même année. Elle assure ainsi avoir toujours emprunté, depuis lors, le passage revendiqué qu'elle a par ailleurs fait goudronner en 2000.
Aussi, selon elle, l'action des époux [N], venant aux droits des époux [P], s'avère irrecevable faute d'avoir été introduite dans les 5 années suivant la date à laquelle la servitude a été constituée.
La cour observe cependant que Madame [V] ne produit aucun titre susceptible d'établir l'existence d'une servitude de passage au profit du fonds cadastré section A n°[Cadastre 2], étant rappelé que le bénéfice d'une servitude discontinue ne peut s'acquérir par prescription.
Sans se référer à un quelconque titre antérieur, l'acte de vente [P] -[N], du 23 octobre 2017, stipule de façon laconique que 'le vendeur précise que la parcelle cadastrée A[Cadastre 5] présentement vendue est grevée d'un passage au profit du fonds servant cadastré A[Cadastre 2], lequel passage n'a pas fait l'objet d'un acte ou d'une décision de justice publiée au service de la publicité foncière compétent. L'acquéreur reconnaît être informé de cette situation et déclare en faire son affaire'.
A cet égard, la cour observe que la mention insérée par le notaire s'avère irrégulière en ce que la parcelle appartenant à Madame [V] est désignée comme 'fonds servant', aucun titre constitutif n'étant, en tout état de cause, visé dans l'acte notarié du 23 octobre 2017. Il résulte au surplus des opérations de bornage amiable du 26 juillet 2019 que Madame [V] a clairement reconnu, dans un courrier du même jour adressé au géomètre et intitulé 'annexe à joindre au plan de bornage amiable', qu'elle 'demand[ait] à ce que soit officialisé [son] passage et [ses] droits sur la partie haute de la parcelle n°[Cadastre 5] (ce qui correspond à la partie [qu'elle a] toujours entretenu et fait goudronner', Madame [V] concluant ainsi 'je signale à ce propos que Monsieur [P], ancien propriétaire des parcelles concernées par le bornage, m'a, dès la construction, autorisé à utiliser ce passage qui relie mon garage à la route des Lavorets et ce, avec promesse d'un droit de passage signé devant notaire'.
Les époux [N] affirment pour leur part que la situation factuelle résulte d'une tolérance laquelle ne s'est jamais traduite juridiquement par la constitution d'un droit réel au profit de la parcelle n°[Cadastre 2].
Dès lors, en l'absence de titre constitutif de la servitude de passage, Madame [V] ne saurait efficacement opposer aux époux [N], qui entendent mettre fin à l'usage dont elle bénéficiait, l'irrecevabilité, pour cause de prescription quinquennale, d'une action en nullité qu'ils n'ont aucunement intentée.
Madame [V] sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Madame [V], qui succombe en son appel, est condamnée aux dépens. Elle est en outre condamnée à payer la somme de 1 500 euros aux époux [N] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Déboute Madame [J] [V] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne Madame [J] [V] aux dépens d'appel,
Condamne Madame [J] [V] à payer la somme de 1 500 euros à Monsieur [Y] [N] et à Madame [W] [X] épouse [N] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [Y] [N] et Madame [W] [X] épouse du surplus de leurs demandes.
Ainsi prononcé publiquement le 22 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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