Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/03335 -
N° Portalis
DBV3-V-B7G-VP5T
AFFAIRE :
[C] [R]
C/
URSSAF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 17/00277
Copies exécutoires délivrées à :
[C] [R]
URSSAF
Copies certifiées conformes délivrées à :
[C] [R]
URSSAF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
APPELANT
****************
URSSAF
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [G] [P] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur LAKTIB Nabil,
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), venant aux droits de la Caisse nationale du régime social des indépendants, a émis le 6 octobre 2016, à l'encontre de M. [C] [R] (le cotisant), en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [5], une mise en demeure d'un montant de 3 157 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 3ème trimestre 2016.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de l'URSSAF, le cotisant a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de contester les sommes réclamées.
Par jugement du 16 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- reçu le recours du cotisant en la forme ;
- débouté le cotisant de sa demande de communication de pièces ;
- débouté le cotisant de son recours sur le fond ;
- dit que la mise en demeure émise le 6 octobre 2016 par l'URSSAF était justifiée pour la somme ramenée à 1 713 euros de cotisations et 161 euros de majorations de retard exigibles au titre du 3ème trimestre 2016 ;
- en conséquence, condamné le cotisant à payer à l'URSSAF la somme de 1 713 euros de cotisations et 161 euros de majorations de retard exigibles au titre du 3ème trimestre 2016 ;
- condamné le cotisant à payer à l'URSSAF la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- condamné le cotisant aux dépens.
Le cotisant a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juillet 2023.
Un avis a été adressé aux parties, le 26 janvier 2023, afin qu'elles s'expliquent sur l'irrecevabilité de l'appel eu égard au taux de compétence en dernier ressort du tribunal, compte tenu du montant des sommes en litige.
Le cotisant, régulièrement convoqué à l'audience, n'a pas comparu, ni personne en son nom.
Il a adressé à la cour un courrier, reçu le 16 juin 2023, aux termes duquel il indique que 'compte tenu de ce que mes moyens ne sont jamais pris en compte, compte tenu de ce que de manière constante et générale vous me condamnez sur des arguments non-fondés, je vous informe par la présente que je ne me présenterai plus à vos convocations'.
L'URSSAF, qui comparaît en la personne de sa représentante, demande à la cour de constater l'irrecevabilité de l'appel formé par le cotisant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
En l'espèce, le montant de la mise en demeure, objet du litige, est de 1 713 euros et le jugement entrepris a été rendu en dernier ressort.
L'appel formé par le cotisant doit, dès lors, être déclaré irrecevable.
Le cotisant, qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens éventuellement exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire :
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [C] [R] à l'encontre du jugement rendu le 16 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ;
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [R] aux dépens éventuellement exposés en appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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