Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°.
N° RG 22/03708 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S3DU
M. [G] [P]
C/
M. [F] [M]
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Février 2023
devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANT :
Monsieur [G] [P], gérant de société
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Armelle OMNES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
signifié à étude le 20 février 2023
n'ayant pas constitué avocat
SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, immatriculée au RCS de RENNES sous le n°857 500 227, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL DE BRETAGNE-NORMANDIE, immatriculée au RCS de RENNES sous le n°775 577 745 dont le siège social est [Adresse 4], à la suite d'une fusion-absorption intervenue le 7 décembre 2017
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Chrystelle MARION de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société [P] Automobiles SBLG (aux droits de laquelle vient la société FP Automobiles), appartenant à la société Groupe [P], exploitait une concession automobile à l'enseigne Ford.
Le 12 septembre 2011, la société Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel de Bretagne-Normandie (le Crédit Maritime), aux droits de laquelle vient la société Banque Populaire Grand Ouest (la Banque Populaire), s'est portée caution de la société [P] Automobiles SBLG à hauteur de 290.000 euros, au profit de la société Ford France d'une part, et de la société Fce Bank Plc d'autre part, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.
Le 30 juillet 2012, M. [P], gérant, s'est porté caution auprès du Crédit Maritime de tous engagements de la société [P] Automobiles SBLG, dans la limite de la somme de 290.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou des intérêts de retard, pour la durée de 10 ans.
Le 6 janvier 2017, la totalité des parts de la société [P] Automobiles SBLG a été cédée à la société Holding [M] Investissements (la société HPI), représentée par son gérant M. [M], salarié cadre et actionnaire de la société FP Automobiles depuis 2005.
La société HPI s'est notamment engagée à entreprendre les démarches nécessaires à l'obtention de la mainlevée progressive des cautionnements et à se substituer aux vendeurs dans les cautionnements au cas où les créanciers viendraient à actionner les vendeurs.
Le 18 septembre 2017, deux billets à ordre ont été émis par la société FP Automobiles en faveur du Crédit Maritime, le premier à hauteur de 100.000 euros et le second à hauteur de 150.000 euros, leur échéance étant prévue le 15 octobre 2017.
Le 10 janvier 2018, la société FP Automobiles a été placée en redressement judiciaire.
Le 24 janvier 2018, la Banque Populaire a déclaré ses créances au passif de la société.
Le 12 mars 2018, la société FP Automobiles a fait 1'objet d'un plan de cession.
Le 3 mai 2018, la société Fce Bank Plc a reçu de la Banque Populaire la somme de 290.000 euros. Le 28 mai 2018, elle a subrogé la Banque Populaire dans ses droits et actions à l'encontre de la société FP Automobiles, à concurrence de cette somme.
Le 4 juin 2018, la Banque Populaire a mis en demeure M. [P] en sa qualité de caution et M. [M] en sa qualité d'avaliste de procéder au règlement des sommes dues.
Le 20 juin 2018, la procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire.
Le 15 janvier 2019, la Banque Populaire a assigné M. [P] et M. [M] en paiement.
Le 1er mars 2019, M. [P] a assigné la société HPI aux fins, à titre principal, de la voir substituée comme partie principale à l'instance et d'être lui-même mis hors de cause.
Le 29 avril 2019, ces deux affaires ont été jointes.
Le 5 juin 2019, les créances de la Banque Populaire ont été admises de manière définitive.
Le 8 juin 2021, M. [P] a assigné Maître [L], mandataire judiciaire de la société T.C.A, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société HPI aux fins, à titre principal, de faire constater un aveu judiciaire de la part de la société HPI et d'engager sa responsabilité délictuelle.
Le 12 juillet 2021, ces affaires ont été jointes.
Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a :
- Débouté M. [M] de sa demande tendant à dire et juger qu'il ne s'est pas engagé en qualité d'ava1iste,
- Condamné M. [M] à régler à la Banque Populaire la somme de 250.000 euros au titre des deux billets à ordre outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- Débouté M. [M] de sa demande de dire et juger que 1'aval litigieux était abusif et par voie de conséquence être déclaré nul et de nul effet,
- Rejeté la demande formée par M. [M] tendant à juger que la banque a engagé sa responsabilité et la condamner à payer à M. [M] la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'engagement manifestement disproportionné et ordonner que cette somme se compensera avec celle réclamée par la banque à M. [M],
- Rejeté la demande formée par M. [P] de voir constater la faute commise par la Banque Populaire dans l'octroi du financement à la société FP Automobiles,
- Rejeté la demande formée par M. [P] de voir retenir le principe de la responsabilité de la Banque Populaire et de la condamner en conséquence à la somme de 290.000 euros,
- Rejeté la demande formée par M. [P] de voir constater la disproportion du cautionnement pour une somme de 290.000 euros et constater en conséquence la déchéance pour la Banque Populaire du droit à se prévaloir du cautionnement consenti par M. [P],
- Condamné M. [P] à régler à la Banque Populaire au titre de son engagement de caution la somme de 290.000 euros,
- Rejeté la demande formée par M. [P] en application de l'article 1383-2 du code civil de voir constater l'aveu judiciaire résultant des conclusions notifiées par la société HPI le 27 septembre 2018,
- Rejeté la demande formée par M. [P] de retenir la responsabilité délictuelle de la société HPI au visa des anciens articles 1116 et suivants du code civil et 1137 nouveau du code civil,
- Retenu le principe de la responsabilité contractuelle de la société HPI au visa des anciens articles 1134 et suivants du code civil et 1103 et suivants nouveaux du code civil,
- Fixé au passif de la société HPI une somme équivalente au montant de l'ensemble des condamnations prononcées contre M. [P] en faveur de la Banque Populaire,
- Rejeté la demande formée par M. [P] de retenir la responsabilité délictuelle de M. [M] au visa des anciens articles 1382, 1116 et 1117 du code civil ainsi que les articles nouveaux 1137 et 1240 du même code,
- Débouté M. [P] de sa demande de voir condamner M. [M] à garantir M. [P] de l'ensemble des condamnations prononcées en faveur de la Banque Populaire,
- Ecarté la demande formée par la société TCA de voir débouter M. [P] de toutes ses demandes à l'encontre de la société HPI et de la société TCA,
- Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
- Condamné solidairement M. [P] et M. [M] à régler à la Banque Populaire la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Fixé au passif de la société HPI une somme de 1.000 euros allouée à M. [P] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [P], M. [M] et la société TCA es qualité de liquidateur judiciaire de la société HPI aux entiers dépens de l'instance répartis par tiers,
- Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, les en a débouté respectivement.
M. [P] a interjeté appel le 15 juin 2022.
M. [P] a rendu ses dernières conclusions le 31 janvier 2023. La Banque Populaire a rendu ses dernières conclusions le 15 février 2023. M. [M] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [P] demande à la cour de :
- Réformer le jugement du 28 mars 2022 en ce qu'il a :
- Rejeté la demande formée par M. [P] de voir constater la faute commise par la Banque Populaire dans l'octroi du financement à la société FP Automobiles,
- Rejeté la demande formée par M. [P] de voir retenir le principe de la responsabilité de la Banque Populaire et de la condamner en conséquence à la somme de 290.000 euros,
- Rejeté la demande formée par M. [P] de voir constater la disproportion du cautionnement pour une somme de 290.000 euros et constater en conséquence la déchéance pour la Banque Populaire du droit à se prévaloir du cautionnement consenti par M. [P],
- Condamné M. [P] à régler à la Banque Populaire au titre de son engagement de caution la somme de 290.000 euros,
- Rejeté la demande formée par M. [P] de retenir la responsabilité délictuelle de M. [M] au visa des anciens articles 1382, 1116 et 1117 du code civil ainsi que les articles nouveaux 1137 et 1240 du même code,
- Débouté M. [P] de sa demande de voir condamner M. [M] à garantir M. [P] de l'ensemble des condamnations prononcées en faveur de la Banque Populaire,
- Condamné solidairement M. [P] avec M. [M] à régler à la Banque Populaire la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [P], à un tiers des entiers dépens de l'instance.
En conséquence :
- Retenir la responsabilité délictuelle de M. [M] au visa des anciens articles 1382, 1116, et 1117 du code civil ainsi que des articles nouveaux 1137 et 1240 du même code,
- Condamner M. [M] à garantir M. [P] de l'ensemble des condamnations éventuellement prononcées en faveur de la Banque Populaire,
- Vu l'article L 650-1 du code du commerce, constater la faute commise par la Banque Populaire dans l'octroi du financement à la société FP Automobiles,
- Retenir le principe de la responsabilité de la Banque Populaire et la condamner en conséquence à la somme de 290.000 euros,
- Constater la disproportion du cautionnement pour une somme de 290.000 euros et constater en conséquence la déchéance pour la Banque Populaire du droit à se prévaloir du cautionnement consenti par M. [P],
- Condamner chacun de M. [M] et la Banque Populaire à payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La Banque Populaire demande à la cour de :
- Dire l'appel formé par M. [P] infondé,
- Débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
- Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 28 mars 2022, et notamment en ce qu'il a :
- Condamné M. [M] à régler à la Banque Populaire la somme de 250.000 euros au titre des deux billets à ordre outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- Condamné M. [P] à régler à la Banque Populaire au titre de son engagement de caution la somme de 290.000 euros,
- Condamner solidairement M. [P] et M. [M] à régler à la Banque Populaire la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- Condamner solidairement M. [P] et M. [M] aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur les avals de M. [M] :
M. [M] n'a pas interjeté appel et la Banque Populaire ne demande pas l'infirmation des dispositions du jugement le concernant.
La cour n'est donc pas saisie des condamnations prononcées contre M. [M] au profit de la Banque Populaire.
Sur la responsabilité délictuelle de M. [M] :
M. [M] n'a pas constitué avocat dans le cadre de la procédure d'appel. Il sera statué sur ce point sur les seuls éléments formulés par M. [P], M. [M] étant réputé adopter les motifs du jugement sur ce point.
L'article 1240 du code civil énonce que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. Il convient à celui qui se prévaut de cet article de caractériser une faute, un dommage ainsi qu'un lien de causalité entre la faute et le dommage subi.
M. [P] souhaite engager la responsabilité délictuelle de M. [M], dans le cadre de ses fonctions de cadre dirigeant, pour des faits de négligence, de légèreté, de déloyauté et de mauvaise foi.
Devant la cour, il soutient d'abord que M. [M] aurait man'uvré pour agir dans son seul intérêt et manqué à son obligation de loyauté en négociant, acceptant et s'engageant sur des conditions qu'il n'avait pas l'intention de respecter. Il ajoute que la société HPI aurait reconnu ne pas avoir effectué les démarches convenues pour dégager M. [P] de ses engagements de caution.
M. [P] reproche également à M. [M] de s'être approprié la trésorerie de la société en effectuant un prélèvement injustifié puis d'avoir alourdi son endettement en souscrivant de nouveaux billets de trésorerie, faisant preuve de négligence ou de légèreté.
Il apparait cependant que ces décisions ont été prises par la société HPI en tant qu'associée unique et non pas directement par M. [M]. La responsabilité de M. [M] ne pourrait être recherchée que dans le cadre ds l'exercice de ses fonctions de dirigeant de la société HPI, elle même présidente de la société cédée.
En tout état de cause, le préjudice personnel dont M. [P] pourrait le cas échéant se prévaloir correspond à l'appel en garantie formé contre lui par la Banque Populaire au titre des engagements de caution litigieux.
M. [P] fait valoir également que M. [M] aurait conduit la société au dépôt de bilan malgré d'excellentes perspectives, qu'il aurait négligé les options possibles pour conserver la société in boni en ne répondant pas aux offres des autres repreneurs et que se prétendant victime de cette défaillance, il aurait accusé M. [P] de soutien abusif.
M. [P] fait valoir que M. [M] aurait lui-même créé la situation financière qu'il a mise à la charge de M. [P].
Pour finir, pour témoigner de la mauvaise foi de M. [M], M. [P] ajoute que ce dernier n'aurait pas respecté son obligation d'informer le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure collective.
Il apparait que M. [P] n'indique pas en quoi les omissions et agissements qu'il impute à M. [M] auraient eu une incidence sur le principe de l'appel en garantie de son cautionnement ni sur le montant de cet appel en garantie.
Par ailleurs, M. [P] produit une attestation par laquelle le prestataire informatique de la société FP Automobiles témoigne de la réapparition, chez M. [M], d'un ordinateur de la société déclaré volé par M. [M] avant la cession des parts.
Il apparait qu'il ne résulte pas de cette attestation la preuve d'un détournement par M. [M] de matériel appartenant à la société FP Automobiles.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes formées par M. [P] contre M. [M]. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de la banque pour soutien abusif :
L'article L 650-1 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur depuis le 15 février 2009 et applicable en l'espèce, prévoit que :
Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.
Celui qui se prévaut de cette disposition doit prouver, en sus de la fraude, de l'immixtion ou de la disproportion des garanties, que les concours octroyés par le créancier professionnel étaient fautifs.
Ce caractère fautif doit découler de la pratique d'une politique de crédit ruineux pour l'entreprise financée de nature à provoquer une croissance continue et insurmontable de ses charges financières, ou de l'apport d'un soutien artificiel à une entreprise dont le créancier connaissait ou aurait dû connaître la situation irrémédiablement compromise.
En l'espèce, M. [P] invoque un soutien abusif consenti par la Banque Populaire.
Il fait d'abord valoir une disproportion entre la garantie et le montant des concours financiers accordés pour demander l'annulation de son engagement de caution. Pour rappel, M. [P] s'est porté caution tous engagements de la société [P] Automobiles SBLG le 30 juillet 2012. Il considère que la Banque Populaire lui a imposé la signature de ce cautionnement tous engagements, alors qu'il était conclu en contrepartie d'un crédit limité accordé par les sociétés Ford et Fce Bank Plc.
Or, le cautionnement, par son caractère accessoire, n'est pas susceptible de caractériser une disproportion de la garantie au regard du concours consenti.
En outre, si le cautionnement de M. [P] était conclu 'tous engagements', il était limité à la somme de 290.000 euros, tout comme le cautionnement consenti par la Banque Populaire s'agissant du crédit susvisé. Les deux engagements n'étaient donc pas disproportionnés.
Ensuite, M. [P] considère que la responsabilité de la Banque Populaire doit être engagée du fait de l'octroi d'un crédit fautif.
Pour le justifier, il invoque d'abord le fait que la banque a continué à accorder des billets à ordre importants à la société alors qu'elle savait qu'ils couvraient une situation de cessation de paiements. Il ajoute que la banque savait que l'état de santé de M. [P] avait un impact direct et de plus en plus négatif sur le résultat d'exploitation de la société depuis quelques années (pièces n°7 et 8 appelant) et que pourtant, elle a continué à soutenir la société sans émettre d'alerte sur sa situation financière. Il en déduit que la banque a frauduleusement entretenu l'illusion d'un crédit auprès de la société.
Il convient toutefois de rappeler que la fraude doit être constituée par un acte qui a été réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu ou réalisé avec l'intention d'échapper à l'application d'une loi impérative ou prohibitive. S'agissant de l'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, elle vise la situation dans laquelle la banque serait dirigeante de fait de la société.
M. [P] ne justifie ni d'une fraude, ni d'une immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur. Les conditions de mise en oeuvre de l'article susvisé ne sont pas réunies. Sa demande est donc rejetée.
Sur la disproportion du cautionnement de M. [P] :
L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste.
Cet article n'impose pas au créancier professionnel de s'enquérir de la situation financière de la caution préalablement à la souscription de son engagement. La fiche de renseignements que les banques ont l'usage de transmettre aux futures cautions n'est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l'absence de fiche de renseignements, les éléments de preuve produits par la caution doivent être pris en compte.
La disproportion manifeste de l'engagement de la caution au moment de sa conclusion s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci. Les juges doivent également prendre en considération l'endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu'elle a précédemment souscrits par ailleurs, à condition qu'ils aient été souscrits avant celui contesté.
Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
En l'espèce, M. [P] s'est porté caution tous engagements de la société [P] Automobiles SBLG le 30 juillet 2012, dans la limite de la somme de 290.000 euros.
Pour dire que le Crédit Maritime n'a pas vérifié la proportionnalité de l'engagement souscrit par M. [P], ce dernier fait valoir que la banque est dans l'incapacité de justifier du patrimoine de M. [P] à l'époque de la souscription de l'engagement.
Or, il n'incombe pas à la banque mais bien à la caution d'établir cette disproportion manifeste et donc, de justifier de l'état de ses biens et revenus au moment de la conclusion du cautionnement.
Devant la cour, M. [P] fait valoir que sa situation s'est largement dégradée par rapport à 2012 dès lors qu'il a perçu un euro symbolique pour prix de vente de la société FP Automobiles, que le crédit vendeur n'a jamais été payé et fait toujours à ce jour l'objet d'un contentieux revendiqué par M. [M], qu'il a été condamné à garantir 400.000 euros d'engagements pris au profit de la société Arkéa par la société cédée, qu'il a été contraint de vendre les immeubles lui appartenant avec des moins-values et qu'il s'est vu notifier une hypothèque judiciaire inscrite sur sa résidence principale, à la requête de la Banque Populaire.
Toutefois, ces éléments concernent la situation financière de M. [P] postérieurement à son engagement de caution. Il ne produit pas d'éléments démontrant quels étaient son patrimoine et ses revenus en 2012, à la date de son engagement de caution.
Il y a donc lieu de rejeter sa demande et de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [P], en sa qualité de caution, à payer à la Banque Populaire la somme de 290.000 euros.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [P], partie succombante, aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine :
- Confirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne M. [P] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président