Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62B
3e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 25 MAI 2023
N° RG 21/00681
N° Portalis DBV3-V-B7F-UJMJ
AFFAIRE :
[J] [N]
C/
[D] [R]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 8
N° RG : 14/08100
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Olivier ROUAULT de la SELARL CONCORDE AVOCATS
Me Apolin PEPIEZEP PEHUIE
Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS
Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS, prorogé du 20 AVRIL 2023
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [J] [N]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentant : Me Olivier ROUAULT de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135 - N° du dossier 000506
Représentant : Me Ludovic REVERT-CHERQUI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1515, substitué par Me Sofia SADFI, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
1/ Madame [D] [R]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentant : Me Apolin PEPIEZEP PEHUIE, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 499 - N° du dossier D21/023
INTIMEE
2/ S.A. GMF (GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES)
N° SIRET : B 398 972 901
[Adresse 10]
[Localité 9]
3/ Monsieur [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Agissant en sa qualité d'héritier de [V] [I], décédée le [Date décès 6] 2019
Représentant : Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, Postulant et plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
INTIMES
4/ Monsieur [S] [I]
[Adresse 4]
[Localité 7]
INTIME DEFAILLANT
5/ Madame [W] [I]
[Adresse 8]
[Localité 12]
INTIMEE DEFAILLANTE
6/ Monsieur [Y] [T]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentant : Me Apolin PEPIEZEP PEHUIE, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 499
INTIME
7/ MACIF (Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l'Industrie du Commerce)
N° SIRET : 781 452 511
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentant : Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 486
Représentant : Me Florence ROSANO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER , Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame FOULON,
-------
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [J] [N] était locataire d'un appartement, propriété de [V] [I], situé [Adresse 5] à [Localité 14] depuis 1997.
Mme [N] a subi plusieurs dégâts des eaux en 2009, 2010, 2011 et 2012.
Par ordonnance de référé du 6 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre a désigné M. [Z], expert, lequel a déposé son rapport le 18 mars 2014.
Par actes des 20 et 25 juin 2014, Mme [N] a fait assigner M. [Y] [T], Mme [D] [R], la société Mutuelle Assurance des commerçants et industriels de France (ci-après, la société MACIF) la Filia Maif, [V] [I] et la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (ci-après, la société GMF) en vue de leur condamnation à réparer son préjudice de jouissance, en indemnisation de son préjudice moral et de la réfection de l'appartement loué.
Par jugement du 4 février 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
- prononcé la mise hors de cause de [V] [I] et de la société GMF,
- condamné in solidum M. [T], Mme [R] et la société MACIF à payer à Mme [N] la somme de 2 740 euros en remboursement des effets personnels,
- dit Mme [N] irrecevable en sa demande de remboursement du dépôt de garantie,
- condamné in solidum M. [T], Mme [R] et la société MACIF à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [N] à payer à [V] [I] et à la société GMF la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [T], Mme [R] et la société MACIF à payer à [V] [I] la somme de 5 263, 25 euros TTC au titre des frais de remise en état des lieux suite aux dégâts des eaux des 17 février et 29 octobre 2012,
- fait injonction à M. [T] et Mme [R] de produire à [V] [I] l'attestation de conformité de l'étanchéité de l'installation sanitaire,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté toute autre demande,
- condamné M. [T], Mme [R] et la société MACIF aux dépens avec recouvrement direct, conformément à l'article 688 du code de procédure civile.
Le [Date décès 6] 2019, [V] [I] est décédée.
Par acte du 3 février 2021, Mme [N] a interjeté appel à l'encontre de M. [T], Mme [R], la société MACIF, [V] [I] et la société GMF.
Par ordonnance du 6 mai 2021, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance à la suite du décès de [V] [I].
Par actes des 14 juin 2021, Mme [N] a fait signifier la déclaration d'appel, ses conclusions et l'ordonnance d'interruption d'instance à M. [S] [I], M. [M] [I] et Mme [W] [I].
Par ordonnance du 7 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré nul l'acte de signification du jugement délivré le 12 mars 2019 à Mme [N] selon
les modalités de l'article 659 du code de procédure civile,
- déclaré recevable l'appel interjeté par Mme [N] le 3 février 2021,
- rejeté toutes les demandes de la société GMF et de M. [M] [I],
- condamné in solidum la société GMF et M. [M] [I] à payer à Mme [N] la somme
de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société GMF et M. [M] [I] aux dépens de l'incident.
Par dernières écritures du 18 octobre 2021, Mme [N] prie la cour de :
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné in solidum M. [T], Mme [R] et la MACIF à payer à Mme [N] la somme de 2 470 euros en remboursement des effets personnels,
En conséquence,
- condamner in solidum M. [T] et Mme [R], la MACIF, leur assureur, les héritiers et ayants droit de [V] [I], précédente bailleresse, de la GMF qui assurait le bien loué, à payer à Mme [N], les sommes suivantes :
au titre du préjudice de jouissance des lieux loués du dégât des eaux du 9 février 2012 .................................................................................................12 313,54 euros,
au titre du dégât des eaux du 29 octobre 2012 et de la privation d'électricité dans la salle de bains.....................................................................................473,59 euros,
au titre du préjudice né de l'absence d'eau chaude pendant huit mois dans la cuisine........ .........................................................................................841 95 euros,
au titre du préjudice de jouissance des lieux loués de février 2015 à juillet 2015 consécutif aux dégâts des eaux des 11 février et 7 mai 2015.............2 104,88 euros,
au titre du préjudice moral....................................................................8 000 euros,
- débouter la MACIF de l'intégralité de son appel incident,
- condamner in solidum M. [T], Mme [R] et la MACIF à allouer la somme de 5 538,80 euros HT, à Mme [N] pour la réfection de son appartement,
- condamner in solidum les héritiers et ayants droit de [V] [I] à payer à Mme [N], la somme de 1 688,49 euros, à titre de restitution du dépôt de garantie, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2015, conformément à l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989,
- condamner in solidum M. [T] et Mme [R] et la MACIF, leur assureur, les héritiers et ayants droit de [V] [I], précédente bailleresse aujourd'hui défunte et de la GMF qui assurait le bien loué, à payer à Mme [N], la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [T] et Mme [R] et la MACIF, leur assureur, les héritiers et ayants droit de [V] [I], précédente bailleresse aujourd'hui défunte et de la GMF qui assurait le bien loué, aux entiers dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et aux entiers dépens d'appel.
Par dernières écritures du 19 juillet 2021, la MACIF prie la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande de préjudice pour la privation d'électricité, pour l'absence d'eau chaude, le préjudice de jouissance de février 2015 à juillet 2015, au titre de son préjudice moral, au titre de son préjudice de jouissance,
- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué une somme au titre des travaux de réfection, une somme au titre des effets personnels, une somme de 3000 euros d'article 700 du code de procédure civile,
Sur l'irrecevabilite des demandes de Mme [N],
- juger qu'aucune demande au titre du préjudice de jouissance des lieux loués du dégât des eaux du 9 février 2012, du dégât des eaux du 29 octobre 2012 et de la privation d'électricité dans la salle de bains, né de l'absence d'eau chaude pendant huit mois dans la cuisine, du préjudice de jouissance des lieux loués de février 2015 à juillet 2015 consécutif aux dégâts des eaux des 11 février et 7 mai 2015 à l'encontre M. [T], Mme [R] et la MACIF n'était formée par Mme [N] en première instance.
- juger que les demandes formulées par Mme [N] dans le cadre de l'appel à l'encontre M. [T], Mme [R] et la MACIF, constituent des demandes nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile, à savoir :
12 313,54 euros dans le cadre du préjudice de jouissance des lieux loués du dégât des eaux du 9 février 2012,
473, 59 euros dans le cadre du dégât des eaux du 29 octobre 2012 et de la privation d'électricité dans la salle de bains,
841, 95 euros pour réparer le préjudice né de l'absence d'eau chaude pendant huit mois dans la cuisine,
2 104,88 euros dans le cadre du préjudice de jouissance des lieux loués de février 2015 à juillet 2015 consécutif aux dégâts des eaux des 11 février et 7 mai 2015,
En conséquence,
- juger irrecevables ces demandes formulées par Mme [N] à l'encontre de la M. [T], Mme [R] et la MACIF,
- débouter Mme [N] de toute demande à l'encontre de M. [T], Mme [R] et la MACIF formée à ce titre,
Sur les demandes déjà formées en première instance,
Sur les travaux de réfection de l'appartement,
- juger que Mme [N] a quitté l'appartement en juillet 2015 sans avoir procédé aux travaux de réfection de l'appartement,
- juger que [V] [I] a vendu son appartement sans procéder aux travaux de réfection,
- juger que Mme [N] est irrecevable en sa demande au titre des travaux de réfection car dépourvue d'intérêt à agir,
En conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il a octroyé la somme de 5 263,25 euros TTC à Mme [N] au titre des travaux de réfection de l'appartement,
- débouter Mme [N] de sa demande comme étant mal fondée,
A titre subsidiaire,
- limiter le montant des travaux à la seule somme de 3 325,05 euros HT,
Sur le préjudice moral
- juger que le préjudice moral allégué est parfaitement injustifié,
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande de préjudice moral et de jouissance, d'absence d'électricité et d'absence d'eau chaude,
Sur les effets personnels,
- infirmer le jugement en ce qu'il a accordé une indemnité pour les effets personnels,
- juger que les dommages au mobilier n'ont jamais été constatés contradictoirement,
- juger que l'expert de la MAIF a évalué ces dommages à la somme de 741 euros,
Statuant de nouveau,
- débouter Mme [N] de sa demande au titre des effets personnels,
A titre subsidiaire,
Sur les demandes nouvelles,
- juger qu'aucune demande n'était formée dans les conclusions de première instance contre M. [T], Mme [R] et la MACIF au titre du préjudice consécutif au sinistre du 9 février 2012, du préjudice consécutif au sinistre du 29 octobre 2012, consécutif à l'absence d'eau chaude dans la cuisine, consécutif aux sinistres des 11 février 2015 et 7 mai 2015,
- juger qu'il s'agit de demandes nouvelles contre M. [T], Mme [R] et la MACIF formulées pour la première fois en cause d'appel,
- juger que le préjudice consécutif à la mise aux normes de l'électricité n'est aucunement imputable à M. [T],
- juger que seul le loyer hors charge doit être pris en considération,
- juger que seul le loyer applicable au moment de la survenance du sinistre est à prendre en considération,
- juger que le sinistre du 9 février 2012 n'a affecté que le plafond de la cuisine, du bureau et de l'entrée,
- juger qu'aucune humidité n'était déjà plus constatée en janvier 2013,
- juger qu'il s'agit de simples désordres aux embellissements,
- juger que le préjudice de jouissance consécutif au sinistre du 9 février 2012 n'est justifié ni quant à son quantum ni quant à sa durée,
- juger qu'aucun préjudice de jouissance consécutif au sinistre du 29 octobre 2012 n'est justifié,
- juger que le préjudice de jouissance consécutif à la défectuosité du chauffe-eau dans la cuisine n'est pas imputable à M. [T] et à son assureur,
- juger que l'origine des sinistres de 2015 n'est pas imputable à M. [T] mais provient des parties communes,
- juger que le préjudice de jouissance consécutif aux sinistres de 2015 n'est pas imputable à M. [T] et à son assureur,
- condamner tout succombant à verser à la MACIF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 15 juillet 2021, la GMF et M. [M] [I] prient la cour de :
A titre principal,
- recevoir la GMF et les héritiers [I] en leurs conclusions,
En conséquence,
- débouter Mme [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer purement et simplement le jugement déféré,
Subsidiairement, dans l'improbable hypothèse d'une condamnation,
Sur les demandes relatives au dégât des eaux de février 2012 :
- limiter la condamnation aux montants retenus par l'expert :
période du 17 février 2012 à juin 2012 : 40% du loyer soit 1 854,60 euros,
période de juillet 2012 à mars 2014 : 10% du loyer soit 2 204,06 euros,
- condamner M. [T] et Mme [R], sous la garantie de leur assureur, à relever et garantir la GMF et les héritiers [I] de toute condamnation,
Sur les demandes relatives au dégât des eaux d'octobre 2012, à la privation d'eau chaude et au
préjudice moral,
- condamner M. [T] et Mme [R], sous la garantie de leur assureur, à relever et garantir la GMF et les héritiers [I] de toute condamnation,
En tout état de cause,
- condamner Mme [N] à verser à la GMF et aux héritiers [I] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [N] et tout contestant aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec recouvrement direct pour ceux d'appel dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [N] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à M. [S] [I] et Mme [W] [I], par procès-verbaux de recherches infructueuses du 14 juin 2021. Néanmoins, ces intimés n'ont pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
' sur la recevabilité des demandes nouvelles de Mme [N]
La MACIF conclut à l'irrecevabilité des demandes nouvelles présentées par Mme [N] pour la première fois à hauteur de cour, affirmant que devant le tribunal, la demanderesse n'avait pas formulé ces prétentions, ainsi que le rappelle le jugement qui vise ses écritures du 23 novembre 2018.
Mme [N] affirme pour sa part avoir présenté ces demandes en première instance dans ses conclusions n° 6 signifiées par son précédent conseil. Elle souligne par ailleurs que ces prétentions ne sont pas nouvelles car elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si le fondement est différent, ajoutant que les prétentions dirigées contre M. [T] et Mme [R] et la MACIF, leur assureur, se rapportent à la même affaire.
Sur ce
Il résulte des conclusions signifiées le 23 novembre 2018 et visées au jugement dont appel que Mme [N] présentait les demandes dirigées désormais contre la MACIF uniquement contre Mme [I] et son assureur, la GMF. Elle les dirige désormais non plus contre sa bailleresse mais contre ses voisins, sur un fondement différent.
Mme [N] recherche l'indemnisation du même préjudice sur un fondement différent de sorte que de telles demandes, autrement dirigées mais identiques quant à leur montant, ne peuvent être considérées comme nouvelles, en application de l'article 565 du code de procédure civile, et sont recevables.
' sur les responsabilités et la mise hors de cause de feue [V] [I] et de la GMF
Mme [N] recherche la responsabilité de sa bailleresse sur les obligations nées du bail et de ses voisins sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
M. [T] et Mme [R] ne contestent pas leur responsabilité, le dégât des eaux ayant pour origine leur appartement, selon les conclusions de l'expert. La MACIF ne dénie pas sa garantie.
M. [I] et la GMF contestent tout manquement de la part de la bailleresse et s'opposent à leur condamnation au titre des préjudices sollicités.
Sur ce,
L'expert a relevé que les dégâts des eaux constatés dans l'appartement loué par Mme [N] avaient pour origine des installations sanitaires non conformes de l'appartement appartenant à M. [T] et Mme [R]. Ces derniers ne contestent pas leur responsabilité sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a mis hors de cause Mme [I] et la GMF. En effet, il appartient aux ayants droit de feue Mme [I] de répondre aux demandes formées à son encontre quant aux manquements allégués à ses obligations nées du bail, de sorte que rien ne justifie sa mise hors de cause. Le fait que M. [T] et Mme [R] reconnaissent leur responsabilité au titre des troubles anormaux de voisinage n'exclut pas par principe une éventuelle responsabilité de la bailleresse pour un manquement à ses obligations nées du bail.
Il sera d'ailleurs observé qu'après avoir mis hors de cause la bailleresse et son assureur, le tribunal a examiné certaines demandes présentées à l'encontre de la bailleresse (restitution du dépôt de garantie).
' sur les demandes de réparation formées à l'encontre de M. [T] et Mme [R] et des ayants droit de [V] [I]
* sur le préjudice de jouissance résultant du dégât des eaux du 9 février 2012 :
Il est demandé par Mme [N] une somme de 12 313,54 euros au titre du préjudice de jouissance, du fait des efforts fournis pour vider les grands placards du couloir pour permettre la réalisation des travaux, et sollicite cette indemnisation sur la base de 65 % de la valeur locative.
Ce préjudice sera réparé sur la base d'une valeur locative de 905,40 euros, telle que mentionnée au rapport d'expertise.
C'est à raison que les propriétaires occupants de l'appartement à l'origine du dégât des eaux relèvent que ce sinistre n'a affecté que le plafond de l'entrée, de la cuisine et du bureau de l'appartement, qu'aucune humidité n'était constatée par l'expert lors de la réunion du 8 janvier 2013, les peintures de ces pièces étant sèches.
Seul le préjudice de jouissance né de ce sinistre, à l'exclusion des sinistres antérieurs ayant affecté l'appartement, est susceptible d'être mis à la charge de M. [T] et Mme [R].
La demande de Mme [N] sera réduite de façon importante, en l'absence de démonstration du préjudice dans les proportions alléguées, faute pour elle de justifier de la réalisation des travaux qu'elle dit avoir fait réaliser. Elle sollicite la réparation d'un trouble qu'elle dit avoir subi pendant 18 mois sans établir une telle durée. Elle ne peut en particulier pas solliciter la réparation de l'humidité dont elle se plaint alors qu'elle n'établit pas celle-ci, mais surtout ne fait pas la démonstration du lien de ce dommage avec ce sinistre, d'autres sinistres ayant eu lieu précédemment non pris en compte à l'occasion du présent litige.
Il sera pris en compte un trouble sur la durée annoncée des travaux qu'elle évoque dans ses écritures (10 jours), augmentée de quelques jours pour prendre en compte le temps nécessaire pour vider les placards puis les ranger à nouveau, soit 15 jours au total, et un préjudice évalué sur la base de 20 % de la valeur locative, en considérant la faible surface affectée, soit :
905,40 x 1/2 x 20 % = 90,54 euros.
La MACIF et M. [T] et Mme [R] sont condamnés in solidum à payer cette somme à Mme [N].
* sur le préjudice de jouissance résultant du dégât des eaux du 29 octobre 2012 :
Mme [N] réclame l'indemnisation du préjudice issu des désordres sur l'installation électrique.
Pourtant, il ne résulte pas du rapport d'expertise qu'elle a été privée d'électricité dans la salle de bains, quand bien même une mise en sécurité de l'installation a été rendue nécessaire à la suite de ce dégât des eaux.
Elle ne démontre aucun trouble de jouissance né du dégât des eaux du 29 octobre 2012 et sa demande à ce titre est rejetée.
Elle dirige également sa demande à l'encontre des consorts [I] et de l'assureur de la bailleresse, la GMF, en expliquant que son préjudice est né de la vétusté de l'installation électrique de l'appartement. Ce faisant, elle ne sollicite pas la réparation d'un préjudice né du dégât des eaux et sa demande sera rejetée.
* sur le préjudice de jouissance dû à l'absence d'eau chaude pendant 8 mois dans la cuisine :
Mme [N] sollicite la réparation du préjudice né de l'absence d'eau chaude pendant 8 mois dans la cuisine, estimée sur la base de 10 % de la valeur locative pendant 8 mois. Il résulte de l'expertise que les dégradations liées au dégât des eaux du 9 février 2012 ont eu pour conséquence une panne du chauffe-eau à gaz produisant l'eau chaude de la cuisine.
Elle n'établit pas de manquement de sa bailleresse à ses obligations, ce d'autant qu'elle ne démontre pas l'avoir informée du dysfonctionnement du chauffe-eau à la période litigieuse. Les ayants droit de celle-ci font part du changement de ce chauffe-eau en 2013, sans être démentis sur ce point par l'appelante.
Seule sa demande dirigée contre M. [T] et Mme [R] et la MACIF sera prise en compte, et ce préjudice sera indemnisé ainsi que suit :
905,40 x 8 x 10 % = 603,60 euros.
* sur le préjudice de jouissance dû aux dégradations résultant de la remise aux normes de l'électricité :
Mme [N] entend obtenir réparation à hauteur d'une somme de 6 000 euros au titre du préjudice qu'elle dit avoir subi pendant 2 ans et demi jusqu'à son départ de l'appartement, en raison d'une installation électrique défectueuse, les travaux de remise aux normes effectués ayant été mal réalisés selon elle, l'appartement ayant subi à cette occasion des dégradations sans travaux de reprise.
Il est certain que l'expert judiciaire n'a pas pris en compte ce grief de Mme [N], sans lien avec les dégâts des eaux pour lesquels il était strictement missionné.
Mme [N] prétend obtenir réparation d'un préjudice né, selon elle de l'exécution défaillante par sa bailleresse de ses obligations issues du bail, à l'occasion de ce litige initié devant le tribunal judiciaire à la suite du dégât des eaux. Elle ne démontre nullement les troubles qu'elle prétend avoir subis à la suite d'importants travaux de remise aux normes de l'installation électrique effectués à la demande de la bailleresse. Elle se fonde uniquement sur un constat d'huissier de justice, et un courriel adressé à sa bailleresse le18 février 2013, dont la teneur ne permet nullement de comprendre en quoi les quelques désagréments évoqués pourraient avoir occasionné le trouble qu'elle prétend subir. Sa demande est rejetée.
* sur le préjudice de jouissance causé par les dégâts des eaux des 11 février et 7 mai 2015 :
Elle demande réparation du trouble causé par ces deux dégâts des eaux causés selon elle par un engorgement des canalisations communes. Elle fait grief aux ayants droit de la bailleresse de n'avoir pas fait le nécessaire pour intervenir auprès de la copropriété pour faire prendre les travaux alors indispensables.
Cependant, sa demande ainsi dirigée ne peut qu'être rejetée, faute pour elle d'établir la cause des sinistres, dont il convient de rappeler qu'ils n'ont pas été examinés par l'expert judiciaire, car survenus postérieurement à son intervention, et de justifier d'un quelconque manquement de la part de sa bailleresse dans l'exécution de ses obligations.
' sur l'indemnisation au titre de la réfection de l'appartement
Mme [N] prétend avoir fait réaliser des travaux dans l'appartement au cours du bail et sollicite à ce titre la somme de 5 538,80 euros à l'encontre de M. [T] et Mme [R] et de la MACIF.
Comme souligné par le tribunal, les pièces qu'elle verse sont cependant insuffisantes à établir la réalité des travaux qu'elle prétend avoir fait effectuer, ce d'autant qu'à la libération des lieux intervenue en juillet 2015, le constat d'état des lieux ne révèle pas que des travaux auraient été réalisés récemment. La demande qu'elle dirige contre M. [T] et Mme [R] et leur assureur ne peut dès lors qu'être rejetée et le jugement confirmé.
La MACIF ne peut être pas suivie dans son appel incident alors qu'il est exact, comme le souligne Mme [N], que le tribunal a, au dispositif du jugement, condamné l'assureur de M. [T] et Mme [R] à payer à Mme [I] la somme de 5 263,25 euros TTC au titre du coût de la remise en état de l'appartement. La MACIF sollicite ainsi la réformation du jugement sur un chef du jugement qui n'a pas tranché dans le sens qu'elle indique.
' sur le préjudice lié à la dégradation des effets personnels
Mme [N] sollicite la confirmation du jugement de ce chef de décision tandis que la MACIF conclut à sa réformation, motif pris que l'expert n'a pas constaté les dégradations et pertes des effets personnels à hauteur de ce qui a été indiqué par Mme [N].
L'expert a évalué les effets personnels pour un montant total de 2 470 euros TTC, sans que la critique opposée par la MACIF soit sérieusement étayée.
Le jugement, qui a condamné M. [T] et Mme [R] et la MACIF in solidum à payer à Mme [N] cette somme, sera confirmé.
' sur la demande présentée au titre du préjudice moral
Mme [N] sollicite la réparation du préjudice résultant du dégât des eaux du 29 octobre 2012.
La répétition des dégâts des eaux provenant pour la plupart de l'appartement de M. [T] et Mme [R] a certainement généré pour Mme [N] une préoccupation importante, ce d'autant qu'elle est âgée de plus de 70 ans à l'époque de ces multiples dégâts des eaux. Si elle a montré une détermination évidente à obtenir réparation des préjudices subis, il n'en demeure pas moins que les tracasseries subies et le temps passé à gérer cette situation, à tenter de trouver des solutions, à se rendre disponible pour les opérations expertales puis pour les travaux, méritent réparation. Elle ne justifie cependant pas d'un préjudice à hauteur de ce qu'elle prétend subir et de plus n'est pas fondée à obtenir réparation de ce préjudice à l'encontre de la bailleresse, alors qu'elle n'établit pas de manquements de celle-ci dans l'exécution du bail à l'origine de ce préjudice moral.
M. [T] et Mme [R] et la MACIF sont condamnés in solidum à lui payer une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
' sur le remboursement du dépôt de garantie
Mme [N] sollicite la restitution du dépôt de garantie pour un montant de 1688,49 euros dû du fait de la résiliation du bail.
M. [I] et la GMF lui opposent que cette demande relève de la compétence du juge de proximité, aujourd'hui juge des contentieux de la protection. Sur le fond, ils indiquent que les allégations de l'appelante selon lesquelles elle n'aurait reçu aucun justificatif de non-remboursement du dépôt de garantie et sur l'état des lieux ne sont pas étayées et sont sans lien avec la présente procédure.
L'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 organise la restitution du dépôt de garantie versé à l'entrée dans les lieux par le locataire.
Mme [N] a dirigé son action devant le tribunal judiciaire à l'encontre de ses voisins pour troubles anormaux de voisinage et de sa bailleresse pour manquements à ses obligations nées du bail. La demande de restitution du dépôt de garantie au terme du bail présentait un lien suffisant avec les demandes initiales liées aux obligations nées du bail.
Cette demande est recevable et le jugement sera infirmé en ce qu'il l'avait déclarée irrecevable.
Sur le fond, il appartient au bailleur d'établir la restitution de la somme versée à l'entrée dans les lieux, dont en l'espèce il n'est pas contesté qu'elle a été versée, ou à défaut les motifs pour lesquels il n'a pas procédé au remboursement de ce dépôt de garantie.
M. [M] [I] ne donne aucune explication sérieuse quant au motif de cette non-restitution, qui n'est pas sérieusement contestée. Il sera en conséquence condamné, in solidum avec M. [S] [I] et Mme [W] [I], ayants droit de feue [V] [I], à restituer cette somme à Mme [N] dans les termes de sa demande, soit 1 688,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2015.
' sur les autres demandes
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et l'indemnité de procédure sont confirmées. Il est précisé que les dépens de première instance comprennent les frais d'expertise.
Les consorts [I] et la GMF, M. [T] et Mme [R] et la Macif sont condamnés in solidum à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros d'indemnité de procédure.
Ils supportent également in solidum les dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par défaut,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- prononcé la mise hors de cause de [V] [I] et de la société GMF,
- dit Mme [N] irrecevable en sa demande de remboursement du dépôt de garantie,
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes formées à hauteur d'appel à l'encontre des ayants droit de feue [V] [I], M. [M] [I], Mme [W] [I] et M. [S] [I] et la GMF,
Condamne in solidum M. [T] et Mme [R] et la MACIF à payer à Mme [J] [N] les sommes suivantes :
- 90,54 euros en réparation du préjudice de jouissance né du dégât des eaux du 9 février 2012,
- 603,60 euros en réparation du préjudice de jouissance né de la privation d'eau chaude dans la cuisine consécutif au dégât des eaux du 9 février 2012,
- 2 000 euros en réparation du préjudice moral,
Condamne in solidum M. [M] [I], Mme [W] [I] et M. [S] [I] à payer à Mme [N] la somme de 1 688,49 euros au titre du dépôt de garantie versé à l'entrée dans les lieux, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2015,
Rejette le surplus des demandes,
Rejette l'appel incident de la MACIF,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [T] et Mme [R] et la MACIF, M. [M] [I], Mme [W] [I] et M. [S] [I] et la GMF à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros d'indemnité de procédure,
Condamne in solidum M. [T] et Mme [R] et la MACIF, M. [M] [I], Mme [W] [I] et M. [S] [I] et la GMF aux dépens exposés en appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame PERRET, Président, et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,