Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, en date du 6 avril 1999, qui, dans la procédure suivie contre Ismaël Y...et Béatrice Z..., épouse A..., des chefs de diffamation publique envers un particulier et complicité de ce délit, a constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 3, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 114 et 197 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 205 et 207 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 206 du Code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8 et 205 du Code de procédure pénale ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'information ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de X..., du chef de diffamation publique envers un particulier et complicité de ce délit, a été clôturée par une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; que, sur appel de la partie civile, la chambre d'accusation a infirmé cette ordonnance, prescrit un supplément d'information et délégué le juge d'instruction aux fins de mettre en examen le directeur de la publication et l'auteur de l'article incriminé ; que le magistrat instructeur a également notifié aux parties l'avis de fin d'information, communiqué le dossier au procureur de la République et rendu une ordonnance de non-lieu ;
Attendu que, saisie de l'appel de cette décision, la chambre d'accusation a retenu que le juge délégué par l'arrêt ordonnant le supplément d'information était incompétent pour procéder à d'autres actes que ceux qui avaient été prescrits, et a constaté en conséquence l'extinction de l'action publique, en relevant, d'une part, l'absence d'actes interruptifs de la prescription dans le délai de 3 mois et, d'autre part, l'inaction de la partie civile en vue d'interrompre cette prescription ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Qu'en effet, la partie civile ne saurait invoquer une suspension de la prescription par un obstacle de droit, dès lors que celle-ci n'a pas fait usage de la faculté qu'elle tient des articles 81, alinéa 9, 82-1 et 175 du Code de procédure pénale de demander aux juridictions d'instruction l'accomplissement d'actes interruptifs ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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