Cour de cassation, 20 juillet 1994. 92-19.907
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.907
Date de décision :
20 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Soprema, dont le siège est ... (Bas-Rhin), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1992 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit :
1 / de la société anonyme Cinémas Comoedia, dont le siège est ... (7e) (Rhône),
2 / de la société anonyme Minssieux-Ferrand, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Soprema, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Cinémas Comoedia, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 juillet 1992), que la société Cinémas Comoedia a chargé la société Minssieux-Ferrand et la société Soprema, respectivement, des travaux de gros oeuvre et d'étanchéité en vue de la rénovation d'un cinéma ; qu'à la suite de désordres affectant l'étanchéité des terrasses et de difficultés survenues entre les parties au sujet du règlement du solde du prix des travaux, les entrepreneurs ont assigné le maître de l'ouvrage en paiement de leurs créances ;
Attendu que la société Soprema fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable, in solidum, avec la société Minssieux-Ferrand, des désordres subis par la société Cinémas Comoedia, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en retenant la responsabilité décennale des constructeurs sans caractériser l'existence d'une réception des ouvrages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ; 2 ) qu'en toute hypothèse, en considérant comme "un préjudice actuel" et en ordonnant la réparation intégrale d'un désordre qui, selon ses propres constatations, ne constituait qu'un risque, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Soprema avait mis en oeuvre le complexe d'étanchéité sur une dalle en béton armé livrée par l'entreprise de gros oeuvre, que cette dalle présentait des flaches ainsi que des contrepentes importantes et que la société Soprema aurait dû, préalablement à l'exécution de ses travaux, contrôler l'état et le niveau de la dalle et exiger, le cas échéant, du maître de l'ouvrage qu'il fasse vérifier par l'entreprise de gros oeuvre la planéité du support, la cour d'appel, qui a ainsi retenu que cette société avait commis une faute à l'origine de désordres existants, a, abstraction d'un motif erroné, mais surabondant, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Soprema fait grief à l'arrêt de la condamner seule à payer à la société Cinémas Comoedia le coût des travaux de réfection et de surseoir à statuer sur sa demande contre la société Minssieux-Ferrand, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en sursoyant à statuer en vue d'une éventuelle compensation judiciaire au profit de la société Minssieux-Ferrand, qui ne l'avait pas demandée, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1291 du Code civil, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en rejetant la demande de compensation formée par la société Soprema entre sa créance et sa dette, toutes deux certaines, liquides et exigibles, envers la société Cinémas Comoédia, la cour d'appel a violé derechef l'article 1279 du Code civil" ;
Mais attendu que le sursis à statuer sur la demande formée par le maître de l'ouvrage contre la société Minssieux-Ferrand relevant du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, et l'omission de statuer sur la demande en compensation formée par la société Soprema ne pouvant être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Soprema fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à un partage de responsabilité en proportion des fautes des parties, alors, selon le moyen, "1 ) que la contribution à la dette entre coresponsables tenus de réparer l'entier dommage se mesure en proportion de leurs fautes respectives ; qu'en refusant d'opérer un partage "a posteriori" de la dette finale en proportion des fautes respectives de la société Soprema et de la société Minssieux-Ferrand, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2 ) que le juge doit requalifier les demandes des parties en considération de la règle applicable ; qu'en refusant de considérer le "partage de responsabilité" sollicité par la société Soprema comme une action en garantie partielle formée contre la société Minssieux-Ferrand, à raison de la gravité inégale de leurs fautes respectives, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la société Soprema n'ayant pas saisi les juges du fond, dans ses rapports avec l'entreprise de gros oeuvre, d'une demande de partage de responsabilité, ni d'un appel en garantie, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Soprema, envers les sociétés Cinémas Comoedia et Minssieux-Ferrand, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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