Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Galeries Lafayette, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 octobre 1998 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section commerce), au profit de Mme Nathalie X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Galeries Lafayette, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que la société Galeries Lafayette s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Lyon rendu le 12 octobre 1998 sur une demande dont l'un des chefs tendant à l'annulation d'une sanction disciplinaire présentait un caractère indéterminé ;
Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Galeries Lafayette aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
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