Tribunal Administratif de Lille, 30 octobre 2024. 2404554
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2404554
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant l'annulation de l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 27 mars 2024 par la région Hauts-de-France en vue du recouvrement de la somme de de 1.774,14 correspondant à un trop perçu de bourses d'études sanitaires et sociales pour la période d'octobre 2023 à janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de l'avis des sommes à payer émis à son encontre par la région Hauts-de-France le 27 mars 2024 en vue du recouvrement de la somme de 1.774,14 au titre d'un trop perçu de bourses d'études sanitaires et sociales (BESS) pour la période d'octobre 2023 à janvier 2024 résultant de ce que la formation de l'intéressée était financée depuis le 4 octobre 2023 par un autre dispositif régional " rémunération des stagiaires de la formation professionnelle ", non cumulable avec la BESS. Toutefois, la requérante se borne à indiquer qu'elle était bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique lorsqu'elle a bénéficié de la BESS et que les erreurs commises viennent de pôle emploi et de la région Hauts-de-France. De tels arguments ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, si l'intéressée fait valoir qu'elle a dû vivre avec 50 euros par mois, qu'elle est mère au foyer avec cinq enfants, qu'elle perçoit 725 euros, et qu'elle ne peut rembourser cette dette, ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé du titre exécutoire. Dès lors, qu'aucun autre moyen n'ayant été soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 30 octobre 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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