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Cour d'appel, 02 juillet 2014. 13/00384

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00384

Date de décision :

2 juillet 2014

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Texte intégral

Ch. civile B ARRET No du 02 JUILLET 2014 R. G : 13/ 00384 C-FL Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 08 Avril 2013, enregistrée sous le no 1112000431 X... C/ Y... Z...Associat. ALIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DEUX JUILLET DEUX MILLE QUATORZE APPELANT : M. Camillo X...né le 22 Juin 1951 à PALERME ... PIETRANERA 20200 SAN MARTINO DI LOTA ayant pour avocat Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 1413 du 23/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMES : M. Bernard Y... Z...né le 07 Avril 1961 à SAO PAULO ... 35380 MAXENT ASSOCIATION ALIS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège 31 rue César Campinchi 20200 BASTIA ayant pour avocat Me Valérie TABOUREAU de la SCP TOMASI- SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 avril 2014, devant Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Françoise LUCIANI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Johanna SAUDAN. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2014. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Suivant contrat du 12 juillet 2007, Bernard Y... Z..., représenté par l'association Alis, a donné à bail à Camillo X...une maison située à Pietranera moyennant un loyer mensuel de 460 euros outre une provision sur charges de deux euros. En raison de la survenance de difficultés de paiement, les parties ont conclu le 20 février 2012 un nouveau contrat portant le loyer mensuel à 482, 12 euros outre deux euros de charges ; elles ont prévu que le locataire devrait se maintenir au plan d'apurement fixé à hauteur de 50 euros par mois en plus du loyer et des charges courantes, et que le plan d'apurement augmenterait dès sa reprise de travail ce qui signifie qu'il réglerait 100 euros par mois en plus de son loyer et des charges courantes. L'association Alis a fait délivrer le 13 septembre 2012 à M. X...un commandement visant la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers à bonne date puis par courrier du 4 octobre 2012 elle lui a notifié son intention de ne pas renouveler le bail à la date anniversaire du 19 février 2013 compte tenu du manquement réitéré à son obligation de payer les loyers. Saisi par le locataire, le tribunal d'instance de Bastia a par jugement contradictoire du 8 avril 2013 : ¿ dit que le congé délivré le 4 octobre 2012 est fondé sur un motif légitime et sérieux conformément aux dispositions de l'article L632-1 du code de la construction et de l'habitation, ¿ en conséquence dit que M. X...et occupant sans droit ni titre du logement depuis le 20 février 2013, ¿ dit que passé un délai de trois mois à compter de la notification du jugement il pourra être procédé à l'expulsion de M. X...et de tous occupants de son chef hors des lieux susvisés avec l'assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel local désigné par le demandeur aux frais des expulsés, ¿ condamné M. X...à payer à M. Y...-Z...la somme de 3 230, 82 euros au titre des loyers échus aux termes du bail le 20 février 2013 ainsi qu'une indemnité d'occupation due jusqu'à la sortie effective des lieux d'un montant de 482, 12 euros par mois en deniers ou quittances, ¿ rejeté toutes les autres demandes, ¿ dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, ¿ dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, ¿ condamné M. X...aux dépens. M. X...a formé appel de cette décision le 13 mai 2013. Dans ses dernières conclusions déposées le 28 juin 2013 il demande à la cour de réformer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions et statuant à nouveau : ¿ de constater qu'il existe pas de motif légitime et sérieux pouvant faire obstacle au renouvellement du contrat et en conséquence de dire et juger nul et de nul effet le congé du 4 octobre 2012, ¿ de constater que le logement donné à bail ne correspond pas aux normes ne peut être qualifié de logement décent, de recevoir l'exception d'inexécution soulevée par le concluant et de dire que celle-ci devra s'appliquer à l'intégralité de l'arriéré de loyer, ¿ de débouter M. Y...-Z...et l'association Alis de toutes leurs demandes, ¿ à titre infiniment subsidiaire de lui accorder des délais de paiement pendant le cours desquels les effets du congé seront suspendus, ¿ de condamner M. Y...-Z...au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 17 août 2013, M. Y...-Z..., représenté par l'association Alis demande la confirmation du jugement, le rejet de toutes les prétentions de l'appelant, et y ajoutant la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2014. SUR CE : Le locataire soutient que le congé est injustifié puisqu'il s'estime à jour de ses règlements, contrairement à ce qu'a dit le premier juge. Il ajoute que l'échéancier de juin 2012 invoqué par le bailleur lui est inopposable parce qu'il ne l'a pas signé. Le bailleur reprend à son compte les constatations du premier juge selon lesquelles le locataire était débiteur à la date d'effet du congé de la somme de 3230, 82 euros ce qui constitue un motif légitime et sérieux justifiant la délivrance du congé. Il souligne que le locataire n'a respecté ses engagements que jusqu'en juin 2012 et qu'un nouvel échéancier, prévoyant le versement de 70 euros par mois en plus du loyer, n'a pas non plus été respecté. Il indique que M. X...ne règle plus sa quote-part de loyer depuis juin 2013. Le contrat qui régit les rapports entre les parties a été signé le 20 février 2012. Il prévoit qu'au total le locataire doit s'acquitter mensuellement à compter de cette date du loyer courant et des charges soit 484, 12 euros et d'une partie de l'arriéré soit 50 euros. Au total M. X...devait donc au propriétaire la somme de 534, 12 euros par mois. Il n'est pas possible de tenir compte d'un nouvel accord qui aurait été conclu le 5 juin 2012, prévoyant un apurement de l'arriéré à raison de 70 euros par mois en plus du loyer, cet accord n'ayant jamais été signé par le locataire. Les pièces versées aux débats notamment l'extrait de compte tenu par l'association Alis et les justificatifs de virement produits par l'appelant démontrent que tous les versements opérés par le locataire, complétés par les virements de la caisse d'allocations familiales, ont été pris en compte ; on constate que le locataire n'a respecté ses engagements que jusqu'en juin 2012, ce qui a justifié la délivrance d'un commandement pour non-respect des obligations du locataire. L'arriéré tel que défini dans l'extrait de compte du locataire n'ayant jamais été totalement apuré, même si on ne tient pas compte de l'accord de juin 2012, le propriétaire a pu à bon droit réclamer le paiement de cet arriéré, et c'est à bon droit également que le juge d'instance a pu le chiffrer à 3 230, 82 euros à la date du 20 février 2013, compte tenu des versements effectués par le locataire et de ceux effectués par la caisse d'allocations familiales. Comme l'a justement relevé le premier juge, les seules photos versées aux débats par M. X...ne suffisent pas à démontrer que le logement ne répond pas aux exigences légales de décence et de sécurité, et comme le fait remarquer le bailleur l'état des lieux d'entrée ne révèle aucune anomalie sur ce plan. M. X...ne s'est d'ailleurs jamais plaint de la situation avant la délivrance du congé litigieux. M. X...n'est donc pas fondé à se prévaloir d'une exception d'inexécution pour se dispenser de payer le loyer. Là encore la décision du premier juge doit être confirmée. La demande subsidiaire de délai de paiement, sur laquelle le premier juge n'a pas statué, et à laquelle le bailleur s'oppose en raison de l'ancienneté de la dette et de l'échec des précédents plans d'apurement, ne peut qu'être rejetée dans la mesure où l'appelant ne justifie pas de ses revenus actuels et par conséquent de sa possibilité d'apurer son arriéré de loyers dans un délai raisonnable. La décision du premier juge qui a donné son plein effet au congé délivré le 4 octobre 2012, déclaré en conséquence que M. X...est occupant sans droit ni titre du logement, qu'il pourra être procédé à son expulsion, et qu'il devra payer outre les loyers échus aux termes du bail une indemnité d'occupation jusqu'à la sortie effective des lieux doit être intégralement confirmée. Les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens méritent également confirmation. En cause d'appel l'appelant sera condamné à verser à l'intimé la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette la demande de délais de paiement, Condamne M. Camillo X...à payer à l'association Alis la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. Camillo X...aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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