Cour de cassation, 12 novembre 1998. 97-21.025
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-21.025
Date de décision :
12 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Arlette Y..., épouse X..., demeurant "Le San Remo", ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de M. Jacques X..., demeurant "Le Clos des Oliviers", ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Rochan épouse X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., épouse séparée de biens de M. X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 1997) d'avoir exclu l'existence d'une société créée de fait entre les époux pour l'exploitation d'un hôtel édifié sur un terrain appartenant au mari, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que l'épouse avait fourni sans rémunération une activité importante, quotidienne et continue dans l'hôtel, consistant non seulement à s'occuper du ravitaillement, de la lingerie et de la tenue de l'établissement, mais également des relations commerciales, de la surveillance du personnel et des contacts avec la clientèle ; qu'elle a relevé, au surplus, que l'absence de patrimoine indivis entre les époux pouvait s'expliquer par la volonté d'échapper à d'éventuels créanciers pendant l'exploitation du fonds de commerce et que l'épouse avait reçu de M. X..., sur le prix de vente de l'hôtel, une somme de 1 275 334,75 francs excédant celle qui aurait dû lui revenir au titre de simples rémunérations réactualisées ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait l'existence d'une société de fait entre les époux, la cour d'appel aurait violé l'article 1832 du Code civil ;
Mais attendu que la société de fait se caractérise avant tout par la volonté des intéressés de participer, sur un pied d'égalité, à l'exploitation commune avec l'intention de partager les bénéfices et, en cas de déficit, de supporter les pertes ; qu'après avoir relevé que les emprunts nécessaires à la création et au développement de l'exploitation avaient été souscrits par le mari et que son épouse n'avait assumé aucun risque financier, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les bénéfices avaient été partagés, a souverainement retenu que le concours apporté par Mme Y... à son époux pour le fonctionnement de l'hôtel n'impliquait pas la volonté des intéressés de s'associer à égalité ; qu'elle en a justement déduit qu'il n'y avait pas eu entre les époux une société de fait en marge de leur régime de séparation de biens ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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