Cour de cassation, 04 octobre 1988. 86-16.560
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.560
Date de décision :
4 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société U. BIX FRANCE, société anonyme, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit de la société MONALOC (SAM), dont le siège social est "Le Vallespir", ...,
défenderesse à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Bézard, rapporteur, MM. C..., B..., Z... de Pomarède, Peyrat, Cordier, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, conseillers, Mlle Y..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société U. Bix France, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Monaloc (SAM), les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 98, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966 et l'article 89 du décret du 23 mars 1967 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés anonymes autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers doivent faire l'objet d'une autorisation du conseil d'administration et, qu'à défaut, l'engagement donné par son président ou par la personne à laquelle il a délégué une partie de ses pouvoirs est inopposable à la société ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Monaloc a loué à Mme A... un appareil photocopieur qu'elle avait acheté à la société anonyme U-Bix ; que M. X..., directeur d'une agence de cette société, s'est engagé à reprendre le bien financé et à payer le solde des loyers en cas de défaillance du locataire ; que Mme A... n'a pas payé les loyers échus mais que la société U-Bix a refusé de respecter les engagements pris par son salarié ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la société Monaloc, la cour d'appel, après avoir énoncé que l'engagement de M. X... devait s'analyser en un acte de cautionnement envers Mme A..., a déclaré que M. X..., directeur d'agence, se présentait comme le mandataire apparent du "directeur" de la société U-Bix et que cette société ne faisait état d'aucune circonstance particulière ayant du conduire la société Monaloc à vérifier plus précisément ses pouvoirs ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième et la troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
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