Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 09/11/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 23/01213 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZS2
Jugement n° 2022022712 rendu le 03 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTES
SAS Qualit'Etanch agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
Madame [I] [H]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représentées par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistées de Me Véronique Lorelli, avocat au barreau de Chambery, avocat plaidant
INTIMÉE
SA Compagnie Générale de Location d'Equipements (CGL) prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Amaury Pat, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 20 septembre 2023 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 septembre 2023
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 octobre 2020, la société Compagnie Générale de Location d'Equipements (CGL) a consenti à la société Qualit'etanch un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule utilitaire Fiat, garanti par le cautionnement solidaire de sa présidente, Mme [I] [H] dans la limite de 25 680,01 euros couvrant le principal, les intérêts, et le cas échéant pénalités ou intérêts de retard pour une durée de quatre-vingt-quatre mois.
Par suite de loyers restés impayés la société CGL a prononcé la déchéance du terme du contrat par lettre recommandée du 29 juin 2022.
Par acte du 18 novembre 2022 la société CGL a assigné la société Qualit'etanch et Mme [H] en paiement des sommes dues au titre du contrat et en restitution du véhicule.
Par jugement réputé contradictoire du 3 janvier 2023 le tribunal :
- a enjoint à la société Qualit'etanch de restituer à la Compagnie Générale de Location d'Equipements le véhicule financé de marque Fiat de type Talento, immatriculé [Immatriculation 5] assortie d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d'exécution dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
- a autorisé la société CGL à faire procéder à l'appréhension du véhicule de marque Fiat de type Talento, immatriculé [Immatriculation 5] en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu'il lui plaira,
- a condamné solidairement la société Qualit'etanch et Mme [H] à lui payer :
- la somme de 18 158,42 euros à titre principal,
- les intérêts au taux contractuel égal au taux légal augmenté de 5 points l'an courus et à courir à compter du 3 novembre 2022 et jusqu'au jour du plus complet paiement,
- la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit,
- a condamné solidairement la société Qualit'etanch et Mme [H] aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 80,28 euros en ce qui concerne les frais de greffe.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 mars 2023 la société Qualit'etanch et Mme [H] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 mai 2023, la société Qualit'etanch et Mme [H] demandent à la cour de :
- dire et juger leur appel recevable et bien fondé,
- réformer la décision déférée en son entier,
- dire et juger que la société CGL a produit un décompte de créance ne respectant pas les conditions générales du contrat régularisé entre les parties le 9 octobre 2020,
- prendre acte de la restitution à la date des présentes du véhicule financé dont la valeur ou le prix de vente doit être déduit de la somme réclamée par CGL,
- dire et juger que la société CGL a procédé de façon abusive à la résiliation du contrat régularisé entre les parties,
- dire et juger que la faute commise par la société CGL leur a occasionné un préjudice correspondant à la perte de chance de poursuivre le contrat de bail jusqu'à son terme,
- condamner la société CGL à leur payer la somme de 16 152 euros en réparation de leur préjudice,
- dire et juger que l'engagement de caution de Mme [H] est disproportionné à ses revenus et la déclarer inopposable à la société CGL,
- dire et juger que la société CGL n'a pas respecté son obligation d'information de la caution,
- la déchoir ainsi de son droit aux intérêts,
- la condamner à leur payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par Me Francis Deffrennes, avocat de la SCP Themes, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 juin 2023 la société CGL demande à la cour de :
- débouter la société Qualit'etanch et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes,
- confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions sauf à actualiser le montant de la créance de la société CGL suite à la vente du véhicule loué,
statuant à nouveau,
- la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes,
- condamner solidairement la société Qualit'etanch et Mme [H] à lui payer la somme de 3 158,42 euros assortie des intérêts au taux contractuel égal au taux légal augmenté de 5 points l'an, courus et à courir à compter du 3 novembre 2022 et jusqu'au jour du plus complet paiement,
- les condamner solidairement au paiement d'une somme de 160 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- les condamner solidairement au paiement d'une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
- les condamner solidairement au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
- les condamner solidairement aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Amaury Pat, avocat associé de la SELARL Rival, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 13 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 20 septembre suivant.
MOTIFS
Sur les conditions de résiliation
Les appelantes font valoir que la résiliation du contrat résulte d'une faute du bailleur qui n'a pas mis en place le changement des prélèvements bancaires suite à la communication d'un nouveau RIB, entraînant des impayés. Elles ne versent toutefois aux débats aucune pièce à l'appui de leurs allégations, notamment quant à un changement de numéro de compte, et elles ne viennent pas justifier du paiement des échéances, même après mises en demeure adressées par la société CGL le 8 juin 2022 à la société débitrice principale comme à la caution.
Il n'est dès lors pas établi que la société CGL aurait prononcé la résiliation de manière fautive et la demande de dommages-intérêts présentée par les appelante au titre d'une perte de chance de continuer la location doit être rejetée.
Sur le décompte des sommes dues
Les appelantes soutiennent que l'indemnité de résiliation n'a pas été calculée conformément aux règles posées à l'article l'article 5 du contrat lequel toutefois est inséré dans la partie 'II- Conditions légales et réglementaires - contrat entrant dans le champ d'application des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation', non applicable s'agissant d'un contrat concernant un véhicule à usage professionnel, relevant de la partie 'I- Conditions spéciales - Contrats d'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation' du contrat.
L'article A 'véhicule financé à usage professionnel' de la partie I du contrat stipule que l'article 5a des conditions légales et réglementaires est modifié en ce qui concerne le calcul de l'indemnité qui peut être exigée par le bailleur en cas de défaillance du locataire et qui est alors égale à la différence entre d'une part, la somme des loyers non encore échus et de la valeur résiduelle du bien stipulé au contrat et, d'autre part, le prix de vente du bien restitué.
Les appelants ne contestent le montant des loyers non encore échus à la date de résiliation, soit 15 895,20 euros ni le montant de la valeur résiduelle, soit 256,80 euros, et les intérêts dus à compter du 29 juin 2022, date de la mise en demeure (49,67 euros). Le véhicule ayant été depuis l'intervention du premier jugement restitué et vendu, le prix de vente, soit 15 000 euros peut désormais être déduit.
S'ajoute à cette indemnité le montant des loyers échus impayés soit (mars à avril 2022), que la société Qualit'etanch ne justifie pas avoir réglé, augmenté d'une indemnité égale à 10 % des échéances échues impayées prévues à l'article I-A du contrat et les intérêts de retard à compter du 15 mars 2022 (16,70 euros), prévus à l'article E du contrat, soit une somme de 1 956,75 euros.
Le montant des sommes dues s'élève donc à 3 158,42 euros avec les intérêts courant sur la somme de 3 092,05 euros au taux légal augmenté de 5 points. Le jugement sera en conséquence infirmé s'agissant du montant de la condamnation prononcée à titre principal contre la société Qualit'etanch.
En outre, la société CGL est bien fondée à réclamer l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue au contrat et le jugement sera confirmé sur ce point.
Il convient par ailleurs d'infirmer les dispositions du jugement relatives à la restitution du véhicule qui est devenue sans objet et n'est plus réclamée.
Sur le cautionnement
En application de l'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il ressort du questionnaire renseigné par la caution au moment de son engagement, qu'elle se déclarait célibataire, être propriétaire et ne mentionnait aucune charge au titre d'un loyer ou d'un crédit immobilier ; son avis d'impôt sur les revenus de 2019 mentionnait un revenu annuel à hauteur de 30 128 euros au titre d'une pension d'invalidité,
Ces éléments ne permettent pas de démontrer, comme il appartient à la caution de le faire, notamment parce que Mme [H] n'apportant aucune précision sur son patrimoine immobilier, que le cautionnement était manifestement disproportionné à la date où elle s'est engagée. La société CGL est en conséquence bien fondée à se prévaloir de l'engagement de caution.
Subsidiairement, Mme [H] conclut à la déchéance du droit aux intérêts de la société CGL en application des articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-6 du code de la consommation, et de l'article L. 341-1 du même code.
Les articles L. 312-22 du code monétaire et financier, d'une part, et les articles L. 333-2 et L. 343-6 du code de la consommation (ancien article L. 341-6), d'autre part, dans leur version applicable à la date du cautionnement, imposent aux établissements de crédit ou sociétés de financement d'informer annuellement la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, du montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie ainsi que du terme de cet engagement, sous peine d'être déchue, notamment, des intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
Par ailleurs, les articles L. 331-1 et L. 343-5 du code de la consommation, dans leur version issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, anciennement article L. 341-1, dispose que toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement et que si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
La société CGL justifie de deux courriers datés des 2 mars 2021 et 2 mars 2022 informant la caution du montant de la somme due au 31 décembre de l'année précédente au titre du principal, intérêts frais et accessoires ainsi que le terme de l'engagement et justifie ainsi de l'information annuelle pour les années 2021 et 2022 de sorte qu'il n'y a pas lieu de la déchoir des intérêts en application des ces dispositions.
En l'espèce, il ressort des décomptes que le premier incident de paiement date du mois de mars 2022 et la société CGL ne justifie pas d'une information de la caution avant la mise en demeure réceptionnée par celle-ci le 10 juin 2022, de sorte qu'elle sera déchue, à l'égard de Mme [H], des intérêts courant à compter du 16 mars 2022 et jusqu'au 10 juin suivant, pour le reste Mme [H] sera condamnée solidairement avec la société Qualit'etanch au paiement des sommes dues.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, le principe de la créance de la société CGL étant confirmé, il convient de confirmer le jugement s'agissant de l'application de ces dispositions, de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel et de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu'il condamne solidairement la société Qualit'etanch et Mme [I] [H] à payer à la société CGL la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Infirme le jugement sur le surplus et, statuant à nouveau,
Dit que la banque est déchue, à l'égard de Mme [I] [H], de son droit aux intérêts de retard sur la somme de 1 763,68 euros sur la période du 15 mars au 10 juin 2022 ;
Condamne la société Qualit'etanch et Mme [I] [H] à payer à la société CGL la somme de 3 158,42 euros, dans la limite pour Mme [I] [H] de cette somme après déduction des intérêts courant sur la somme de 1 763,68 euros entre le 15 mars et le 10 juin 2022, avec intérêts au taux au taux légal augmenté de 5 points à compter du 2 novembre 2022 sur la somme de 3 092,05 euros.
Y ajoutant,
Déboute la société Qualit'etanch et Mme [I] [H] de leur demande de réparation d'un préjudice au titre de la perte de chance ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles