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Cour de cassation, 26 février 1991. 88-11.808

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.808

Date de décision :

26 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n° 88-11.808 formé par : 1°/ M. Philippe, Jean-François Z..., 2°/ Mme Elisabeth, Renée, Thérèse X..., épouse Z..., demeurant ensemble à Viry-Chatillon (Essonne), ..., contre : 1°/ le Crédit foncier de France, dont le siège est à Paris (1er), ..., représenté par son gouverneur en exercice demeurant en cette qualité audit siège, 2°/ la société anonyme Union de crédit pour le bâtiment dont le siège est à Paris (16e), ..., représentée par son président-directeur général en exercice demeurant en cette qualité audit siège, 3°/ Mme Maria F..., veuve de M. Grégoire E..., demeurant à Saint-Pierre-du-Perray (Essonne), 4°/ M. Gérard D..., avocat au Barreau d'Evry (Essonne), y demeurant immeuble Le Mazière, rue des Mazières, 5°/ M. Michel Y..., demeurant à Athis-Mons (Essonne), ..., 6°/ Mme Geneviève B... épouse de M. Y..., demeurant à Huisson Longueville (Essonne), ..., Et sur le pourvoi n° 88-11.877 formé par M. D..., contre : 1°/ M. Philippe Z..., 2°/ Mme Elisabeth X..., épouse Z..., 3°/ la société anonyme Le Crédit foncier de France, 4°/ la société anonyme Union de crédit pour le bâtiment, 5°/ Mme veuve E... Grégoire née F... Maria, 6°/ M. Michel Y..., 7°/ A... C... Geneviève épouse Y..., en cassation de l'arrêt rendu le 3 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris ; Les époux Z..., demandeurs au pourvoi n° 88-11.808, invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; M. D..., demandeur au pourvoi n° 88-11.877, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; d d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Viennois, rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Brouchot, avocat des époux Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Le Crédit foncier et de la société Union de crédit pour le bâtiment, de Me Pradon, avocat de Mme veuve E..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. D..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° 8811.808 et n° 8811.877 ; Donne acte aux époux Z... de leur désistement du pourvoi n° 88-11.808 en ce qu'il est formé contre le Crédit foncier de France, la société UCB, Mme E..., les époux Y... ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à l'occasion de la mise en vente par Mme E... d'un pavillon lui appartenant, celleci, négligeant l'acceptation de son offre par les époux Z..., a cédé cet immeuble aux époux Y... ; que les époux Z... ont assigné Mme E..., le 3 octobre 1979, en réalisation de la vente ; que cette assignation a été publiée le 3 avril 1980 à la conservation des hypothèques ; que, par jugement du 30 juin 1980, le tribunal de grande instance a ordonné la réalisation, en la forme authentique, de la vente ; que les époux Z... ont alors assigné les époux Y..., en faisant valoir qu'ils étaient seuls propriétaires du pavillon en vertu de la publication de leur assignation antérieure à celle de l'acte de vente WojtowCharviat, intervenu le 25 avril 1980 ; qu'un protocole d'accord a été conclu le 10 février 1982 entre la venderesse, les époux Z... et les époux Y... aux termes duquel les époux Z... ont été reconnus seuls propriétaires du pavillon, selon certaines modalités financières ; que le Crédit Foncier de France et la société Union de Crédit pour le bâtiment, qui avaient accordé un prêt aux époux Y..., ont assigné Mme E..., les époux Z... et les époux Y... pour qu'il soit constaté que la vente WojtowCharviat devait l'emporter sur celle WojtowJullien ; que les époux Z... ont assigné en garantie M. D..., avocat, qui avait été leur conseil dans la procédure ayant abouti au jugement du 30 juin 1980 et l'auteur de la publication de l'assignation du 3 octobre 1979 ; que, par arrêt du 20 novembre 1986, devenu irrévocable, la cour d'appel de Paris a jugé que, faute d'annexe ou de reproduction intégrale de l'acte concrétisant l'échange des volontés, à savoir la lettre adressée par les époux Z... à Mme E..., la publication de l'assignation du 3 octobre 1979 était inopposable aux tiers et a dit préférable la vente WojtowCharviat ; que les parties ayant été renvoyées à conclure sur la responsabilité de M. D..., l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 1987) a condamné M. D... à payer aux époux Z... une somme de 500 000 francs et a condamné Mme E... et les époux Y... à payer aux époux Z... une somme de 50 000 francs à titre de dommagesintérêts ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 88-11.808 formé par les époux Z... : Attendu que les époux Z... reprochent à la cour d'appel d'avoir évalué à la somme de 500 000 francs le montant de dommagesintérêts mis à la charge de M. D... en retenant que les époux Z... avaient conservé une somme de 120 000 francs aux termes du protocole d'accord du 10 février 1982, alors, selon le moyen, que M. D... n'était pas partie à cet accord, qui au surplus, ne concernait pas le préjudice occasionné par cet avocat aux époux Z... ; Mais attendu que c'est en prenant en considération l'ensemble des éléments de la cause que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, fixé à la somme de 500 000 francs le montant du préjudice résultant de la faute de M. D... ; d'où il suit que le moyen est dénué de tout fondement ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 88-11.877 formé par M. D... : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir "condamné exclusivement M. D... à réparer le préjudice subi par les époux Z...", alors, selon le moyen, que, dans l'hypothèse où plusieurs auteurs ont concouru indissociablement à la réalisation du dommage, chacun d'eux doit être tenu in solidum ; qu'ayant relevé que Mme E... avait sciemment vendu le même immeuble à des acquéreurs distincts, la cour d'appel a ainsi nécessairement constaté que le fait de Mme E... s'est trouvé à l'origine du dommage subi par les époux Z..., de sorte qu'en condamnant seul M. D... "à réparer intégralement et définitivement ce dommage" la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Mais attendu que la cour d'appel retient l'existence de deux préjudices distincts, l'un imputable à la faute de l'officier public qui a entraîné l'éviction des époux Z... de l'immeuble dont ils avaient été reconnu propriétaires, l'autre né des agissements fautifs tant de Mme E..., qui avait sciemment vendu deux fois le même immeuble à des acquéreurs différents, que des époux Y..., qui avaient perçu la somme de 330 000 francs aux termes du protocole du 10 février 1982 sans rembourser les organismes prêteurs ; que l'existence de ces préjudices distincts excluait toute condamnation in solidum ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi des époux Z... et le pourvoi de M. D... ; Condamne les époux Z... aux dépens du pourvoi n° 88-11.808 et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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