Texte intégral
N° RG 24/07733 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7KN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
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JUGEMENT DE DIVORCE
du 27 Janvier 2025
N° RG 24/07733 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7KN
Copie executoire à :
Me Lavleen SINGH-BASSI
Me Nathalie SOMMER
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [E] [K] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 8] (ALÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Lavleen SINGH-BASSI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 273
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [P] [W] [B]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Nathalie SOMMER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 236
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 17 Décembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 27 Janvier 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 24/07733 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7KN
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Mme [E] [K] et M. [P] [B] se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation en date du 27 août 2024, Mme [E] [K] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.
Le 10 décembre 2024, la partie défenderesse a indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 17 décembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 27 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières demandes, Mme [E] [K] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de :
- constater la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
- reporter la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date du 1er août 2023 ;
- lui attribuer le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 02 décembre 2024, M. [P] [B] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
- constater la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
- reporter la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date du 1er août 2023 ;
- ordonner que Mme [E] [K] perde l’usage nom marital après le prononcé du divorce ;
- attribuer à Mme [E] [K] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal ;
- constater qu'aucune des parties ne réclame l'attribution à son profit d'une prestation compensatoire.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [P] [W] [B], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9],
et de
Mme [E] [K], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 8] (ALGERIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [P] [B] et de Mme [E] [K] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er août 2023 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
ATTRIBUE à Mme [E] [K] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 5] à [Localité 7] ;
CONSTATE que M. [P] [B] et Mme [E] [K] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 27 janvier 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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