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Cour de cassation, 05 janvier 1988. 86-13.568

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.568

Date de décision :

5 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société GARLY, société anonyme dont le siège social est sis à Paris (8ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu sous le n° 0600 le 25 février 1986 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section A), au profit de la société anonyme PIERRE X..., dont le siège social est à Paris (8ème), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1987, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Le Tallec, rapporteur ; MM. Y..., A..., Louis Vincent, conseillers ; Mlle Z..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la société Garly, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Pierre X..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 1986), la société Pierre X..., titulaire de la marque Pierre X... déposée le 21 novembre 1979 et enregistrée sous le n° 1 114 040 en renouvellement d'un précédent dépôt et de la marque X... déposée le 21 décembre 1979 et enregistrée sous le n° 1 117 217, notamment pour des vêtements, avait concédé par contrat du 16 octobre 1969 à la société Garly l'exploitation du rayon de vente de vêtements et accessoires pour hommes "sous la griffe Pierre X..." dans des locaux dont elle était titulaire et contre une redevance calculée sur le chiffre d'affaires réalisé dans les lieux ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Garly expose que la cassation à intervenir d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 février 1986 dans une instance opposant la société Balmain-Vendôme à la société Pierre X... entraînera, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué qui en est la suite ou l'exécution ; Mais attendu que par arrêt de ce jour la chambre commerciale et financière de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel susvisé, ce qui rend sans portée sur ce point le présent pourvoi ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Garly fait également grief à la cour d'appel d'avoir dit que l'usage de la dénomination Balmain-Vendôme constituait la contrefaçon des marques X... et Pierre X..., alors que, selon le pourvoi, d'une part, la dénonciation d'un contrat met fin à la convention des parties, et que ses dispositions ne peuvent continuer à régir les relations contractuelles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, ayant constaté que le contrat du 16 octobre 1969 avait été dénoncé par la société Pierre X... pour le 30 juin 1973, elle ne pouvait déclarer qu'il continuait à régir les relations des parties ; qu'elle a donc méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, et violé l'article 1134 du Code civil et alors que, d'autre part, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'après la dénonciation de ce contrat la société Pierre X..., qui savait que société Garly vendait des articles X... Vendôme, situation qui n'avait été aucunement envisagée par le contrat de 1969 et n'avait pu l'être, percevait des redevances sur la totalité du chiffre d'affaires ; qu'en déclarant, cependant, que les relations des parties seraient régies par le contrat de 1969, l'arrêt a encore violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé la dénonciation du contrat du 16 octobre 1969 par la société Pierre X... "successivement... pour le 30 juin 1973, le 31 décembre 1978 et le 30 juin 1982" la cour d'appel, par une appréciation souveraine, a retenu que les relations entre les parties demeuraient soumises au contrat initial, que celui-ci prévoyait une redevance sur tous les articles vendus dans les locaux en cause et que la société Garly n'apportait pas la preuve qu'elle avait acquis le droit d'utiliser en ces lieux la dénomination Balmain-Vendôme que la société Pierre X... avait seulement tolérée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-01-05 | Jurisprudence Berlioz