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Conseil d'Etat, 12 octobre 2005. 269358

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

269358

Date de décision :

12 octobre 2005

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Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mathivathany X..., épouse Y, demeurant ... ; Mme X..., épouse Y demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 26 février 2004 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X..., épouse Y a souscrit le 6 février 2003 devant le tribunal d'instance du neuvième arrondissement de Paris une déclaration de nationalité française dont le récépissé lui a été donné le 28 février 2003 ; que, par le décret attaqué du 26 février 2004, l'acquisition de la nationalité française a été refusée à Mme X..., épouse Y ; Considérant qu'aux termes de l'article 172 du code civil : « l'acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ses effets » ; qu'en vertu de l'article 212 du code civil, l'étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut acquérir la nationalité française par déclaration ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 214 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date où la requérante a souscrit sa déclaration de nationalité : « Le gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans le délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26… » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des deux procès-verbaux d'assimilation, qu'à la date de la souscription de sa déclaration de nationalité, Mme X..., épouse Y n'avait qu'une compréhension médiocre du français et ne le parlait qu'avec difficulté ; qu'elle continuait à parler sa langue maternelle ; que, par suite, Mme X..., épouse Y n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 26 février 2004 lui refusant, pour défaut d'assimilation, l'acquisition de la nationalité française ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X..., épouse Y est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mathivathany X..., épouse Y et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

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