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Cour de cassation, 08 septembre 2020. 19-82.814

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-82.814

Date de décision :

8 septembre 2020

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Texte intégral

N° G 19-82.814 F-N N° 1306 EB2 8 SEPTEMBRE 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 SEPTEMBRE 2020 M. C... I... et M. H... I... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 2019, qui, dans la procédure suivie contre eux pour de pratiques commerciales trompeuses, a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense ont été produits. Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. C... I..., M. H... I..., les observations de Me Isabelle Galy, avocat de la société Littoral Immobilier anciennement société Echelard Immo, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. C... I... et M. H... I... devront payer à la société Littoral Immobilier en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale. Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt.

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