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Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/00471

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00471

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

[L] [V] C/ [5] CCC délivrée le : à : Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 26 JUIN 2025 MINUTE N° N° RG 24/00471 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GOYX Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 9], décision attaquée en date du 26 Avril 2024, enregistrée sous le n° 19/02473 APPELANT : [L] [V] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me François DUCHARME de la SCP DUCHARME, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : [5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [K] [J] (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX, conseillère, chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, présidente de chambre, Olivier MANSION, président de chambre, Katherine DIJOUX, conseillère, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025 PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La [Adresse 7] (la caisse) a notifié à M. [V] (l'assuré), par courrier du 24 janvier 2019, sa décision de fixer à 20 % à compter du 31 octobre 2018, le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) en indemnisation des séquelles de son accident du travail survenu le 8 octobre 2014. L'assuré a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse en contestation de cette décision, laquelle, par décision du 4 juin 2019 a révisé le taux d'IPP litigieux à 25 %. L'assuré a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Dijon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, en contestation de cette décision, lequel par jugement du 26 avril 2024, après désignation d'un médecin consultant, le docteur [F], a : - déclaré le recours recevable, - infirmé partiellement la décision rendue le 4 juin 2019 suivant notification du 7 juin 2019 par la commission médicale de recours amiable ([8]), fixant à 25 % par infirmation de la décision du 24 janvier 2019 par laquelle la caisse lui avait reconnu un taux d'incapacité permanente de 20 % au 30 octobre 2018, date de consolidation des séquelles de son accident du travail du 8 octobre 2014, - dit qu'au 30 octobre 2018, date de consolidation de l'accident du travail du 8 octobre 2014, le taux global d'incapacité permanente partielle de l'assuré doit être fixé à 27 %, dont 25 % pour le taux médical et de 2 % pour le taux professionnel, - condamné la caisse aux dépens, - dit que les frais de consultation médicale seront à la charge de la [Adresse 6]. Par déclaration enregistrée le 4 juillet 2024, l'assuré a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions adressées le 6 mars 2025 à la cour, il demande de: - réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire en ce qu'il a dit qu'au 30 octobre 2018, date de consolidation de l'accident du travail du 8 octobre 2014, son taux global d'incapacité permanente partielle doit être fixé à 27 %, dont 25 % pour le taux médical et de 2 % pour le taux professionnel, statuant à nouveau, - juger qu'au 30 novembre 2018, date de consolidation de l'accident du 8 octobre 2014, son taux d'incapacité permanente doit être fixé à 55 % dont 40 % pour le taux médical et de 15 % pour le taux professionnel, - confirmer le jugement pour le surplus, - condamner la caisse aux entiers dépens de la présente instance. Aux termes de ses conclusions adressées le 2 avril 2025 à la cour, la caisse demande de : - confirmer le jugement du 26 avril 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, par conséquent, - confirmer qu'au 30 octobre 2018, date de consolidation de l'accident du 8 octobre 2014, le taux d'incapacité permanente de l'assuré doit être fixé à 27 % dont 25 % pour le taux médical et 2 % pour le taux professionnel, - condamner l'assuré aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus. MOTIFS Selon l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail du 8 octobre 2014 que l'assuré a reçu une motte de terre provenant de la vis de forage sur la tête alors qu'il portait un casque ayant eu pour conséquence des douleurs à la tête, et le certificat médical initial du 14 octobre 2014 associé à ladite déclaration précise « fractures T7 ' T12 ». L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 30 octobre 2018, et la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % au titre des séquelles suivantes : « Séquelles douloureuses et fonctionnelles de fractures multiples de T6-T7-T12 et L1, traitées chirurgicalement ». Ce taux a été fixé eu égard à l'examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse, le 24 octobre 2018, repris du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente produit en première instance, comme suit : « Droitier Examen clinique 51 ans, état général très moyen Latéralité : droitier Se déplace lentement à l'aide d'une canne anglaise le tronc droit, enraidi Déshabillage et habillage avec lenteur, toutes les mobilisations et les transferts se font avec beaucoup de précaution Accroupissement ébauché, discrète boiterie droite à la marche Cicatrices opératoires dorsales indolores Mobilité du tronc +/- 0 Troubles de la sensibilité des membres inférieurs : dysesthésies au toucher à la face antérieure de la jambe et du dos des pieds. ROT présents. Pas d'amyotrophie évidente. Pas de Lasègue (mais élévation réduite par les douleurs dorsales à 45°) ». Ce taux a été porté à 25 % par la commission médicale de recours amiable, puis à 27 % par le tribunal dont 2 % au titre du taux d'incidence professionnelle, au vu notamment de l'avis du médecin consultant désigné par ses soins. Le médecin consultant fait ainsi les observations suivantes concernant les séquelles de l'assuré : « Monsieur [V], âgé de 57 ans, conducteur d'engins, sans état antérieur déclaré, a été victime d'un accident du travail le 8 octobre 2014 étayé par un certificat médical initial en date du 14 octobre 2014 faisant état de fractures vertébrales de la 7ième et 12ième vertèbre thoracique. Les suites médicales ont été simples, excepté la persistance de douleurs invalidants le quotidien. Il a bénéficié de soins de kinésithérapie dont il n'est pas possible de remonter la chronologie. Il est fait état d'une prise en charge en centre anti-douleurs dont là aussi on ne retrace pas la réalité. Il est examiné le 24 octobre 18 par le médecin conseil qui le consolidera le 30 octobre 2018. Il se présente avec une boiterie à la marche nécessitant une canne. L'examen est assez pauvre et difficile compte tenu des douleurs alléguées mais semble tout au plus retrouver une certaine raideur segmentaire. L'assuré allègue de façon conjointe depuis 2021 des syndromes anxiodépressifs pour lesquels il va bénéficier d'un suivi auprès d'un psychiatre et psychologue durant quelques mois au cours de cette année 2021 avec notion d'un traitement anti-dépresseurs ; tous ces éléments semblent aujourd'hui avoir été avortés. Aujourd'hui, l'examen est difficile, pour ne pas dire impossible compte tenu des douleurs présentées et alléguées par M. la marche reste très précaire, il utilise une canne pour se déplacer ou l'aide d'un membre de sa famille. Il ne déroule pas le pas lors de l'examen alors qu'il est capable de la faire une fois l'examen terminé. L'examen dynamique est impossible compte tenu des douleurs. En tout état de cause, l'examen peut être considéré comme superposable à celui du médecin conseil en 2018, étant précisé que la raideur constatée au niveau segmentaire n'est pas le fait des fractures et de leur traitement, puisqu'elles sont maintenant dorsales et que la mobilité du rachis est obtenue avec le rachis lombaire. Par conséquent, le taux de 20 rapporté à 25 % d'IPP reflète des séquelles à ce jour. Pour autant les troubles psychologiques pourront faire éventuellement l'objet d'une demande en aggravation ». Pour contester le taux de 27 %, et en faveur d'un taux de 40 % dont 15 % pour le taux professionnel, l'assuré se prévaut de l'ensemble des résultats de ces consultations médicales pour justifier de ses séquelles qu'il qualifie de particulièrement graves et invalidantes, avec d'importantes douleurs et une boiterie persistante l'obligeant à se déplacer soit avec une canne anglaise soit avec l'aide d'un proche. Il ajoute qu'au vu du barème s'agissant des atteintes au rachis dorso lombaire, ses séquelles doivent être évaluées entre 25 et 40 %, et précise que ses douleurs dorsales irradient également dans les membres inférieurs. A l'appui du taux de 27 % retenu par les premiers juges, la caisse reprend l'avis du médecin consultant désigné par le tribunal, et précise que trois médecins en comptant les deux médecins de la [8] ont rendu des avis concordants sur l'évaluation des séquelles résultant de l'accident de l'assuré. Sur le taux purement médical, les pièces produites par l'assuré ne permettent pas de remettre en cause les avis concordants des médecins consultant du tribunal, conseil de la caisse, et de la [8], qui relèvent, comme l'assuré d'ailleurs, des séquelles relatives à une gêne fonctionnelle et des douleurs importantes. En effet, certaines pièces médicales produites ne peut venir au soutien de l'augmentation du taux d'IPP de l'assuré comme étant soit très antérieur ou très postérieur à la date de consolidation de son état de santé, à savoir les consultations médicales faisant suite à l'accident du travail (pièce n°9 -10 -11 ' 12 ' 13 ' 14 -15 -16 ' 17 ' 18) la dernière datant de décembre 2016, soit plus de 2 ans avant la date de consolidation, et les pièces n°28 et 29 datant de 2022, soit 4 ans après la date de consolidation. La cour relève également que la pièce n°23 (et 35, même pièce) relative à une consultation du docteur [T] en date du 19 mars 2019, ainsi que la pièce n°36 relative à une attestation du docteur [S] en date du 1er mars 2019, soit plutôt contemporain à la date de consolidation, fait état des mêmes séquelles que celles retrouvées au jours de la consolidation de son état de santé lors de l'examen clinique, à savoir une gêne fonctionnelle et des douleurs importantes, ce qui rejoint l'avis du médecin consultant du tribunal, médecin conseil de la caisse et de la [8]. Ainsi au vu du barème indicatif d'invalidité, lequel préconise un taux de 25 % à 40% concernant l'atteinte au rachis dorso-lombaire avec persistance très importantes de douleurs et gêne fonctionnelle, et au vu des séquelles relatives à une gêne fonctionnelle et des douleurs importantes, le taux de 25 % est justifié. Le jugement sera confirmé sur ce point. S'agissant du coefficient professionnel, il peut être attribué lorsque, d'une part, les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînent une modification dans la situation professionnelle de la victime ou un changement d'emploi et, d'autre part, qu'elle subit un préjudice professionnel ayant un caractère économique réel et certain et en lien direct avec le sinistre pris en charge. L'assuré soutient qu'il n'a pas été en mesure de reprendre une activité professionnelle depuis son accident, et qu'il a été reconnu travailleur handicapé. Il ajoute que sa formation ne lui permet pas d'occuper un poste de bureau, qu'il subit une perte de salaire, et qu'en conséquence, il sollicite un taux de 15 % au titre du taux professionnel. La cour constate qu'il ressort de la consultation médicale du 19 mars 2019 du docteur [T] (pièces n°23 et 35) que l'assuré n'est pas en mesure de reprendre son travail du fait des séquelles relatives à son accident, et qu'au vu des bulletins de paie produit par l'assuré, celui-ci a subi une perte financière, dans un temps proche de la consolidation. Cependant, les éléments produits aux débats par l'assuré ne permettent pas de majorer le taux fixé par les premiers juges dans la mesure où la pièce produite par l'assuré relative notamment à l'obtention de l'AAH, le complément de ressources AAH, la carte d'invalidité, le RQTH concerne une période antérieure à la date de consolidation de son état de santé à savoir du 1er juillet 2016 au 30 juin 2018. L'attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) par la [10] à compter du 1er juin 2021 soit 3 ans après la date de consolidation ne peut également venir au soutien d'un taux socio-professionnel, d'autant plus que le médecin consultant du tribunal indique une aggravation possible des séquelles postérieurement à la date de consolidation. En conséquence de ce qui précède, au vu des séquelles importantes retrouvées au jour de la consolidation et des pièces produites par l'assuré, le taux socio-professionnel de 2 % est justifié. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. L'assuré qui succombe sera condamné aux dépens exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant par décision contradictoire, Confirme le jugement du 26 avril 2024 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [V] aux dépens d'appel. Le greffier La présidente Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON

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