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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 01 avril 2022. 22NT00349

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

22NT00349

Date de décision :

1 avril 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités allemandes et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement no 2113886 du 17 décembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, M. B, représenté par Me Rouxel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités allemandes et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant transfert aux autorités allemandes a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un entretien individuel mené par un agent qualifié et identifiable ; - la requête aux fins de reprise en charge n'a pas été présentée aux autorités allemandes dans le délai légal de deux mois. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B relève appel du jugement du 17 décembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 9 décembre 2021 portant transfert aux autorités allemandes et de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence. 3. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant transfert aux autorités allemandes a été prise par une autorité incompétente, qu'elle est insuffisamment motivée et qu'elle n'a pas été précédée d'un entretien individuel mené par un agent qualifié et identifiable. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 2 à 5 du jugement attaqué. 4. En second lieu, aux termes de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " () Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit") ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été reçu le 27 octobre 2021 à la préfecture de la Loire-Atlantique pour solliciter son admission provisoire au séjour en vue de demander l'asile. Le préfet de la Loire-Atlantique a consulté le jour même l'unité centrale Eurodac. A la suite de cette consultation, le préfet a, le 29 octobre suivant, sur le fondement du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, adressé une requête de reprise en charge de l'intéressé aux autorités allemandes qui ont explicitement accepté leur responsabilité le 3 novembre 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 1er avril 2022. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.22NT003491

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