Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03949 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBC4
SD
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 12]
18 octobre 2023 RG :23/00638
S.A.M.C.V. MAIF ASSURANCES
C/
[D]
[A]
[A]
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le 30/01/2025
à : SCP BCEP
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 12] en date du 18 Octobre 2023, N°23/00638
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.M.C.V. MAIF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité au siège social sis
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [P] [D]
assigné à étude d'huissier le 07/03/2024
né le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Mme [B] [A] agissant en son nom propre
assignée à étude d'huissier le 07/03/2024
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Mme [B] [A] prise en sa qualité de représentant légale de sa fille mineure [C] [Z] [W] [O], née le 19/08/2013 à [Localité 10], de nationalité française, écolière, domiciliée [Adresse 2]
assignée à étude d'huissier le 07/03/2024
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
assignée à personne habilitée le 08/03/2024
[Adresse 9]
[Localité 5]
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 30 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juin 2023, M. [P] [D], Mme [B] [A] et Mme [C] [O], mineure, ont été victimes d'un accident de la circulation sur la commune de [Localité 11], ayant été percutés par un véhicule tiers.
Par exploits de commissaire de justice délivrés le 2 août 2023, M. [P] [D], Mme [B] [A] et Mme [C] [O], mineure et prise en la personne de son représentant légal Mme [B] [A], ont fait assigner la SAMCV MAIF Assurances et la CPAM des Bouches-du-Rhône devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 145, 834 at 835 du Code de procédure civile et de la loi du 5 juillet 1985, ordonner une expertise médicale judiciaire et condamner la SAMCV MAIF Assurances au paiement de la somme de 6 000 euros à chacun des demandeurs à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice corporal, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance réputée contradictoire du 18 octobre 2023, assortie de l'exécution provisoire de droit, le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a :
ordonné trois mesures d'expertise judiciaire, pour chacun des demandeurs, au contradictoire de la MAIF et commis pour y procéder M. [V] [S], expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Nîmes,
condamné la SAMCV MAIF Assurances à payer respectivement à M. [P] [D], Mme [B] [A] et Mme [C] [O] la somme provisionnelle de 500 € chacun à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices,
dit n'y avoir lieu à condamnation par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
laissé les dépens à la charge des demandeurs,
déclaré ladite ordonnance commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Par déclaration du 20 décembre 2023, la SAMCV MAIF Assurances a interjeté appel de cette ordonnance.
Au terme de conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAMCV MAIF Assurance, appelante, demande à la cour, d' :
infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à condamnation par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge des demandeurs.
Statuant à nouveau,
Constatant que la SAMCV MAIF Assurances n'est pas concernée au titre des conséquences du sinistre survenu le 4 juin 2023 à [Localité 11],
Prononcer la mise hors de cause de la SAMCV MAIF Assurances,
Débouter M. [P] [O] et Mme [B] [A], agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [C] [Z] [W] [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SAMCV MAIF Assurances,
rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Y ajoutant,
condamner solidairement M. [P] [O] et Mme [B] [A], agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [C] [Z] [W] [O] à payer à la SAMCV MAIF Assurances la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamner solidairement M. [P] [O] et Mme [B] [A], agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [C] [Z] [W] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de son appel, la SAMCV soutient avoir été assignée par erreur puisque le véhicule tiers impliqué n'est pas assuré auprès de la MAIF, de sorte que la garantie de l'assureur n'a pas vocation à être mise en 'uvre pour les conséquences de l'accident survenu le 4 juin 2023.
Elle précise d'ailleurs que, par courrier officiel en date du 15 février 2024, le conseil des demandeurs a confirmé que la MAIF n'était pas concernée par le sinistre et qu'elle a été assignée par erreur, l'assureur identifié étant la MACIF.
M. [P] [D], Mme [B] [A], et la CPAM des Bouches-du-Rhône, intimés, bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2024, renvoyée au 14 octobre 2024 puis au 13 janvier 2025 à la demande des parties en vue de la signature d'un protocole transactionnel, et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile le désistement de l'appel est admis en toute matière sauf dispositions contraires, il n'a pas à être accepté sauf s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Il y a lieu de constater le désistement de l'appelant et l'extinction de l'instance.
Sur la charge des dépens
Les intimés supporteront la charge des entiers dépens par application des dispositions de l'article 390 du code de procédure civile conformément à l'accord entre survenu entre les parties, ces derniers s'étant trompés de compagnie d'assurance.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , par défaut, en matière civile et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'appel de la SAMCV MAIF assurances ,
CONSTATE l'extinction de l'instance,
CONDAMNE M. [P] [D], Mme [B] [A] et Mme [C] [O], mineure et prise en la personne de son représentant légal Mme [B] [A] aux dépens de l'instance.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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