Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, d'une part, que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës et qu'il n'était pas établi qu'un bornage antérieur ait été fait, d'autre part, que M. X... n'établissait pas que la fenêtre de l'immeuble de M. Y... était située à dix-neuf décimètres ou moins de la limite séparative de leurs fonds et qu'aucune constatation ne permettait de retenir ce fait, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une expertise, a, abstraction faite de motifs surabondants tirés du respect du cahier des charges et du caractère vraisemblable de l'existence de ces dix-neuf décimètres, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement les pièces qui lui étaient soumises, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la note de M. Chavaneau rendait nécessaire, retenu l'absence de préjudice de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi juillet 1991, rejette les demandes de M. Y... et de la SCP Gatineau ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.
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