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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 21/07281

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/07281

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 18 DECEMBRE 2024 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07281 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDP6Z Décision déférée à la Cour : Jugement du 01Mars 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 19/07726 APPELANTE S.C.I. CMC immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 479 676 819 [Adresse 9] [Localité 18] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Ayant pour avocat plaidant Me François CLEMENCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0129 INTIMES Madame [J] [F] née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 15] (12) [Adresse 11] [Localité 18] DEFAILLANTE Monsieur [K] [F] né le [Date naissance 4] 1936 à [Localité 19] (Italie) [Adresse 11] [Localité 18] DEFAILLANT Monsieur [D] [Y] né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 16] (83) [Adresse 11] [Localité 18] DEFAILLANT Monsieur [O] [X] né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 17] (Portugal) [Adresse 11] [Localité 18] DEFAILLANT Madame [B] [H] [R] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 14] (92) [Adresse 11] [Localité 18] DEFAILLANTE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 11] représenté par son syndic Madame [B] [H] [R] C/O Madame [B] [R] [Adresse 11] [Localité 18] DEFAILLANT Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD SA immatriculée au RCS de nanterre sous le numéro 542 110 291 [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 12] Représentée par Me Catherine MAULER de la SELARL LEGABAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0548 Société AREAS DOMMAGES Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 670 466 [Adresse 8] [Localité 10] Représentée par Me Patrice CHARLIE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1172 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre Madame Perrine VERMONT, Conseillère Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - DEFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * FAITS ET PROCÉDURE : M. et Mme [F], M. [Y], M. [X] et Mme [R] sont copropriétaires de I'immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 18], assuré auprès de la compagnie Areas Assurances du ler février 2010 au 31 janvier 2013. La SCI CMC a entrepris la réalisation d'un immeuble sur un terrain sis [Adresse 9] à [Localité 18]. Sont notamment intervenus à l'acte de construire : - M. [Z], en qualité de maître d'oeuvre, titulaire d'une mission complète ; - la Société JSCRB, en qualité d'entreprise générale, qui a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif par jugement du 13 décembre 2016 du tribunal de Commerce de Paris, assurée auprès de la société Allianz Iard. La société JSCRB a fait établir un constat d'huissier le 9 mars 2012 pour constater l'état des avoisinants. Les travaux ont commencé le 12 mars 2012. Constatant l'apparition de dégradations affectant les parties communes et privatives de l'immeuble [Adresse 11], M. et Mme [F], M. [Y], M. [X], Mme [R] et le syndicat des copropriétaires dudit immeuble (ci-après «le SDC») ont sollicité en référé une mesure d'instruction au contradictoire notamment de la SCI CMC, de la compagnie Areas Dommages, de la société JSCRB et de son assureur. Par ordonnance du l2 septembre 2014, M. [E] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Il a été remplacé par ordonnance du 7 octobre 2014 par Monsieur [A]. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 20 septembre 2016. Par actes en date des 18 et 19 juin 2019, Le SDC, M. et Mme [F], M. [Y], M. [X], Mme [R] ont fait assigner la SCI CMC, la société Allianz Iard, assureur de la société JSCRB, ainsi que la société Areas Dommages aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Par jugement du 1er mars 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a : - déclaré in solidum responsables la SCI CMC et la société JSCRB des fissures constatées sur l'immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 18], sur le fondement du trouble anormal de voisinage, - condamné la société Allianz Iard à garantir la société JSCRB s'agissant des préjudices matériels, étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application d'une franchise d'un montant de 10% des indemnités, - rejeté les demandes formées à I'encontre de la société Allianz Iard au titre des préjudices de jouissance, - rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Areas Dommages au titre du défaut d'habilitation du syndic et de la prescription, - condamné la société Areas Dommages à indemniser le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 11] à [Localité 18], Mme et M. [F], M.[Y], M. [X] et Mme [R] au titre des prejudices subis, et ce sans qu'aucune limite de garantie ne puisse leur être opposée, - condamné in solidum la société Allianz Iard, la SCI CMC et la société Areas Dommages à payer au titre des travaux de reprise : - au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 11] à [Localité 18], la somme de 71269,43 euros TTC. - à M. [X] et Mme [R], la somme de 1838.81 euros TTC, - à M. [Y], la somme de 510,30 euros TTC, - à Mme et M. [F], la somme de 1299,79 eurosTTC, - condamné in solidum la SCI CMC et la société Areas Dommages à payer au titre des préjudices de jouissance : - à M. [X] et Mme [R], la somme de 4282,20 euros, - à Mme et M. [F] la somme de 3513.60 euros - condamné la société Allianz Iard à garantir la SCI CMC et la société Areas Dommages à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre, y compris au titre des dépens et des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les autres appels en garantie, - ordonné la capitalisation des intérêts, - condamné in solidum la société Allianz Iard, la SCI CMC et la société Areas Dommages à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 11] à Montreuil, Mme et M. [F], M.[Y], M. [X] et Mme [R] la somme de 10 000 euros au titre de 700 du code de procédure civile, - rejeté les autres demandes de frais irrépétibles, - condamné in solidum la société Allianz Iard, la SCI CMC et la société Areas Dommages aux dépens, incluant notamment les frais d'expertise et de la procédure de référé et recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration remise au greffe le 15 avril 2021, la société SCI CMC a relevé appel de cette décision. Par conclusions du 27 mai 2021, la SCI CMC a exposé se désister partiellement de son appel à l'égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 18], de M. [X], Mme [R], de Mme et M. [F], M. [C] et le maintenir à l'égard de la SA Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société JSCRB et de la société Areas Dommages, en sa qualité d'assureur du SDC [Adresse 13] à [Localité 18]. La clôture de l'affaire a été ordonnée le 26 juin 2024. PRÉTENTION DES PARTIES : Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 décembre 2021, la société SCI CMC demande à la cour, au visa de la théorie et l'application jurisprudentielle des troubles du voisinage et de l'article 1147 ancien du code civil, de : - Recevoir la SCI CMC en son appel, l'y déclarer bien fondée, - En conséquence, infirmant le jugement déféré uniquement en ce que contraire aux présentes écritures : - condamner la Compagnie ALLIANZ, assureur de la Société JSCRB en liquidation judiciaire, à garantir la SCI CMC de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre par le Jugement déféré, et non plus seulement de 50% de celles-ci, - débouter la Compagnie ALLIANZ de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce que non fondées, - condamner la Compagnie ALLIANZ à payer à la SCI CMC une somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jeanne BAECHLIN, Avocat aux offres de droit, dans les termes de l'article 699 du CPC. L'appelant se réfère aux conclusions de l'expertise conduite par M. [A] dont il résulte que les causes des désordres sont : - l'état de vétusté avancé de l'immeuble sis [Adresse 11] et son absence d'entretien, - l'absence de précaution lors des démolitions et terrassements qui ont occasionné l'affaissement de l'angle du bâtiment sis [Adresse 11], - la fuite sur le réseau d'eau Veolia constatée au printemps 2012 et qui a perduré jusqu'au 8 novembre 2012 qui a contribué à la décompression du sol. Quant aux responsabilités encourues, il retient celle de la société JSCRB chargée des travaux de construction, de la société Véolia non dans la cause, pour avoir attendu 6 mois avant la réparation de son réseau d'alimentation d'eau. Concernant la SCI CMC, il a retenu une 'responsabilité pour une part moins importante, pour absence de référé préventif avant les travaux de construction de son immeuble'. Cet avis rejoint celui d'un autre expert judiciaire, M. [V], saisi par les voisins du [Adresse 7] qui a rendu un rapport le 15 mai 2017. Sur la base de ce rapport, le tribunal judiciaire de Bobigny a exonéré totalement la SCI CMC de toute contribution à la dette. Le jugement entrepris n'a pas suivi sa propre jurisprudence. La SCI CMC, constructeur non réalisateur, n'a commis aucune faute ou négligence comme l'a retenu le premier juge. Il est donc insusceptible d'endosser une quelconque responsabilité finale, tant technique que juridique, dans la survenance des désordres. Il rappelle la jurisprudence en matière de troubles anormaux de voisinage dont il résulte que la totalité de la charge de l'indemnisation du voisin victime pèse sur les constructeurs lorsque la preuve d'un comportement fautif du maître de l'ouvrage n'est pas rapportée comme en l'espèce. Aucun rapport de causalité ne peut exister de manière directe entre des désordres et l'absence de référé préventif alors même qu'un constat d'huissier du 9 mars 2012 a été établi sur la propriété avoisinnante des demandeurs. Dans les rapports entre la SCI CMC et l'entreprise générale JSCRB, cette dernière se trouvant en faute, elle doit sa garantie pleine et entière à la SCI CMC sur le fondement contractuel de l'ancien article 1147 du code civil, compte tenu du lien direct que constitue son contrat avec la SCI maître d'ouvrage. C'est en vain que la compagnie Allianz Iard oppose à la SCI CMC qu'elle n'aurait établi aucune diligence vis à vis de la société Veolia alors que les comptes rendu de chantier de l'architecte [Z] montrent que Véolia a bien été prévenue dans un premier temps, celle-ci déclarant n'avoir décelé aucune fuite de son réseau. Le maitre d'oeuvre a émis une seconde alerte conduisant à l'intervention de Véolia en novembre 2012. Aucune faute ne peut être imputée sur ce point à la SCI CMC. Il en déduit qu'il est demandé la condamnation de la compagnie Allianz à garantir intégralement la SCI CMC des sommes octroyées au syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 18], ainsi qu'aux copropriétaires Mmes et MM. [F], [Y], [X] et [R], en ce compris les dépens dont frais d'expertise judiciaire et frais irrépétibles. Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 septembre 2021, la compagnie Allianz IARD, assureur de la société JSCRB, intimée, demande à la cour au visa des articles 1147 ancien du code civil devenu l'article 1231-1 et 1382 ancien du même code devenu 1240 , de : - confirmer en toutes ses dispositions les termes du Jugement prononcé le 1 er mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, Concernant les préjudices matériels : - dire et juger que la part de responsabilité imputée au chantier mitoyen incombe, selon l'avis de l'expert judiciaire, à la SCI CMC, maître d'ouvrage et aux sociétés JSCRB et VEOLIA. - dire et juger que la Société VEOLIA, prestataire externe au chantier, a, suite à son absence d'intervention spontanée pour réparer la fuite affectant son réseau d'eau, participé à la survenance de la décompression du sol et donc à l'affaissement à l'origine des fissures au sein de l'immeuble mitoyen sis [Adresse 11]. - dire et juger que seule la SCI CMC est susceptible, en qualité de maître d'ouvrage, d'assumer la part de responsabilité incombant à VEOLIA. - confirmer que cette part de responsabilité imputable à VEOLIA mais incombant, in fine, à la SCI CMC ne saurait être inférieure à 50 % de la part imputable aux travaux mitoyens. - confirmer que le solde de responsabilité dans la survenance des dommages aux tiers ' lequel ne saurait excéder 50 % - est imputable aux travaux réalisés par la Société JSCRB. - confirmer que la moitié du montant des préjudices matériels (travaux de reprise) alloué par les premiers Juges tant à la copropriété qu'à différents copropriétaires pris individuellement incombera à la Société JSCRB, garantie par son assureur, la Compagnie ALLIANZ IARD, dans les limites de ses obligations contractuelles (sous déduction notamment de sa franchise). - Concernant les préjudices immatériels : - dire et juger que les préjudices de jouissance alloués tant à Monsieur [X] qu'aux époux [F] par les premiers juges ne relèvent pas des dommages immatériels garantis tels que définis aux dispositions générales de la police ALLIANZ. - dire et juger que la police souscrite auprès de la Compagnie ALLIANZ n'est pas mobilisable s'agissant des préjudices de jouissance allégués qui ne relèvent pas de la définition des dommages immatériels garantis aux termes de son contrat. - dire et juger que les préjudices de jouissance allégués ne sont tout au plus consécutifs qu'à une gêne, mais ne correspondent en rien à un quelconque préjudice économique (les appartements litigieux n'ayant jamais cessé d'être sur toute la période considérée habités et donc utilisés). - débouter, ainsi que toute autre partie qui dirigerait un appel en garantie à l'encontre de la concluante, de ses prétentions de ce chef, la police souscrite par la Société JSCRB n'ayant pas vocation à trouver application à ce titre. Subsidiairement, et dans l'hypothèse où la Cour estimerait la police ALLIANZ applicable s'agissant des préjudices de jouissance, - dire et juger que, et de même que pour les préjudices matériels, aucune part supérieure à 50 % des sommes allouées ne saurait incomber à la Compagnie ALLIANZ IARD, assureur de la Société JSCRB. En tout état de cause, - confirmer qu'aucune part supérieure à 50 % des condamnations prononcées au titre tant des frais irrépétibles que des dépens revenant au bénéfice des demandeurs au principal ne saurait in fine être mise à la charge de la Compagnie ALLIANZ IARD. - condamner la SCI CMC et la Compagnie AREA DOMMAGES, assureur de l'immeuble du [Adresse 11] à [Localité 18] à relever et garantir la Compagnie ALLIANZ IARD de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre, et ce en principal, intérêts, frais et accessoires. - confirmer que la Compagnie ALLIANZ IARD est recevable et bien fondée à opposer, tant à son assuré qu'aux tiers, s'agissant de garanties facultatives, les limites de ses obligations contractuelles, notamment sa franchise (10% des indemnités allouées) en application des dispositions de l'article L.112-6 du Code des Assurances. - débouter la SCI CMC et AREAS DOMMAGES de l'intégralité de leurs prétentions en tant que dirigées à l'encontre de la Compagnie ALLIANZ. - condamner la SCI CMC, ou toute partie succombante, à payer au bénéfice de la Compagnie ALLIANZ IARD la somme de 5.000 € au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Catherine MAULER, Avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. La compagnie Allianz IARD relève que, dans les causes et origines des désordres, l'expertise judiciaire a retenu : - l'état de vétusté avancé de l'immeuble et son absence d'entretien, - l'absence de précaution lors des démolitions et terrassements qui ont occasionné l'affaissement de l'angle du bâtiment sis [Adresse 11], - la fuite sur le réseau d'eau Veolia constatée au printemps 2012 et qui a perduré jusqu'au 8 novembre 2012 qui a contribué à la décompression du sol. L'expert a proposé de répartir les responsabilités comme suit : -70% à charge de la copropriété, pour vétusté avancée de l'immeuble et défaut manifeste d'entretien, - 30% à charge des constructeurs à savoir: * la société JSCRB en charge des travaux de construction pour absence de précaution lors des démolitions et terrassements, *la société Veolia, non dans la cause, * et 'pour une part beaucoup moins importante' la SCI CMC pour absence de mise en oeuvre d'un référé préventif avant les travaux de construction de son immeuble. S'agissant des préjudices matériels, elle fait valoir que la société JSCRB ne saurait être tenue pour responsable de la survenance et de la persistance de la fuite affectant le réseau de Véolia et que seule la responsabilité du maître d'ouvrage est susceptible d'être retenue de ce chef, en l'occurence celle de la SCI CMC qui n'a entrepris aucune diligence auprès de Véolia et à laquelle appartient d'assumer la part de responsabilité de ce prestataire qu'elle n'a pas attrait à la procédure. En réponse à l'appelant qui argue d'un jugement rendu le 8 avril 2019 par la même juridiction ayant retenu la responsabilité exclusive de la société JSRB à raison de dommages causés à l'immeuble sis [Adresse 7], elle fait valoir que la situation de cette procédure est différente de la présente dès lors que seule la responsabilité de la société JSRB dans les dommages survenus avait été retenue. Elle demande donc la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a réparti le montant des préjudices matériels alloués à part égale entre la société JSRB garantie par la compagnie Allianz IARD ( à hauteur de 50 %) et la SCI CMC ( à hauteur de 50%). Concernant les préjudices immatériels, elle relève que les premiers juges ont considéré à bon droit que la police d'assurance n'était pas mobilisable s'agissant de postes non garantis que sont les préjudices de jouissance. Les préjudices invoqués n'ayant entraîné aucune perte financière ne constituent pas des préjudices économiques susceptibles d'être indemnisés dans le cadre de la police. Atitre subsidiaire, et au cas où la cour entrerait en voie de condamnation au-delà du montant de 50 % des préjudices matériels alloués et/ou elle déclarait la police souscrite mobilisable au titre des préjudices de jouissance, la compagnie Allianz demande à la cour de répartir les imputabilités de jouissance de la même manière que s'agissant des préjudices matériels et que la société SCI CMC réponde de sa responsabilité pour une part qui ne saurait être inférieure à 50 %. La compagnie Allianz serait par ailleurs fondée à opposer tant aux requérants qu'à l'ensemble des défendeurs sa franchise contractuelle en application de l'article L. 112-6 du code des assurances. SUR CE, Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties. Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux. Il y a lieu de constater que l'appelant par conclusions signifiées le 27 mai 2021 s'est désisté de son appel à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] à [Localité 18], de Mme et M. [F], M. [C], M. [X] et de Mme [R]. La société Areas Dommages a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions. Sur l'étendue de la garantie de la compagnie Allianz Iard : La SCI CMC a été déclarée in solidum responsable avec la société JSCRB des fissures constatées sur l'immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 18] sur le fondement du trouble anormal de voisinage. Par l'effet de son désistement partiel d'appel par la SCI CMC, ce chef de jugement est devenu irrévocable. Selon jurisprudence constante, le maître de l'ouvrage ayant causé un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage et qui a été condamné à dédommager le voisin victime in solidum avec les constructeurs ne peut, dans ses rapports avec ces derniers, conserver à sa charge une part d'indemnisation que s'il est prouvé son immixtion fautive ou l'acceptation délibérée des risques ( Civ 3ème, 25 mai 2005, n° 03-19.268, B Civ III n° 112). Dès lors, les moyens présentés par la compagnie Allianz Iard sont inopérants en ce qu'ils soutiennent qu'elle ne peut garantir que la seule part de responsabilité imputable à son assuré et que les désordres survenus au [Adresse 11] à [Localité 18] sont notamment imputables, selon le rapport d'expertise, à la société Véolia. Toutefois, la société Véolia n'a jamais été attraite à la cause et sa responsabilité dans la survenance des dommages n'a pas été établie par une décision de justice. Au regard de la règle de droit énoncée, la cour a pour seule mission d'examiner s'il peut être reproché au maître de l'ouvrage une immixtion fautive ou une acceptation délibérée des risques l'exposant à conserver une part d'indemnisation. Selon le rapport d'expertise, il peut être reproché à la SCI CMC de ne pas avoir mis en oeuvre un référé préventif avant les travaux de construction de l'immeuble. La compagnie Allianz ne soutient ni l'allègue que l'absence de référé préventif reproché à la SCI CMC constituerait une immixtion fautive ou une acceptation délibérée des risques. Sur ce point, la cour fait siennes les énonciations des juges du premier degré qui ont retenu que cette mesure d'expertise ne vise qu'à faciliter le travail de l'expert aux fins d'identification des désordres et que cette différenciation a pu être effectuée grâce au constat d'huissier du 9 mars 2012. L'absence de référé préventif par la SCI CMC constituée de non-professionnels de la construction ne peut donc, à l'évidence, constituer une immixtion fautive ou une acceptation délibérée des risques à l'origine des désordres survenus au sein de la copropriété sise [Adresse 11] à [Localité 18]. En tout état de cause, la compagnie Allianz Iard soutient que les préjudices de jouissance constituent des préjudices immatériels qui sont exclus de la police d'assurance souscrite par la société JSCRB. Ces préjudices de jouissance ont été réparés comme suit par le tribunal : - M. [X] et Mme [R]: 4282, 20 euros - époux [F]: 3 3513, 60 euros. Le souscripteur de la police d'assurance a bien reçu les conditions générales (pièces 2 et 3 de l'intimée) dont il résulte (p.6) que constitue un préjudice immatériel 'tout préjudice économique, tel que perte d'usage, interruption d'un service, cessation d'activité, perte d'un bénéfice, perte de clientèle'. Ils sont considérés comme : 'consécutifs, s'ils sont directement entraînés par des dommages corporels ou matériels garantis, non - consécutifs, s'ils résultent de dommages corporels ou matériels non garantis, ou encore s'ils surviennent en l'absence de tout dommage corporel ou matériel'. Si le préjudice est qualifié de pécuniaire dans la police, il ne peut pour autant correspondre uniquement à une privation de sommes d'argent ou à un préjudice économique. Le préjudice de jouissance résulte de l'impossibilité pour les propriétaires occupants de jouir dans les conditions usuelles de leur bien immobilier en raison d'une privation de l'exercice complet de leur droit de propriété, laquelle se résout en dommages et intérêts. Dès lors, la compagnie Allianz Iard sera condamnée à garantir la SCI CMC de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels et immatériels réparés et celles résultant de sa condamnation aux dépens et frais irrépétibles de première instance. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . La compagnie Allianz Iard, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me [L] et à verser à la SCI CMC la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure pénale. Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande présentée par la compagnie Allianz Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut, - Constate le désistement d'appel (déclaration d'appel 21/08610, RG 21/07281) de la SCI CMC à l'égard du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] à [Localité 18], de Mme et M. [F], M. [Y], M. [X] et Mme [R], Statuant dans les limites de l'appel : Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 1er mars 2021 en ce qu'il a : - condamné la société Allianz Iard à garantir la SCI CMC à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des dépens et des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile; Statuant à nouveau et y ajoutant : - Condamne la société Allianz Iard à garantir la SCI CMC de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société Allianz Iard aux dépens en cause d'appel, - condamne la société Allianz Iard à verser à la SCI CMC la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles, Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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