Cour de cassation, 13 octobre 1987. 86-91.971
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-91.971
Date de décision :
13 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par :
- LE PROCUREUR GENERAL près la cour d'appel de BESANCON,
- Z... Annie, veuve A..., partie civile,
contre un arrêt de ladite Cour d'appel, Chambre des appels correctionnels, en date du 13 mars 1986 qui, dans les poursuites exercées contre Jean-Paul Y... des chefs d'homicide involontaire et d'infractions au Code du travail, a relaxé le prévenu et débouté Annie Z... de son action ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général et pris de la violation des articles 319 du Code pénal, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, 110, 115 et 129 alinéa 2 du décret du 8 janvier 1965, défaut ou insuffisance de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jean-Paul Y... des fins de la poursuite exercée contre lui pour homicide involontaire et infractions aux règles en matière d'hygiène et de sécurité du travail ; " au motif, d'une part, que la victime, par sa qualification et ses connaissances (ouvrier OHQ, délégué du personnel ayant participé à l'élaboration du règlement intérieur), possédait une aptitude suffisante à la prévention du type d'accident au cours duquel elle avait trouvé la mort et qu'elle disposait de tout le matériel adéquat ; " au motif, d'autre part, que l'employeur, ayant fait élaborer et afficher un règlement intérieur rappelant, notamment, la nécessité pour le personnel de parfaitement connaître et strictement respecter les consignes applicables en matière d'hygiène et de sécurité et ayant participé personnellement, sur un chantier, à une démonstration de montage d'échafaudage, s'était acquitté de l'ensemble des obligations lui incombant et n'avait commis aucune faute personnelle ;
" alors que, d'une part, la seule constatation d'une qualification professionnelle et de connaissances techniques, si elle peut être suffisante à établir la capacité à exercer les fonctions de chef d'équipe, responsable de l'organisation du travail, n'est de nature ni à établir que le salarié en cause était pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaires pour veiller efficacement à la mise en oeuvre et au respect des règles de sécurité ni à dispenser l'employeur de l'obligation de mettre en oeuvre des dispositifs suffisants pour assurer le respect de ces règles par tous ses salariés ; " alors que, d'autre part, le seul fait d'avoir fait afficher un règlement intérieur et d'avoir participé, à une date et dans des conditions non précisées, au montage d'un échafaudage, ne saurait être considéré, de la part de l'employeur, comme une façon suffisante de veiller personnellement à l'application des règles concernant la protection et la sécurité des travailleurs et comme un moyen utile d'assurer le respect effectif desdites règles " ; Vu lesdits articles ; Attendu que les dispositions édictées par le Code du travail ou les règlements d'Administration publique pris pour son application dans le dessein d'assurer l'hygiène et la sécurité des travailleurs sont d'application stricte et qu'il appartient au chef d'entreprise de veiller personnellement à leur constante application ; que celui-ci ne peut être exonéré de toute responsabilité pénale que si les juges du fond constatent expressément qu'il avait délégué la direction du chantier à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaires pour veiller efficacement à l'observation de la loi ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le 6 décembre 1983, Marcel A..., salarié de l'entreprise dirigée par Y..., s'est mortellement blessé en tombant d'un échafaudage roulant sur lequel il se trouvait pour effectuer des travaux de menuiserie métallique ainsi que de serrurerie, et dont le plateau s'était renversé ; qu'à raison de ces faits, Jean-Paul Y... a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle sur le fondement des articles 319 du Code pénal, 129 alinéa 2, 110 et 115 du décret du 8 janvier 1965 concernant les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment ;
Attendu que pour infirmer le jugement entrepris qui avait déclaré la prévention établie, et relaxer Y..., la Cour d'appel, écartant les conclusions présentées par la partie civile, et faisant valoir que la prétendue " haute qualification " prêtée à A... n'avait trait qu'à ses compétences dans le domaine de la maçonnerie et non dans celui de la sécurité, constate que s'il est établi que l'accident a été provoqué par le basculement du plateau de l'échafaudage, lequel avait été incomplètement monté, il n'en demeure pas moins que la victime, qui exerçait le jour des faits les fonctions de chef d'équipe, n'a pas veillé à l'installation des accessoires complémentaires dudit échafaudage, pourtant mis à sa disposition et ne présentant aucune difficulté d'utilisation particulière ; qu'elle observe en outre qu'il appartenait à A..., plus qu'à tout autre, de respecter les règles de sécurité, puisqu'en raison de sa qualité de délégué du personnel, il avait participé à l'élaboration d'un règlement intérieur entré en vigueur trois mois auparavant et imposant au personnel de l'entreprise l'observation de consignes de sécurité applicables en matière d'hygiène et de sécurité ; qu'elle relève enfin que Y... avait fait afficher ledit règlement et qu'il avait participé, sur un chantier, à une opération de montage d'échafaudage et avait vérifié à cette occasion les mesures de sécurité employées ; Que les juges du second degré déduisent de ces éléments qu'A..., en raison de sa qualification, de son ancienneté dans l'entreprise et de ses connaissances, possédait une aptitude suffisante à la prévention des accidents et disposait du matériel nécessaire pour effectuer, conformément aux instructions reçues et aux règles de sécurité, la " mission autonome " lui ayant été confiée, et qu'aucune faute personnelle n'avait été commise par Y... qui s'était acquitté de l'ensemble des obligations lui incombant ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, et alors qu'elle n'avait pas expressément mis en évidence l'existence d'une délégation de responsabilité, la Cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé par Annie Z..., veuve A...,
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt précité rendu par la cour d'appel de Besançon le 13 mars 1986,
Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;
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