Texte intégral
Arrêt n° 24/00401
30 Septembre 2024
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N° RG 22/01314 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXXC
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Pole social du TJ de METZ
06 Avril 2022
19/00083
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trente Septembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Société SOCIETE [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Patricia AUBRY, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [P], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Francois Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 23.07.2024
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [E] a été embauché par la SA [5] à compter du 3 mars 2008 en contrat à durée indéterminée en qualité de soudeur-pontier. Il a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 2017.
M. [E] a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM ou Caisse) de Moselle une déclaration de maladie professionnelle datée du 9 juin 2017, relativement à la pathologie suivante : emphysème et broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO). Il produisait à l'appui de sa déclaration un certificat médical initial établi le 18 avril 2017 par le docteur [D], pneumologue, faisant état d'une BPCO.
La Caisse a procédé à l'instruction de la demande, interrogeant les parties et leur notifiant un délai complémentaire d'instruction le 2 octobre 2017.
Le médecin conseil de la caisse estimant, dans son avis du 20 novembre 2017, que la maladie en cause n'entrait dans aucun tableau des maladies professionnelles et que l'état de santé de M. [E] était stabilisé avec un taux d'incapacité partielle permanent supérieur à 25%, la Caisse a saisi pour avis le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 7].
Par décision notifiée le 29 décembre 2017, la CPAM de Moselle a notifié à M. [E] son refus provisoire de prise en charge, dans l'attente de l'avis motivé du CRRMP.
Le 17 juillet 2018, le CRRMP de [Localité 7]-Alsace-Moselle a émis un avis favorable à la reconnaissance de la pathologie de M. [E] en maladie professionnelle.
Par lettre du 4 septembre 2018, la Caisse a notifié à la SA [5] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [E] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Contestant cette prise en charge, la SA [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de Moselle par lettre du 30 octobre 2018, laquelle a rejeté implicitement sa réclamation.
Par acte introductif d'instance daté du 24 janvier 2019 et enregistré au greffe le 28 janvier 2019, la SA [5] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Metz, devenu depuis le 1er janvier 2020 Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, d'un recours à l'encontre de cette décision de rejet.
Par jugement du 19 août 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a statué de la façon suivante :
« - Juge recevable en la forme le recours formé par la SA [5] ;
Juge que la décision de prise en charge de la CPAM de la Moselle ne peut être jugée inopposable à l'employeur la société [5] ;
Sursoit à statuer au fond ;
Avant dire droit, Ordonne la saisine du CRRMP de [Localité 8] Hauts de France avec pour mission de déterminer s'il existe ou non un lien direct et essentiel entre les emplois occupés par M. [E] et la maladie professionnelle déclarée par lui : emphysème avec BPCO ;
Ordonne le renvoi de la cause et les parties à l'audience de la mise en état du jeudi 18 mars 2021 (sans comparution des parties) afin de leur permettre de conclure à nouveau après réception de l'avis de ce deuxième CRRMP ».
Le CRRMP de [Localité 8] Hauts-de-France a rendu son avis le 23 février 2021 dans lequel il retient un lien direct entre l'affection présentée par M. [E] et l'exposition professionnelle de celui-ci tout au long de sa carrière.
Par jugement du 6 avril 2022, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz a :
- Rejeté la demande présentée par la SA [5] tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [B] [E] rendue par la CPAM de Moselle le 4 septembre 2018 ;
- Débouté la SA [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SA [5] aux entiers frais et dépens.
Le 14 avril 2022, le jugement a été notifié à la SA [5], laquelle en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 12 mai 2022.
Par des écritures datées du 27 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience par son conseil, la SA [5] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 6 avril 2022 en ce qu'il a :
. rejeté la demande présentée par la SA [5] tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [E] rendue par la CPAM de Moselle le 4 septembre 2018 ;
. débouté la SA [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. condamné la SA [5] aux entiers frais et dépens ;
Statuant à nouveau,
. infirmer la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de Moselle du 2 décembre 2018 ;
. annuler la décision de la CPAM de Moselle du 4 septembre 2018 ;
. dire et juger que la maladie « emphysème et broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) » de M. [E] ne doit pas être prise en charge par la CPAM de Moselle au titre de la législation sur les risques professionnels ;
A titre subsidiaire, déclarer inopposable à l'égard de la SA [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [E] rendue par la CPAM de Moselle le 4 septembre 2018 ;
En tout état de cause, condamner la CPAM de Moselle à verser à la SA [5] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 23 janvier 2024, soutenues oralement à par son représentant, la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la SA [5] mal fondé ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 avril 2022 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz ;
- dire et juger que la décision de la Caisse, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [E] est opposable à la SA [5] ;
- rejeter la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE
La SA [5] fait valoir que l'avis du CRRMP de [Localité 6] Hauts-de-France est lacunaire, que les deux CRRMP n'examinent pas les autres facteurs pouvant être à l'origine de la maladie subie par M. [E] (tabac, pollution), qu'aucun lien direct et essentiel n'est établi en l'espèce entre cette maladie et l'activité professionnelle de la victime en son sein.
L'employeur souligne avoir mis en place des mesures de prévention pour éviter que ses salariés ne respirent les fumées de soudage (aspiration, ventilation, masques), que ces mesures existaient dès 2003, que dès lors M. [E] n'a pas été exposé à ces fumées pendant le temps où il a travaillé pour lui, que M. [E] souffrait déjà de problèmes respiratoires avant son embauche et avait travaillé comme soudeur pour des sociétés n'ayant pas mis en place des mesures de protection contre les fumées, de sorte que la maladie ne lui est pas imputable.
La CPAM de Moselle souligne qu'une motivation insuffisante de l'avis du CRRMP n'est pas sanctionnée par l'inopposabilité à l'employeur de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, et qu'en outre en l'espèce les avis clairs et dépourvus d'ambiguïté des avis des deux CRRMP montrent qu'il existe un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [E] et son activité professionnelle. Elle ajoute qu'il appartient à la SA [5], qui conteste la décision de prise en charge de la maladie, de démontrer que le travail effectué par la victime a été totalement étranger à la survenance de la maladie, ce qu'elle ne justifie pas en l'espèce.
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Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, alinéas 4 et 5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux faits, la Caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie, après avis motivé d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, lorsque la maladie caractérisée n'est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, s'il est établi :
-qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ;
-et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 du même Code et au moins égal à un pourcentage déterminé, en l'occurrence 25%.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'« emphysème et broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) » ne figure sur aucun tableau des maladies professionnelles et ne constitue dès lors pas une affection dont le seul constat laisse présumer son lien avec l'activité professionnelle de M. [E].
Si le Médecin-Conseil de la Caisse a estimé que le taux d'incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25%, le second critère dégagé par l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale est contesté.
Il est constant que M. [E] a occupé des fonctions de soudeur pendant toute sa carrière professionnelle, soit de 1969 à 2017, y compris pendant sa dernière période d'activité effectuée au service de la SA [5] entre le 3 avril 2008 et le 1er février 2017, date de son départ à la retraite.
Cependant, les parties s'opposent principalement sur l'existence ou non d'un lien de causalité direct et essentiel entre l'affection déclarée et l'exposition au risque décrit, étant précisé que l'employeur invoque l'ensemble des mesures de prévention qu'il a mises en place pour justifier l'absence d'exposition de M. [E] et le défaut d'imputabilité de la maladie à son encontre, ainsi que les autres causes susceptibles d'entraîner la maladie qui n'ont pas été écartées par les deux CRRMP.
Il appartient à la CPAM de Moselle d'établir la réalité d'un tel lien entre la pathologie dont M. [E] souffre et ses activités professionnelles.
Il ressort de l'avis rendu par le premier CRRMP de [Localité 7] Alsace-Moselle en date du 17 juillet 2018 (pièce n°11 de l'appelante) que ce dernier disposait de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat médical établi par le médecin traitant, de l'avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l'employeur, de l'enquête menée par la Caisse, et du rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire. Le médecin rapporteur, ainsi que l'ingénieur conseil de la CARSAT, ont également été entendus. Le CRRMP a donc rendu son avis sur base des documents susvisés comme suit :
« M. [E] a occupé un poste de soudeur en métallurgie pour différentes entreprises entre 1969 et février 2017, date de sa mise à la retraite. D'après les éléments du dossier, il a effectué différents types de soudure, en particulier soudure à l'arc, soudure semi-automatique de type MIG, de la soudure TIG, ainsi que du meulage de pièces. Il soudait essentiellement des métaux pour la fabrication de châssis, métaux de type acier, acier-inox, fonte et également des tôles galvanisées. Il a de ce fait été exposé de façon prolongée et importante à des poussières, gaz et fumées de soudage, notamment poussières d'oxyde de fer. On ne retrouve pas dans les éléments du dossier de facteur extra-professionnel pouvant expliquer de façon prédominante la survenue de l'affection déclarée. On note également associée à la BPCO, l'existence d'un emphysème, pathologie pouvant être retrouvée lors de l'exposition aux poussières de l'oxyde de fer.
Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée. Le comité émet un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle ».
Le second CRRMP des Hauts de France, désigné en première instance, a confirmé l'avis rendu par le CRRMP de [Localité 7] dans son avis daté du 23 février 2021 en indiquant :
« M. [E] [B], née en 1953, a travaillé comme soudeur de 1969 à 2017 pour différentes entreprises notamment dans le cadre de missions intérimaires et en Allemagne de 1988 à 2000. Dans ce cadre, il a réalisé des activités de soudure de différents types (semi-automatique, TIG, MIG, à l'arc') et de meulage sur divers matériaux (fonte, inox, tôles galvanisées'). Les activités professionnelles ont généré une exposition à des poussières métalliques et des fumées de soudure.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour une emphysème avec BPCO constatée le 04.09.17.
Après refus du CRRMP de [Localité 7] en date du 17.07.18, le Tribunal Judiciaire de Metz dans son jugement du 19.08.20 ordonne la saisine du CRRMP des Hauts-de-France avec pour mission de dire s'il existe ou non un lien direct et essentiel entre les emplois occupés par M. [E] [B] et la maladie professionnelle déclarée par lui : emphysème avec BPCO.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate, en l'absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l'appui du recours, qu'aucun élément ne permet d'émettre un avis contraire à celui bien argumenté du CRRMP précédent. Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle tout au long de la carrière ».
Les deux avis susvisés sont précis et motivés, et ce quand bien même le second fait référence in fine au premier avis du CRRMP de [Localité 7]. Le premier CRRMP fait état d'« éléments du dossier de facteur extra-professionnel » qu'il ne juge pas prédominants pour expliquer la survenue de la pathologie déclarée, montrant ainsi que les autres paramètres extra professionnels pouvant être à l'origine de la maladie ont été pris en compte par les deux comités, qui ont par ailleurs examiné le certificat médical initial faisant lui-même état de l'absence de tabagisme de la victime. Le rapport d'enquête de la Caisse, consulté par les deux CRRMP, fait mention également des moyens de prévention exposés par l'employeur dans son rapport puis lors de l'audition téléphonique de son représentant (pièce n°8 de la Caisse).
Ces avis sont concordants quant à l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle de M. [E] et l'affection déclarée par ce dernier.
La SA [5] conteste les conclusions des deux CRRMP en indiquant que si M. [E] a pu respirer les fumées de soudage au cours de sa carrière de soudeur ayant précédé son dernier emploi pour la SA [5], il n'a pas été exposé au risque pendant la période où il travaillait pour son compte, en raison des mesures de prévention de la santé et de la sécurité des salariés qu'elle avait mise en place depuis des années.
Pour justifier de sa position, la SA [5] verse notamment aux débats :
Des attestations de certains de ses salariés, ayant travaillé dans des entreprises pour lesquelles M. [E] a également été embauché avant d'entrer à son service, montrant la présence de poussières et de fumées (pièce n°29 de la SA [5]) et l'absence de mise en place de systèmes d'aspiration des fumées de soudage (pièces n°30 et 31 de l'appelante) ;
L'attestation d'un responsable d'atelier de la SA [5] ayant travaillé avec M. [E] lors de son arrivée au sein de la SA [5], précisant que celui-ci présentait dès le début de la relation de travail des difficultés respiratoires et utilisait occasionnellement de la Ventoline (pièce n°28 de la SA [5]) ;
Un extrait du Vidal faisant état que 90% des BPCO trouvent leur cause dans le tabagisme alors que 10% d'entre elles sont une maladie professionnelle ;
Un extrait des publications de l'INRS sur les fumées de soudage présentant leurs risques mais aussi les démarches possibles de prévention des risques (utilisation de procédés de soudage moins émissifs ; mise en place de captage des fumées de soudage et d'une ventilation générale ; mise à disposition d'équipements de protection individuelle ; formation des soudeurs à la bonne utilisation des équipements de travail et des dispositifs de protection collective et individuelle) ;
Des photographies des dispositifs d'aspiration installés au sein de la SA [5], ainsi que les factures correspondant à l'achat et à l'entretien de dispositifs de ventilation et d'aspiration installés au sein de la SA [5] depuis 2003, ainsi que des équipements de protection individuelle tels que des masques (pièces n°20, 22 à 27 de l'employeur) ;
Un extrait du rapport d'audit réalisé au sein de la SA [5] et daté du 7 novembre 2016 montrant que l'aspiration des fumées a été mise en place au sein des ateliers (pièce n°21 de la SA [5]).
Si la SA [5] justifie avoir mis en place des mesures d'aspiration des fumées, et de ventilation générale de ses ateliers dès 2003 et avant même l'arrivée de M. [E], il résulte du rapport de l'INRS sur les fumées de soudage que « les aspirations localisées maintiennent les polluants dans une fraction de volume aussi faible que possible et les évacuent à l'extérieur des ateliers après filtration plutôt que de les diluer ». Par ailleurs s'agissant de la ventilation générale, elle est recommandée en complément de la ventilation locale pour diluer les polluants résiduels et non directement captés à la source ».
La documentation technique annexée au procès-verbal de réception de l'appareil d'aspiration des fumées et poussières de meulage mise en place en 2007 par la SA [5] montre également un résidu, même minime (inférieur à 1/5 de la VME ' valeur moyenne d'exposition), de poussières rejetées après filtration.
Ces éléments confirment la description faite par M. [E] qui ressort du procès-verbal de contact téléphonique effectué par la Caisse avec M. [E] (pièce n°8 de la Caisse) lors de son enquête, dans laquelle il précise que les poussières n'étaient pas totalement supprimées : « environnement : toujours en milieu fermé : en général, on meulait à plusieurs dans un même endroit même chez [5] (face à face à 2 m de distance, on voyait les particules voler) ' Hall assez petit chez [5] avec 2 autres soudeurs ». La victime précise également qu'au sein de la société [5] ; une aspiration des fumées se faisait au moyen de bras articulé (depuis environ 2010) cela aidait beaucoup pour la fumée mais ne permettait pas de supprimer les particules dans l'air ».
Ces précisions montrent que si les mesures d'aspiration des poussières et de ventilation installées par la SA [5] dans ses ateliers permettent de limiter l'inhalation de fumées par ses soudeurs, elles n'éliminent pas totalement les poussières et fumées de soudage auxquelles restent exposés les salariés soudeurs tels que M. [E].
La SA [5] n'apporte ainsi aux débats aucun élément probant qui viendrait contredire les avis concordants rendus par les deux CRRMP et tendrait à démontrer que M. [E] n'a pas été exposé au risque pendant la période où il a travaillé pour elle, de sorte que l'imputabilité de la maladie ne pourrait pas lui être attribuée.
La SA [5] étant le dernier employeur pour lequel M. [E] a travaillé en étant exposé aux fumées de soudage et poussières de métal, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant rejeté la demande présentée par la SA [5] tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [B] [E] rendue par la CPAM de Moselle le 4 septembre 2018.
SUR LES DEPENS
La SA [5] étant la partie perdante à l'instance, elle sera condamnée aux dépens d'appel.
Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz le 6 avril 2022 ;
CONDAMNE la SA [5] aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président