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Cour de cassation, 17 octobre 1989. 86-40.314

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-40.314

Date de décision :

17 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme MASSEY FERGUSSON, dont le siège social est à Marquette-Lez-Lille (Nord), avenue Industrielle, représentée par ses président directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice domiciliés à ce siège, en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1985 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale - section C), au profit : 1°) de Monsieur Michel Y..., demeurant à Marcq-en-Baroeul (Nord), ..., 2°) du syndicat CGT DES METAUX DE MARQUETTE, dont le siège est à Marquette-Lez-Lille (Nord), avenue Industrielle, pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, Renard-Payen, conseillers, MM. Z..., Bonnet, Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Massey Fergusson, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., agent de fabrication au service de la société Massey Fergusson, ayant participé à divers mouvements de grève, au cours des années 1979 à 1983, s'est vu supprimer la "prime d'assiduité" instituée par l'employeur et dont les conditions d'attribution sont prévues par une note de service ; Attendu qu'ayant estimé avoir été victime d'une mesure discriminatoire, M. Y... a réclamé à la société le remboursement des retenues de salaire correspondant à la suppression de la prime ; Attendu que la société Massey Fergusson fait grief à l'arrêt (Douai, 29 novembre 1985) d'avoir fait droit à cette demande, alors qu'un employeur peut, sans faire de discrimination au détriment des grévistes, refuser de verser à un salarié ayant participé à des mouvements de grève, au cours de plusieurs années, la prime d'assiduité mensuelle dès lors qu'il n'était pas contesté que toute absence autorisée ou non entraînait la perte de la prime, à l'exception seulement des congés annuels, des jours de congés pour évènements familiaux prévus par la convention collective, le temps passé dans le cadre de la formation professionnelle continue, une distinction étant seulement introduite pour les absences résultant d'accidents du travail supérieures à 21 jours, ce dont il ne résultait aucune discrimination destinée à pénaliser spécialement les grévistes ; Mais attendu que les juges du fond qui ont constaté que la société appliquait une règlementation d'attribution qui maintenait le bénéfice de la prime d'assiduité en certains cas d'absences ont pu en déduire que les retenues pratiquées par la société sur la prime d'assiduité à laquelle M. Y... pouvait prétendre, constituaient une mesure discriminatoire ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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