Cour d'appel, 26 juin 2025. 22/00828
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00828
Date de décision :
26 juin 2025
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2025
N° 2025/
PA/KV
Rôle N° RG 22/00828 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWT7
[Y] [P]
C/
[Z] [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 26/06/25
à :
- Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 30 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/00270.
APPELANTE
Madame [Y] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et Me David MASSON, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [Z] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et Me Sébastien PEPE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée en date du 1er mars 2012, Madame [Y] [P] ( la salariée) a été engagée par Monsieur [Z] [C] ( l'employeur), Chirurgien Orthopédiste, en tant que secrétaire médicale, au coefficient/échelon 207 de la convention collective des cabinet médicaux applicable.
M. [Z] [C] a convoqué Madame [Y] [P] à un premier entretien préalable à un potentiel licenciement, lequel s'est tenu au mois de décembre 2018, qui n'a été suivi d'aucun licenciement.
M. [Z] [C] a convoqué Madame [Y] [P] à un second entretien préalable à un éventuel licenciement, lequel s'est tenu au mois d'avril 2019, qui n'a pas non plus été suivi d'un licenciement.
M. [Z] [C] a convoqué Madame [Y] [P] à un troisième entretien préalable à licenciement le 17 septembre 2019.
Par courrier du 27 septembre 2019, M. [Z] [C] a licencié Mme [P]
pour des faits qualifiés par lui d'insuffisance professionnelle.
Contestant le bien fondé de son licenciement et sollicitant des dommages intérêts, Mme [P], par requête enregistrée le 11 septembre 2020, a saisi le Conseil de prud'hommes de Cannes, qui par jugement en date du 30 décembre 2021 a:
Dit et Jugé que le licenciement de Madame [P] est intervenu pour une cause réelle et sérieuse.
Débouté Madame [P] de l'ensemble de ses demandes.
Débouté Monsieur [C] de sa demande reconventionnelle.
Condamné Madame [P] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 19 janvier 2022, [X] [I] a interjeté appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2025 .
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2025, Mme [P] demande de:
Juger que Madame [H] [P] recevable et bien fondée en son appel.
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de CANNES, en toutes ses dispositions.
Débouter Le Docteur [Z] [C] de toutes ses demandes incidentes.
En conséquence, statuant a nouveau,
Juger que Madame [P] n'a commis aucune insuffisance professionnelle,
Constater que l'employeur n'a mis en 'uvre aucune procédure disciplinaire à l'encontre des faits allégués par l'employeur,
Constater au surplus que Mme [P] conteste les faits qui lui sont reprochés,
Relever l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
Relever le caractère vexatoire du licenciement, la salariée se retrouvant brutalement, accusée, au bout de 7 années de service, sans pouvoir se défendre valablement.
Condamner Le Docteur [Z] [C] à verser les sommes suivantes à Mme [G]: -16.168,25 € à titre de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse correspondant à 7 mois de salaires,
-10.000 € à titre de dommages intérêt pour les conditions vexatoires du licenciement, procédant de fausses allégations et d'atteinte à l'honneur de la concluante,
Débouter le Docteur [Z] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Le Docteur [Z] [C] à verser à Mme [P] une indemnité sur le fondement de l'article 700 CPC d'une somme de 3.500 €.
Ordonner la remise des documents de fin de contrat modifiés en conformité avec le jugement rendu, sous astreinte de l'employeur, de 50 euros par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la notification du jugement à intervenir.
Condamner le Docteur [Z] [C] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Elle fait valoir pour l'essentiel:
-que les faits ont été qualifiés par l'employeur d'insuffisance professionnelle pour échapper à la prescription de 2 mois des faits fautifs,
-que les faits qui lui sont reprochés, qu'elle conteste, ne caractérisent pas une insuffisance professionnelle qui s'entend de l'incapacité objective, non fautive et durable, d'un salarié à
accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé,
-qu'ayant 7 années d'expérience et d'investissement professionnel au sein de ce cabinet,
Madame [P] était pourvue des compétences suffisantes et nécessaires à la réalisation
de son travail quotidien, et ce depuis son embauche,
-qu'elle est particulièrement affectée par les reproches fait par son ancien employeur, alors que, mère de famille, elle travaillait depuis plus de sept ans dans le milieu médical et s'était investie professionnellement dans cette structure.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juillet 2022 M. [C], intimé, demande de:
A TITRE PRINCIPAL :
Juger que le licenciement de Madame [Y] [P] repose sur des motifs parfaitement
établis ;
Juger que les motifs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement de Madame [Y]
[P] ne résultent pas d'un comportement fautif ;
Juger que les motifs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement de Madame [Y]
[P] sont constitutifs d'une insuffisance professionnelle ne se heurtent pas à la
prescription de deux mois, applicable en matière disciplinaire ;
Juger que le licenciement de Madame [Y] [P] est donc parfaitement causé ;
Juger que le licenciement de Madame [Y] [P] n'est en aucun cas intervenu dans
des conditions vexatoires ;
Débouter par conséquent Madame [Y] [P] de l'intégralité de ses demandes,
fins et conclusions formulées au titre du licenciement prétendument sans cause réelle et sérieuse
et au titre du licenciement prétendument intervenu dans des conditions vexatoires ;
Confirmer ce faisant le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de CANNES le
30 décembre 2021 ;
À titre subsidiaire, si par impossible la juridiction de Céans devait réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de CANNES du 30 décembre 2021 et considérer le licenciement de Madame [Y] [P] comme étant dénué de cause réelle et sérieuse :
Juger que Madame [Y] [P] ne justifie d'aucun préjudice inhérent à son
licenciement susceptible de justifier l'allocation d'une somme équivalente à 7 mois de salaire;
Juger en conséquence que l'indemnité à laquelle pourrait prétendre à ce titre Madame [Y]
[P] ne saurait excéder l'équivalent de 2 mois de salaire soit la somme de 4.619,50
euros.
Juger que le licenciement de Madame [Y] [P] n'est en aucun cas intervenu dans
des conditions vexatoires ;
Débouter par conséquent Madame [Y] [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées au titre du licenciement prétendument intervenu dans des conditions vexatoires ;
En tout état de cause :
Débouter Madame [Y] [P] de sa demande d'article 700 formulée à hauteur de
3.500 euros ainsi que de sa demande de prise en charge par le Docteur [Z] [C] des
entiers dépens de l'instance ;
Condamner Madame [Y] [P] à allouer au Docteur [Z] [C] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens de l'instance, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, avocats aux offres de droit.
Il soutient en substance:
-que l'insuffisance professionnelle peut revêtir de nombreuses formes qui sont fonction du poste occupé par l'intéressé,
-que le licenciement est fondé sur le manque d'empathie naturelle de la salariée et sur son caractère qui apparait intrinsèquement et naturellement, à l'exclusion donc de toute intention coupable, incompatible avec l'instauration de la confiance devant impérativement exister entre le Cabinet d'un praticien et ses patients,
-que ces motifs personnels sont constitutifs d'une insuffisance professionnelle quant à la qualité des relations humaines requises dans la prise en charge médicale des patients.
-que les précédentes procédures disciplinaires avortées démontrent qu'il n'a jamais considéré les carences de la salariée comme résultant d'un comportement volontaire, mais bel et bien comme une insuffisance professionnelle sur laquelle il était éventuellement possible de travailler.
-qu'aucune prescription n'est encourue,
-que le licenciement n'a eu aucun caractère vexatoire,
-que Mme [P] n'établit aucun préjudice inhérent à son licenciement.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision entreprise et conformément à l'article 455 du code de procédure civile aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
sur la recevabilité de l'appel
Aucun des éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la recevabilité de l'appel par ailleurs non contestée. Il sera donc déclaré recevable.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il en résulte que la cour n'a pas à répondre aux moyens qui ne sont pas soulevés dans la partie discussion des écritures des parties.
La cour rappelle qu'elle ne statue pas sur les demandes de juger et constater, qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
L'article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L. 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
C'est le motif de la rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement.
L'insuffisance professionnelle se caractérise par une mauvaise qualité du travail, une incapacité du salarié à exercer ses fonctions de façon satisfaisante en raison d'une incompétence professionnelle ou d'une inadaptation à l'emploi.
Sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée, elle n'est pas fautive.
Il est constant que si l'employeur s'est placé sur le seul terrain de l'insuffisance professionnelle, le juge doit se limiter à rechercher si les faits reprochés au salarié constituent une insuffisance professionnelle sans possibilité de dénaturer le motif de ce licenciement.
Aussi, un licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle est sans cause réelle et sérieuse si les manquements reprochés caractérisent en réalité un comportement fautif du salarié et relèvent par conséquent de la procédure disciplinaire.
Il est par ailleurs constant que si le licenciement peut être motivé à la fois par une ou plusieurs fautes et par une insuffisance professionnelle, à la condition toutefois pour l'employeur de respecter la procédure applicable à chacun de ces motifs, les mêmes manquements ne peuvent être invoqués sur les 2 terrains, l'employeur devant choisir de se placer soit sur le terrain disciplinaire et caractériser la faute, soit sur le terrain de l'insuffisance professionnelle.
Aux termes de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance et l'employeur, qui a déjà sanctionné le salarié pour des faits fautifs, ne peut plus s'appuyer ensuite sur des faits antérieurs non sanctionnés.
Toutefois ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dès lors que le salarié a commis dans le délai de prescription un agissement fautif de même nature.
Ce délai de deux mois commence à courir à compter du moment où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance des faits sanctionnés.
L'insuffisance professionnelle échappe à la prescription de deux mois des faits fautifs.
La lettre de licenciement fait grief à Mme [P] des faits suivants:
'J'ai tenté de vous apprendre le métier d'assistante et secrétaire médicale, en décalage avec votre formation d'urbaniste, vous permettant, si j'ose dire, de renouer avec le monde du travail.
Notre collaboration s'est progressivement dégradée et a pris un mauvais tournant depuis novembre 2018, où votre obstination comportementale quotidienne a fini par mettre fin à mon indulgence, et ma confiance en vous s'est envolée.
Tout d'abord, j'aborderai le versant relations humaines, et en premier lieu votre attitude dans l'accueil des patients.
Celui-ci a été l'objet de fréquentes récriminations de la part de certains patients tout au long de ces années, et je vous ai initialement protégée, mettant cela sur le compte de l'inexpérience face à la souffrance humaine.
Les plaintes de patients et les qualificatifs à votre égard ne sont pas glorieux et il en ressort que
« odieuse », « hautaine », « arrogante »,« malaimable » sont des termes fréquemment employés.
Cela perturbe ma consultation, que ce soit lors du face à face initial avec le patient mécontent de vous mais toujours demandeur de soins ou les esclandres dans votre bureau d'accueil qui m'obligent à interrompre la consultation en cours.
Je vous ai signalé à maintes reprises votre manque d'empathie. Je vous ai demandé de prioriser la qualité de l'accueil du patient présent, sur le travail de frappe ou de gestion organisationnelle, puis de manière plus formelle face à la persistance des plaintes lors de l'entretien du 31/12/2018. Quand le patient qui souhaite prendre un rendez-vous, s'entend répondre « je ne peux pas, je suis occupée, j'ai du travail », je ne peux plus le tolérer.
Vous m'aviez alors répondu du tac au tac que « l'accueil n'est pas mon fort, j'ai un caractère introverti » sic, puis « concédé que vous remettiez les patients à leur place ». Je vous ai demandé de vous ressaisir et de faire en sorte que, même si l'on ne peut pas plaire à tout le monde, j'en conviens, vous vous devez de faire mieux que la moitié de patients satisfaits. Surtout que les insatisfaits ne sont pas sans opinion et sont plutôt très insatisfaits...
Si seulement 50% de mes patients opérés étaient satisfaits du résultat de leur intervention, nous
pourrions mettre la clef sous la porte.
Je vous avais fait participer à une formation professionnelle organisée par mon assureur qui avait bien insisté sur cet aspect de votre travail, primordial dans la réduction du risque global de plaintes dans le contexte actuel de judiciarisation de l'activité chirurgicale.
Lors de notre second entretien en vue de votre licenciement, qui sonnait comme un nouvel
avertissement afin de modifier votre attitude et votre comportement, il a été souligné que les patients continuaient à se plaindre de l'accueil notamment téléphonique qui restait dans vos prérogatives. Vous avez alors une fois de plus exprimé votre désir de vous améliorer.
A mon retour de congés estivaux, je n'ai pas vu d'amélioration notable de votre attitude.
M. [O], patient opéré, s'est dit outré de votre comportement, il a pensé aller voir ailleurs afin d'éviter tout contact avec VOUS... Vous m'avez confirmé avoir été discourtoise.
M [N], patient opéré, s'est entendu dire par vous 'vous allez pouvoir prendre une bonne
petite commission', en parlant de sommes d'argent qui qui lui seraient allouées par des tiers en tant qu' « intermédiaire » sont totalement inappropriées au sein de mon cabinet médical et contraire à mon sens de l'éthique. Quand nous en parlons le 17/12/2019 cela ne vous semble pas déplacé. J'en reste coi.
Les plaintes fraiches des patients évoquées le 17/12/2019 et vos tentatives d'explications m'ont au contraire plongé dans un profond désarroi.
Une infirmière du bloc de l'établissement me retranscrivant sa demande de rendez vous auprès de vous, peut être choquée de s'entendre répondre qu'elle n'avait qu'à se trouver un chirurgien
orthopédiste près de chez elle dans le Var si un mois de délai ne lui convenait pas. L'art et la manière de dire les choses... ou de savoir se taire.
En revanche, certains de « vos» patients favoris profitent de passe-droit et vont obtenir des rendez vous du samedi pour le lundi en surchargeant le planning, en dehors de toute urgence.
Malheureusement, les plaintes des patients à votre égard se poursuivent et se ressemblent. Ainsi que votre rengaine éculée en guise de défense, « ma tête ne leur revient pas », même au téléphone...
Ensuite, venons-en aux relations humaines inter-professionnels de la santé, qui, chacun à leur niveau, participe au bon déroulement de la vie hospitalière, à l'optimisation de la prise en charge des patients et qui sont aussi importantes au quotidien.
Vous m'aviez demandé d'être soulagée d'une part de votre travail, afin d'optimiser la satisfaction des patients. J'ai donc embauché une autre personne afin de vous décharger d'une partie de cet accueil. Je vous ai demandé de la former, vous avez été défiante, fait de la rétention d'information, vous l'avez dénigrée et vous continuez encore. Vous avez concédé le 23 avril 2019 « penser que cette embauche a été réalisée pour vous remplacer » alors même que vous en étiez la demandeuse.
Cela établit l'ambivalence de votre comportement au quotidien s'il en était besoin.
Le Dr [W] n'a pas réussi à vous faire comprendre sa problématique, elle vous décrit arrogante et bornée. Elle limite donc nos relations professionnelles à cause de vous « sic », ce qui retenti sur la prise en charge de mes patients.
Vos rapports avec les secrétaires du centre de consultation sont conflictuelles, tendues ou inexistantes et restreignent toute émulation.
Vos rapports avec les secrétaires du service d'anesthésie sont mauvais.
Vos rapports avec les 2 infirmières référentes du service de chirurgie orthopédique sont exécrables, et vous faites obstacle à leurs appels téléphoniques, à leurs rares demandes urgentes pour mes patients hospitalisés (plaie hémorragique, cicatrices inflammatoires,...). Â tel point qu'elles sont parfois obligées de forcer physiquement le passage à la consultation puis ma porte, faisant fi de votre veto téléphonique, pour m'informer d'un fait important.
Je ne sais si c'est un manque de discernement, d'adaptabilité, une conduite arbitraire ou un rapport de force que vous avez établi avec certains membres de l'établissement qui vous conduit à ces extrémités, mais peu de professionnels apprécient de travailler avec vous et donc avec nous.
En résumé, j'avais quitté l'hôpital public afin de m'entourer de personnes choisies et de pouvoir exercer la Chirurgie avec sérénité et sécurité.
Vous n'avez pas su montrer suffisamment d'empathie malgré mes demandes répétées.
Je ne suis pas satisfait de la qualité de vos relations humaines, de vos décisions arbitraires.
Les responsabilités de mon assistante sont telles que, sans confiance, je ne puis sereinement exercer mon art'
Il est incontestable que l'accueil des patients, auquel Mme [P] était notamment affecté, demandait des qualités d'écoute et une certaine empathie, ainsi que le fait valoir l'intimé, dont le seul défaut serait susceptible de caractériser une insuffisance professionnelle au regard des qualités attendues humaines attendues et non contestées par l'appelante pour occuper son poste de secrétaire médicale.
Pour autant, à la lecture de la lettre de rupture, il apparaît que l'employeur ne se contente pas de reprocher un manque d'empathie et une mauvaise qualité de l'accueil, mais invoque une persistance du comportement inaproprié de la salariée à l'égard des patients, une 'obstination comportementale quotidienne' de la salariée , qu'alors qu'il demandait à celle-ci de prioriser la qualité de l'accueil du patient présent, sur le travail de frappe ou de gestion organisationnelle, il s'est entendu répondre ' du tac au tac' par la salariée que 'l'accueil n'est pas son fort', qu'elle a un caractère introverti et qu'elle a concédé qu'elle remettait les patients à leur place, que le second entretien en vue du licenciement, qui 'sonnait comme un nouvel avertissement' afin que la salariée modifie son attitude et son comportement, n'a pas produit l'effet escompté, que des patients ont continué à se plaindre, qu'elle a tenu des propos inapropriés à un patient, que certains des patients étaient au contraire favorisés, qu'elle a dénigré la secrétaire qui avait été engagée pour la soulager d'une partie de ses taches à sa demande, que ses relations avec les différents intervenants médicaux étaient également mauvaises, qu'elle a fait obstacle aux appels téléphoniques des infirmières référentes du service de chirurgie orthopédique, à tel point qu'elles étaient parfois obligées de forcer physiquement le passage à la consultation pour informer la praticien d'un fait important..
L'ensemble de ces faits allégués révèlent à l'évidence non pas seulement un manque d'empathie et un mauvais caractère, liés à l'inadapation au poste ou à une incompétence, mais surtout une mauvaise volonté délibérée de la salariée pour améliorer son comportement à l'égard des patients ainsi que du personnel de santé extérieur, lequel comportement demeure inapproprié, malgré les précédentes procédures en vue d'un éventuel licenciement mises en oeuvre par M. [C] mais 'avortées' et les mesures décidées par l'employeur, notamment une formation, ainsi que l'embauche d'une secrétaire pour soulager la salariée et améliorer l'accueil des patients, ainsi qu'un abus de Mme [P] dans l'exercice de ses fonctions, en faisant obstacle à certaines communications téléphoniques, ou en favorisant au contraire des patients.
Par ailleurs, à la date des premiers manquements de Mme [P] évoqués dans la lettre de licenciement, soit à compter de novembre 2018, la salariée avait 6 ans d'ancienneté et aucune incompétence ou inadaptation à son emploi ne lui avait été reprochée auparavant.
Il est constant que, depuis son embauche, le poste et les missions confiées à Madame [P] n'ont pas évolué et il n'est pas fait grief à la salariée d'avoir été incapable de s'adapter à une telle évolution.
De même, comme le soutient la salarié, l'employeur n'a pas fourni une charge de travail déraisonnable à Madame [P] de nature à la rendre inefficace dans la réalisation de ses missions.
Ainsi, faute de pouvoir reprocher à Mme [P] une incompétence ou une inadaptation à son emploi, l'employeur s'est clairement placé sur le terrain disciplinaire, nonobstant la qualification des faits reprochés d'insuffisance professionnelle.
Il s'ensuit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et le jugement déféré est infirmé de ce chef.
sur les conséquences de l'absence de cause réelle et sérieuse:
En application des dispositions de l'article 1235-3 du code du travail, Mme [P] qui justifie de 7 années d'ancienneté peut prétendre à une indemnité comprise entre un minimum de 3 mois de salaire et 8 mois de salaire en brut.
En l'absence de démonstration par l'appelante d'un préjudice particulier résultant de son licenciement, compte tenu de l'âge de Mme [P] à la date de la rupture de son contrat, de son ancienneté, du salaire qu'elle percevait, en l'absence d'éléments sur sa situation actuelle et sur les conséquences du licenciement ainsi que de justificatifs de recherche d'emploi, il sera alloué à la salariée une somme de 6950€ correspondant à 3 mois de salaires.
sur la demande de dommages intérêts du fait des conditions vexatoires du licenciement
Le salarié qui sollicite des dommages intérêts pour préjudice distinct, doit justifier que son licenciement est survenu dans des circonstances vexatoires, de nature à lui causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte injustifiée de son emploi.
En l'espèce, Mme [P] fait état essentiellement du caractère blessant des faux reproches articulés à son encontre dans la lettre de licenciement, ce qui ne caractérise nullement des circonstances ou conditions vexatoires dans lesquelles le licenciement est intervenu, de nature à causer à la salariée un préjudice distinct de celui résultant de la perte injustifiée de son emploi.
Mme [P] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre par confirmation du jugement déféré.
sur les demandes accessoires
Il est fait droit à la demande de délivrance de documents de fin de contrat rectifiés pour tenir compte des sommes allouées par le présent arrêt ainsi qu'à la demande de remise d'un bulletin de salaire rectifié récapitulant les sommes accordées par la présente décision selon les modalités précisées au dispositif, sans qu'il y ait toutefois lieu à astreinte, faute de justification de la nécessité de cette mesure pour assurer l'exécution du présent arrêt.
Le jugement est infirmé en ses dispositions sur les dépens et l'article 700.
L'intimé succombant partiellement au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'intimé qui succombe en appel est condamné, en considération de l'équité, à payer à Mme [P] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du CPC et est déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour:
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de dommages intérêts pour préjudice distinct et M. [C] de ses demandes,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant:
Dit et juge que le licenciement de [Y] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne Monsieur [Z] [C] à payer à Mme [Y] [E] la somme de 6950€ nets, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne la délivrance de documents de fin de contrat rectifiés pour tenir compte des sommes allouées par le présent arrêt, ainsi que la remise d'un bulletin de salaire rectifié récapitulant les sommes accordées par la présente décision, sans qu'il y ait toutefois lieu à astreinte,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Monsieur [Z] [C] à verser à Mme [P] une indemnité de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la remise des documents de fin de contrat modifiés en conformité avec l'arrêt rendu sans qu'il y ait lieu à astreinte,
Condamne Monsieur [Z] [C] aux entiers frais et dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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