Texte intégral
N° RG 22/02386 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGXF
Décisions du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 01 octobre 2020 et 17 février 2022
RG : 18/01232
[I]
C/
[I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 03 Septembre 2024
APPELANT :
M. [P] [I]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1813
Et ayant pour avocat plaidant Me Jean-luc SOULIER de l'AARPI SOULIER, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
M. [M] [I]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Sandrine GATHERON de la SELARL JOLY - GATHERON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 15 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Avril 2024
Date de mise à disposition : 03 Septembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 3 mars 2000, [N] [I] a cédé à son fils M [P] [I] des parts du [9] moyennant un prix de 1.202.300 francs (183.289,45 euros) stipulés payables comptant à hauteur de 2.300 francs (350,63 euros) et par échéances mensuelles de 10.000 francs (1 524,49 euros) en capital pendant 10 ans pour le solde, l'exigibilité des échéances étant dues à première demande de la venderesse.
L'acte prévoyait, en outre, que les sommes dues en capital ne porteraient intérêts au taux légal qu'à compter du 1er janvier 2006.
Suivant testament partage en date du 27 avril 2000, [N] [I] a attribué la créance détenue sur son fils [P] au titre de la cession de parts susvisée à son fils, [M] [I].
[N] [I] est décédée le [Date décès 4] 2013, laissant pour lui succéder ses trois enfants [M], [P] et [K] [I].
Un acte authentique de « consentement à exécution de testament partage et attributions respectives » a été conclu entre les trois héritiers le 28 juillet 2014, prévoyant l'attribution à M. [M] [I] de la créance due par M. [P] [I] pour un montant de 183.844,78 € et stipulant que M. [P] [I] s'acquittera d'une échéance mensuelle de 1.532,04 € pendant dix ans à compter du 1er septembre 2014.
Par exploit d'huissier de justice du 3 décembre 2018, M [M] [I] a fait assigner M [P] [I] devant le tribunal de grande instance de Villefranche-sur Saône aux fins de paiement des intérêts et du capital restant dû, outre des dommages-intérêts et une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 1er octobre 2020, le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a :
- débouté M [M] [I] de sa demande en paiement du capital restant dû,
- débouté M [M] [I] de sa demande de dommages-intérêts,
- débouté M [P] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
avant dire droit sur la demande en paiement des intérêts,
- ordonné la réouverture des débats,
- invité M [M] [I] à produire un récapitulatif des intérêts dus depuis le 1er janvier 2015 en appliquant mensuellement le taux d'intérêt légal correspondant à cette période au capital restant à payer,
- réservé la demande en paiement des intérêts,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône du 17 novembre 2020,
- réservé les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par jugement du 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a :
- déclaré irrecevables les demandes au fond de M [P] [I]
- condamné M [P] [I] à payer à M [M] [I] la somme de 32.914,79 € au titre des intérêts dus au 31 décembre 2020, somme à parfaire
- condamné M [P] [I] à payer à M [M] [I] la somme de 2.000 € à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M [P] [I] de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mr [P] [I] à supporter les entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration du 29 mars 2022, M [P] [I] a interjeté appel des jugements du 1er octobre 2020 et du 17 février 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 2 mai 2023, M [P] [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 1er octobre 2020 en ce qu'il a :
- débouté M [M] [I] de sa demande en paiement du capital restant dû,
- débouté M [M] [I] de sa demande de dommages et intérêts,
- infirmer le jugement du 1er octobre 2020 en ce qu'il a :
- débouté M [P] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Avant dire-droit sur la demande en paiement des intérêts
- ordonné la réouverture des débats,
- invité M [M] [I] à produire un récapitulatif des intérêts dus depuis le 1er janvier 2015 en appliquant mensuellement le taux d'intérêt légal correspondant à cette période au capital restant à payer,
- réservé la demande en paiement de dommages et intérêts,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône du 17 novembre 2020,
- réservé les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
- infirmer le jugement du 17 février 2022 en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes au fond de Mr [P] [I],
- condamné M [P] [I] à payer à M [M] [I] la somme de 32.914,79 € au titre des intérêts dus au titre au 31 décembre 2020, somme à parfaire,
- condamné M [P] [I] à payer à M [M] [I] la somme de 2.000 € à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M [P] [I] de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M [P] [I] à supporter les entiers dépens de la présente instance,
et statuant à nouveau :
- juger que l'acte de consentement à exécution de testament partage du 28 juillet 2014, applicable dès le mois de septembre 2014, prévoit uniquement le versement d'une somme fixe et forfaitaire de 1.532,04 € par mois durant 10 ans, représentative du remboursement de la créance en capital et intérêts figurant dans la déclaration de succession,
- juger que la déclaration de succession du 28 juillet 2014 fixe la créance de M [M] [I] en capital et intérêts à la somme de 183.844,78 €,
- juger qu'il y a bien eu novation de l'obligation de M [P] [I],
en conséquence :
- juger que les demandes de M [M] [I] sont irrecevables et infondées,
- juger que M [P] [I] n'est pas redevable de la somme de 32.914,79 € au titre des intérêts,
en tout état de cause,
- débouter M [M] [I] de ses demandes plus amples et contraires,
- constater l'abus de droit commis par M [M] [I],
- condamner M [M] [I] à verser à M [P] [I] la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner M [M] [I] à verser à M [P] [I] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M [M] [I] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SAS Tudela Werquin et associés.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 8 mars 2023, M [M] [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône en date du 17 Février 2022 en ce qu'il a condamné M [P] [I] à régler à M [M] [I] des intérêts,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône en date du 17 Février 2022 en ce qu'il a limité le montant des intérêts dus par M [P] [I] à M [M] [I] à la somme de 32.914,79 € au titre des intérêts dus au 31 décembre 2020, somme à parfaire,
statuant à nouveau,
- condamner M [P] [I] à payer à M [M] [I] à la somme de 32.068,17 € au titre des intérêts légaux, outre 6.672,71 € au titre des intérêts capitalisés, soit une somme totale de 38.740,88 € arrêtée au 31 décembre 2022, sauf à parfaire,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône du 1er octobre 2020 en ce qu'il a débouté M [P] [I] de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône du 1er octobre 2020 en ce qu'il a débouté M [M] [I] de sa demande en paiement du capital restant dû,
statuant à nouveau,
- condamner M [P] [I] à régler à M [M] [I] la somme de 151.024,41€ correspondant au capital du au mois de septembre 2019 de laquelle il y a lieu de déduire les sommes réglées au titre du capital depuis le mois de septembre 2019,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône du 1er octobre 2020 en ce qu'il a débouté M [M] [I] de sa demande de dommages et intérêts,
statuant à nouveau,
- condamner M [P] [I] à régler à M [M] [I] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
- débouter M [P] [I] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M [P] [I] à régler à M [M] [I] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M [P] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Me Gatheron, avocat sur son affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en paiement des intérêts
M [P] [I] sollicite que M. [M] [I] soit débouté de sa demande en paiement des intérêts sur sa créance. Il fait notamment valoir que :
- il a respecté les dispositions de l'acte de consentement à exécution de testament partage en s'acquittant mensuellement de la somme de 1.532,04 €,
- il ne conteste pas devoir des intérêts mais estime que lesdits intérêts sont inclus dans la mensualité prévue dans l'acte de consentement à exécution de testament partage et la déclaration de succession qui sont des actes authentiques,
- selon les courriers du notaire instrumentaire, l'acte de cession de parts du 3 mars 2000 a été remplacé par l'acte de consentement à exécution de testament partage du 28 juillet 2014, de sorte que M. [M] [I] ne peut s'en prévaloir pour contester le courrier de la société [10] qui confirme l'inclusion des intérêts au taux de 0,1% dans la mensualité due,
- une novation de l'obligation de M. [P] [I] est intervenue lorsque M. [M] [I] est devenu créancier en lieu et place de [N] [I], l'obligation ayant subi diverses modifications dans ses modalités et son montant,
- cette novation est non équivoque dès lors que l'acte de partage du 28 juillet 2014 remplace l'acte du 3 mars 2000 et mentionne que la créance est due « pour un montant en principal et intérêts de 183.844,78 € » tout en déterminant les conditions de règlement de la créance litigieuse,
- cette novation a été mise en 'uvre pour assurer l'égalité des héritiers dans le partage de la succession, ce qui résulte des termes des courriers des 8 et 27 mars 2019 du notaire instrumentaire, qui replacent le courrier du 7 octobre 2014 dans son contexte et énoncent clairement l'intention de nover des parties,
- le calcul des intérêts produit par l'intimé et repris dans le jugement déféré comporte des erreurs sur le montant du capital restant dû, sur le taux d'intérêt légal en vigueur entre juillet 2018 et décembre 2018 et procède à une capitalisation des intérêts échus en violation de l'article 1343-2 du code civil, faute d'une clause expresse dans l'acte ou d'une décision judiciaire.
M [M] [I] sollicite la condamnation de M [P] [I] à lui verser la somme de 32.068,17 € au titre des intérêts légaux, outre 6.672,71 € au titre des intérêts capitalisés, soit la somme totale de 38.740,88 € arrêtée au 31 décembre 2022, sauf à parfaire. Il fait valoir que :
- l'acte notarié du 3 mars 2000 établit que M. [P] [I] est redevable d'une somme mensuelle de 1.532,04 €, outre intérêts au taux légal calculés depuis le 1er janvier 2006,
- un courrier du notaire instrumentaire du 7 octobre 2014 indique que l'appelant réglera les intérêts le 31 décembre de chaque année confirmant leur caractère distinct de l'échéance,
- la déclaration de succession du 28 juillet 2014 ne fait que mentionner l'état de la dette de M [P] [I], sans caractériser l'absence d'intérêts dus pour l'avenir,
- les documents établis par la société [10] opèrent une confusion entre intérêt au taux légal et intérêt au taux forfaitaire et n'ont aucun rapport avec ce qui avait été convenu à l'origine dans l'acte de cession,
- il n'y a eu aucune intention des parties de nover et la modification du montant de la dette ne saurait suffire à caractériser une telle novation, d'autant que l'acte du 28 juillet 2014 ne mentionne nullement une modification de la stipulation des intérêts,
- sur le calcul des intérêts, un tableau reprend pour chaque mois le capital restant dû et les intérêts calculés sur ce capital.
Réponse de la cour
Selon l'article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction alors applicable, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article 1156 ancien du même code précise que l'on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.
Suivant l'acte de cession de parts du 3 mars 2000, la cession des parts du [9] appartenant à [N] [I] est consentie à M. [P] [I] moyennant le prix de 183 289,45 euros, payé comptant à hauteur de la somme de 350,63 euros et à première demande pendant 10 ans, soit 120 échéances, par échéances mensuelles de 1 524,49 euros.
Il est précisé dans l'acte que « que les sommes dues en capital ne porteront intérêt au taux légal qu'à compter du 1er janvier 2006 ».
Suivant un testament partage du 27 avril 2000, cette créance a été attribuée à M. [M] [I].
Selon l'acte de « consentement à exécution de testament partage et attributions respectives » du 28 juillet 2014, la créance figurant à l'actif de la succession de [N] [I] à l'encontre de M. [P] [I] est attribuée à M. [M] [I] pour un montant de 183 844,78 euros et résulte de la cession de ses parts dans la société [9] pour un prix de 183 289,45 euros, payable comptant à concurrence de 350,63 euros et à première demande, par échéances mensuelles de 1 524,49 euros pendant dix ans, « étant précisé que les sommes dues en capital ne porteront intérêt au taux légal qu'à compter du 1er janvier 2006. »
Il est stipulé dans l'acte que « par suite des dispositions qui précèdent, M. [M] [I] et M. [P] [I] sont convenus de procéder de la manière suivante pour le remboursement de la dette. M. [P] [I] s'acquittera d'une échéance mensuelle de 1 532,04 euros pendant dix ans à compter du 1er septembre 2014. (...) Précision est ici faite que M. [P] [I] s'est régulièrement acquitté du paiement des intérêts de ladite dette depuis le 1er janvier 2006, ainsi qu'il avait été convenu aux termes de l'acte reçu par le notaire soussigné le 3 mars 2000, ainsi que M. [M] [I] le reconnaît et lui en consent bonne et valable quittance. »
Il résulte de ces dispositions une augmentation de la dette qui est passée de 183.289,45 euros à 183.844,78 euros, sans que ne soit précisé le motif de cette augmentation et en particulier si elle résulte de l'intégration des intérêts dans les échéances de remboursement, également plus importantes.
Il convient donc de rechercher la commune intention des parties.
En premier lieu, dans la déclaration de succession renseignée le 28 juillet 2014, soit le même jour que l'acte de « consentement à exécution de testament partage et attributions respectives » précité, il est mentionné que la créance due par M. [P] [I] s'élève à la somme en principal et intérêts de 183.844,78 euros.
En deuxième lieu, Me [L], qui est le notaire rédacteur de l'acte du 28 juillet 2014, explique dans un courrier du 8 mars 2019 que « l'échéance mensuelle de 1.532,04 euros qui a eu l'accord des parties, à régler pendant dix ans à compter du 1er septembre 2014, est une mensualité comprenant le capital et les intérêts de la créance retenue forfaitairement à l'époque à un taux supérieur au taux légal en vigueur. »
Elle ajoute qu'était ainsi réglé « (...) entre les parties le sort des intérêts ayant couru jusqu'au décès de Mme [I], dont M. [P] [I] s'était bien acquitté, et celui des intérêts courant à compter du 1er septembre 2014, dont il s'acquitterait par versement mensuel, capital et intérêts, seuls restant à régulariser les intérêts de la période intermédiaire sur 2013 et 2014 entre le décès de Mme [I] et le 1er septembre 2014, revenant à M. [M] [I]. »
La notaire poursuit en expliquant que c'est ce qu'elle a « voulu rappeler à M. [M] [I] dans mon [son] courrier du 7 octobre en lui adressant les intérêts dus pour 2013, alors qu'il venait d'envoyer à M. [P] [I] un courrier le mettant en demeure de régler les intérêts de la dette depuis 2006 - dont il avait pourtant reconnu le règlement quelques semaines auparavant dans l'acte de consentement à exécution. »
En troisième lieu, la société [10] explique dans un courrier du 28 mars 2019 que pour un capital de 182.938,82 euros, une mensualité de 1 532,04 euros à échéance constante sur 10 ans, correspond à un taux d'intérêt de 0,1% ».
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que lors de l'acte du 28 juillet 2014, les parties ont fait le choix de forfaitiser les intérêts sur la durée du remboursement en les incluant dans l'échéance mensuelle de remboursement, de sorte que les modalités de remboursement prévues dans l'acte du 3 mars 2000 n'ont plus vocation à s'appliquer.
Il est constant entre les parties que M. [P] [I] s'est acquitté des intérêts du 1er janvier 2006 au mois de septembre 2014, puis mensuellement de la somme de 1.532,04 euros à compter du 1er septembre 2014, de sorte qu'il n'est redevable d'aucun intérêt supplémentaire.
En conséquence, par infirmation du jugement, il convient de débouter M. [M] [I] de sa demande en paiement des intérêts.
2. Sur la demande en paiement du capital restant dû
M. [M] [I] sollicite la condamnation de M. [P] [I] à lui régler la somme de 151.024,41€ correspondant au capital dû au mois de septembre 2019. Il soutient notamment que :
- M [P] [I] n'a pas respecté les termes de l'acte notarié du 3 mars 2000, ce dernier n'ayant pas réglé les intérêts dus,
- il encourt la déchéance du terme, la clause résolutoire étant toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques.
M [P] [I] sollicite le rejet de cette demande en faisant notamment valoir que :
- l'acte de consentement à exécution de testament partage en date du 28 juillet 2014 prévoit l'exigibilité du capital restant dû en cas de « défaut de paiement exact à la date convenue d'une seule échéance »,
- l'exigibilité anticipée du capital dû n'est pas prévue en cas de non-paiement des intérêts,
- il s'est acquitté des échéances dues.
Réponse de la cour
M. [M] [I] ayant été débouté de sa demande en paiement d'intérêts supplémentaires, il convient de rejeter sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du terme et le paiement du capital restant dus pour ce motif.
Le jugement est confirmé de ce chef.
3. Sur les autres demandes
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de M. [M] [I] une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit de se défendre en justice.
En conséquence, il convient de débouter M. [P] [I] de sa demande de dommages-intérêts.
De même, M. [M] [I], qui succombe en ses demandes, est mal fondé à réclamer des dommages-intérêts à M. [P] [I], qui n'a commis aucune faute.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure.
La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [P] [I] et condamne M. [M] [I] à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de M. [M] [I].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme les jugements déférés, sauf en ce qu'ils:
- déboutent M. [M] [I] de sa demande en paiement du capital restant dû,
- déboutent MM [P] et [M] [I] de leurs demandes de dommages-intérêts;
statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [M] [I] de sa demande en paiement des intérêts;
Condamne M. [M] [I] à payer à M. [P] [I], la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [M] [I] aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT