Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 16 Novembre 2023
(n° 224 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00316 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEM3D
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de paris RG n°11-20-006306
APPELANT
Monsieur [P] [N] [U] [D] (débiteur)
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
INTIME
Monsieur [K] [I] (créancier)
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant représenté par Me Alain STIBBE de l'AARPI GRYNWAJC - STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque P0211 absent à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Alexandra AUBERT, lors des débats et lors de la mise à disposition
ARRET :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 février 2020, M. [P] [D] a déposé un dossier auprès de la [4], déclaré recevable par décision en date du 19 mars 2020.
M. [K] [I], créancier, a contesté cette décision par courrier du 11 mai 2020.
Par jugement contradictoire en date du 9 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
déclaré le recours recevable en la forme,
constaté que M. [D], qui dispose de plusieurs biens autres que sa résidence principale, dont le bien sis à [Adresse 5] évalué à 114 000 euros qu'il détient en propre, ne se trouve pas en situation de surendettement, son endettement étant exclusivement constitué de la créance de M. [I] notifiée par ce dernier pour la somme de 85 209, 67 euros,
constaté la mauvaise foi de M. [D], et partant son irrecevabilité à bénéficier d'une procédure de surendettement des particuliers,
déclaré de ce fait irrecevable le dossier déposé par M.[D] devant la commission de surendettement des particuliers de [Localité 6].
Le tribunal a évalué le patrimoine de M. [D] à 1 451 379,50 euros, dont 800 000 euros pour sa résidence principale, 114 000 euros pour sa résidence secondaire sise à [Adresse 5] détenue en propre, et 537 379, 50 euros pour sa quote-part dans les quatre autres biens détenus en indivision avec son ex-épouse sis au [Adresse 3]. Le tribunal a par ailleurs souligné que M. [D] s'était abstenu de fournir tout information sur la composition et l'évaluation de la fraction de son patrimoine composée de biens autres que sa résidence principale.
Il a relevé que la seule vente de la résidence sise à [Adresse 5] aurait permis de régler l'intégralité de la dette. Il a considéré que la mauvaise foi de M. [D] était caractérisée, en ce qu'il avait sciemment dissimulé la composition de son patrimoine, minoré le montant de la créance de M. [I] et fait échec à une offre d'achat à hauteur de 1 050 000 euros pour le bien détenu en indivision avec son ex-épouse.
Par jugement du 8 septembre 2021, le tribunal a déclaré irrecevable la requête présentée le 19 juillet 2021 en rectification d'erreurs matérielles prétendument contenues dans le jugement du 9 juillet 2021 et mal fondée, dit que la demande tendant à voir constater l'extinction de la procédure de saisie immobilière suite à l'arrêt rendu le 5 décembre 2019, introduite pour la première fois à l'occasion de la présente requête en rectification d'erreurs matérielles, était irrecevable, dit que la demande de voir mis à la charge de M. [I] des dommages intérêts, faute pour ce dernier de disposer d'un intérêt à agir depuis le 29 août 2018, introduite pour la première fois à l'occasion de la présente requête est irrecevable et condamné M. [D] à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 29 septembre 2021, M. [D] a interjeté appel de la décision rendue le 8 septembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 octobre 2023.
Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 27 septembre 2023, M. [D] indique se désister.
Par courrier du 2 octobre 2023, le conseil de M. [I] prend acte et accepte le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
En l'espèce, le désistement de l'appelant accepté par l'intimé est parfait et emporte acquiescement du jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de M. [P] [D],
Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 8 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens éventuels à la charge de M. [P] [D],
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
La greffière La présidente
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