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Cour de cassation, 11 mai 1988. 87-10.082

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.082

Date de décision :

11 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de Lotissement et de Locations Industrielles de Combronde (SLLI), dont le siège social est à Combronde (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1986 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre civile), au profit de Monsieur X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), pris en qualité de syndic à la liquidation des biens de la Société CESSAC et Compagnie, défendeur à la cassation La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Cossec, rapporteur ; MM. Z..., A..., D..., B..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. de Saint Blancard, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cossec, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Société de Lotissements et de Locations Industrielles de Combronde (SLLI), de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. X..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la Société Cessac et Compagnie, les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'assignée en paiement d'un solde de travaux supplémentaire par la société Cessac déclarée depuis en état de liquidation de biens, la société de Lotissements et de Locations Industrielles de Combronde (SLLI) fait grief à l'arrêt attaqué, (Riom, 19 septembre 1986) d'avoir fait droit à la demande, alors, selon le moyen, d'une part, un marché de travaux conclu à un prix global qui ne peut être augmenté ou diminué que pour tenir compte de travaux supplémentaires exécutés sur ordre de service est un marché à forfait et que la cour d'appel en condamnant le maître d'ouvrage à payer à l'entrepreneur des travaux supplémentaires n'ayant fait l'objet d'aucune commande écrite, a violé l'article 1793 du Code civil, alors, d'autre part, même ne s'agirait-il pas d'un marché à forfait, la cour d'appel a relevé qu'il prévoyait que le prix global ne pourrait être modifié que "pour tenir compte des travaux ordonnés par ordre de service" ; qu'en condamnant le maître d'ouvrage au paiement de travaux supplémentaires n'ayant fait l'objet d'aucun ordre de service ou commande écrite, elle a refusé d'appliquer la convention liant les parties et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que d'ailleurs, la cour d'appel ne pouvait énoncer qu'il était certain que des accords oraux avaient été passés par un M. C... et un M. Y... et que ces accords auraient été implicitement acceptés par la société SLLI sans relever le moindre élément de fait à l'appui de ces affirmations aux termes desquelles le maître d'ouvrage aurait, antérieurement à la réalisation des travaux, implicitement accepté des commandes orales de travaux supplémentaires ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors qu'enfin, même si le maître d'ouvrage avait pu, postérieurement à la réalisation des travaux, renoncer à se prévaloir des dispositions contractuelles subordonnant le paiement des travaux supplémentaires à l'existence d'un ordre de service, une telle renonciation ne pouvait résulter que de faits ou actes dépourvus d'équivoque ; qu'en condamnant la SLLI au paiement de travaux supplémentaires, sans pour autant établir, ni même indiquer qu'elle avait renoncé de manière non équivoque, à se prévaloir des dispositions de son marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 2221 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il était stipulé au marché que le prix global pouvait être rectifié en cours d'exécution pour tenir compte des travaux ordonnés par ordre de service en plus ou en moins par rapport aux prévisions initiales, la cour d'appel qui constate, d'une part, que la SLLI qui ne pouvait l'ignorer, avait à l'occasion d'une première tranche de travaux, réglé une somme portant sur ceux litigieux et retient, d'autre part, que, si aucun accord écrit n'a été signé, les accords verbaux implicitement acceptés par cette société avaient été passés par des personnes qui, aux yeux des tiers, paraissaient être ses représentants sur place, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-05-11 | Jurisprudence Berlioz