Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 8 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01448 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEGZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 Janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Commerce chambre 4 - RG n° F20/02668
APPELANTE
Madame [Z] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091
INTIMÉE
SARL VICTOR HUGO SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-François LOUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 novembre 2018, Mme [Z] [O], immatriculée à l'INSEE en qualité d'entrepreneur individuel depuis le 1er octobre 2012, pour exercer l'activité de « formation continue d'adulte » et la société Victor Hugo Services (par abréviation VHS) ont conclu un contrat de formateur indépendant à effet au 1er décembre 2018, pour une durée indéterminée.
Par lettre recommandée du 28 octobre 2019, la société VHS a résilié le contrat de formateur de Mme [O] au motif que cette dernière collaborerait parallèlement avec une structure qui mènerait une action en concurrence déloyale et de dénigrement à l'égard de la société .
Soutenant avoir été liée à la société Victor Hugo Services par un contrat de travail et contestant le motif de la rupture, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 18 mars 2020, afin de l'entendre, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Juger qu'elle était salariée de la société VHS,
- Fixer sa rémunération mensuelle moyenne à 1 521,92 euros (brut),
- Condamner la société VHS à lui verser les sommes suivantes':
° Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1.521,92 euros,
° Indemnité compensatrice de préavis : 3.043,84 euros (brut),
° Congés payés y afférents : 304,38 euros (brut),
° Indemnité légale de licenciement : 2 599,95 euros (net),
° Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 30 000 euros,
° Indemnité pour travail dissimulé : 9 131,52 euros,
Elle sollicitait également la condamnation de la société VHS à lui remettre un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes et débouté la société VHS des siennes.
Mme [O] a interjeté appel de la décision le 29 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2021, elle demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du 8 janvier 2021
- Juger qu'elle était salariée de la société VHS Business School,
- Fixer sa rémunération brute mensuelle moyenne à 1 521,92 euros,
- Condamner la société Victor Hugo Services à lui verser les sommes suivantes':
° Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 521,92 euros,
° Indemnité de préavis : 3 043,84 euros (brut),
° Congés payés y afférents : 304,38 euros (brut),
° Indemnité légale de licenciement : 2 599,95 euros (net),
° Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 30 000 euros,
° Indemnité pour travail dissimulé : 9 131,52 euros,
° Article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
- Condamner la société Victor Hugo Services à lui remettre un certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2021, la société VHS demande à la cour de
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner Mme [O] aux dépens éventuels de l'instance, ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 23 mai 2023 et l'affaire plaidée à l'audience du 27 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 8221-6, I du code du travail, les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation aux registres ou répertoires que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
En l'espèce, Mme [O] est immatriculée en qualité d'entrepreneur individuel pour l'activité principale répertoriée sous le code APE 8559A : « formation continue d'adultes'».
Il lui appartient donc de combattre la présomption de non salariat de l'article L.8221-6 rappelé ci-dessus en prouvant l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié à la société VHS.
Cela observé, il doit être rappelé que la rémunération et un certain contrôle du travailleur ne sont pas des critères propres à un contrat de travail mais sont également des éléments caractéristiques d'un contrat de prestation de service, un donneur d'ordre étant légitime à définir la nature et les modalités de la prestation de service commandée et à vérifier si la réalisation de celle-ci est conforme à ses attentes au regard du prix payé.
Il appartient dès lors à la cour de vérifier s'il résulte des pièces produites par Mme [O] que cette dernière fournissait des prestations pour le compte de la société VHS dans des conditions qui la plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre.
Pour infirmation du jugement entrepris, Mme [O] soutient, en premier lieu, qu'elle était intégrée dans un service organisé en ce que la société lui imposait son planning de travail et des tâches à respecter (remplir les feuilles de présences des élèves, QCM, feuilles d'évaluation, transmission des fichiers en format Word, entretiens individuels avec les élèves '), lui fournissait des outils de travail (écrans interactifs') et des supports Powerpoint alors qu'elle n'avait aucune autonomie dans l'exercice des missions confiées et était rémunérée mensuellement à réception de la facture, en deuxième lieu, que la Société VHS contrôlait son activité et son travail en ce qu'elle recevait des ordres de VHS et devait lui rendre des comptes, devait l'informer de l'état d'avancement de son travail, du changement dans son planning, devait exécuter les tâches ordonnées par VHS dans les conditions et délais impartis, devait participer à des formations afin de pouvoir justifier qu'elle était à jour des connaissances requises, devait respecter les consignes imposées par VHS relatives aux Powerpoint présentés lors des formations (logo de VHS sur les slides, taille d'écriture, éviter les fonds sombres) et, en troisième et dernier lieu, était soumise au pouvoir disciplinaire de la société VHS qui ne la payait pas lorsqu'elle était en désaccord avec le travail rendu, ce qui constituait une sanction.
Pour confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a écarté l'existence d'un contrat de travail entre Mme [O] et elle, la société VHS se réfère à la volonté des parties et invoque l'absence de lien de subordination juridique et économique à l'égard de Mme [O].
Cela étant, les échanges de mails produits par Mme [O] ne permettent pas de constater que les relations entre les parties sortaient du cadre du contrat de formateur indépendant du 27 novembre 2018 qui, en tant que contrat de prestation de service en matière d'enseignement impliquant de la part du prestataire la réalisation d'une progression pédagogique, l'exécution de prestations de cours et l'établissement de relevés des notes des élèves, stagiaires ou étudiants à des échéances pré déterminées par les rythmes scolaires ou de formations, autorise le client à contrôler l'état, l'avancement et la qualité des travaux commandés.
Il en est ainsi des mails par lesquels':
le 8 août 2016, la société VHS sollicite les progressions pédagogiques de Mme [O] pour les BTS1 et BTS2,
le 12 novembre 2016, la société VHS demande à Mme [O] où en est son travail sur les baux,
le 3 septembre 2019, la société VHS demande à connaître l'état d'avancement des travaux de Mme [O]
le 18 avril 2019, la société VHS demande à Mme [O] de lui faire parvenir ses notes et appréciations avant le 25 avril 2019.
Il ne peut donc être tiré de ces messages l'existence d'un lien de subordination entre la société VHS et Mme [O] d'autant que, selon d'autres mails produits par l'appelante':
- les formations destinées aux formateurs étaient simplement proposées à Mme [O] comme le démontrent ':
° un mail du 29 juillet 2019 adressé à tous les formateurs': «'Nous vous rappelons qu'une formation est mise en place les mercredi 27 et jeudi 28 novembre 2019 à VHS destinée à tous les formateurs. Le but de cette formation est de pouvoir justifier que nos intervenants sont formés régulièrement et à jour de la loi. Cela fait parti des critères DATADOCK et constitue un gage de qualité pour l'établissement. Une attestation de formation vous sera d'ailleurs remise à l'issue de cette formation. Vous trouverez ci-joint le programme de cette intervention. Aussi je vous remercie par avance de bien vouloir confirmer votre disponibilité pour ces deux journées avant le vendredi 2 août'»
° un mail du 4 septembre 2019 destiné à tous les formateurs': «'Suite à mes mails précédents, je vous confirme que les écrans interactifs ont été installés dans nos salles de cours. Pour rappel, une formation vous permettant de découvrir cet outil et de savoir l'utiliser est mise en place le vendredi 6 septembre à 9h00 (à VHS) pour une durée d'un peu plus de 3h00. La salle de cours sera également disponible après-midi pour celles ou ceux qui souhaiteraient tester les grands avec leur propre matériel et prendre la main avant vos premières interventions...'»,
- Mme [O] disposait d'une large latitude pour la fixation de ses horaires et le choix des formations qu'elle pouvait dispenser comme l'attestent :
° un mail du 8 août 2016 adressé par VHS : «'Je reviens vers vous, en effet dès votre rentrée sur [Localité 5], je souhaite vous rencontrer pour faire un point sur vos emplois du temps(...)'»
° des échanges de mail du 7 juillet 2018, VHS écrivant': «'Bonjour à vous deux, je vous confirme que vous intervenez le 12/07 comme d'habitude le matin vous [Z] l'après-midi vous [I]'», Mme [O] répondant':«'Bonjour [D], juste un petit rappel': avec votre accord [I] et moi avons modifié nos jours il fait le 12 je fais le 26. Bien à vous [Z]'»
° un mail de VHS du 8 novembre 2018': «'Bonjour [Z]. j'espère que vous allez bien. Dans le cas de la mise en place du nouveau calendrier des formations, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le tableau des sessions que nous souhaiterions vous voir animer en 2019. Afin de mettre en place ces dates et compte tenu des délais respectés, je vous invite à me le retourner compléter par vos disponibilités d'ici mercredi 14 novembre au plus tard.'»
° un mail de VHS du 19 novembre 2018': «'Bonjour [Z], je vous remercie pour votre mail, j'espère que vous allez bien. Vous trouverez ci-joint le tableau des dates d'intervention que je vous propose. Je me suis servie exclusivement des dates que vous m'avez proposées dans votre tableau mais n'ai pas toujours pu utiliser les dates pour les villes proposées initialement. Je vous laisse donc le soin de vérifier vos disponibilités pour chacune des propositions du tableau de revenir vers moi.'»
° un planning de travail (pièce 10 appelante)': «'Bonjour [Z] je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous la liste des dates retenues pour vos formations de BTS 2ème année': (') Je vous remercie par avance de bien vouloir vérifier que toutes ces dates vous conviennent et me les valider au plus tard le mercredi 31 juillet.'»,
° un mail de VHS du 23 octobre 2018': «'Aussi nous souhaiterions mettre en place la formation de viager que vous animez en présentiel et en e-learning (pour une durée totale de sept heures). Pour ce faire il faudrait rédiger le contenu de la formation et mettre en place des QCM à la fin de chacun des chapitres du cours. Seriez-vous disposée pour la mise en place de cette formation'' Si tel n'est pas le cas, ayant des délais à respecter, je vous invite à me le faire savoir d'ici le lundi 12 novembre 2018. Pourriez-vous également nous indiquer si vous seriez disponibles pour répondre aux questions (par mail) que pourraient vous poser les participants suivant cette formation'»,
° un mail du 4 décembre 2018 sur le même sujet': «'Bonjour [Z], je me permets de venir vers vous suite à mon mail ci-dessous concernant notre souhait de développer votre formation de viager et Learning (pour une durée totale de 7 heures). Pourriez-vous m'indiquer si cela vous intéresse et dans quel délai cela serait possible pour vous'' En effet nous avons des contraintes de temps respecter.'»
Mme [O] bénéficiait d'une large liberté pédagogique,
en ce qu'elle ne produit aucun mail de la part de la société VHS qui comporterait des instructions sur le contenu de ses cours et ses méthodes pédagogiques autres qu'un mail du 7 mai 2019 de simples recommandations sur la présentation des visuels Powerpoint rédigé au conditionnel et employant le termes «'conseils'»': «'Il nous a été signalé à plusieurs reprises que certains PowerPoint présentés lors de certaines formations n'étaient pas complets esthétiques visibles. Aussi vous trouverez ci-joints plusieurs modèles de PowerPoint que vous pourriez utiliser quelques conseils de présentation....'» et des mails adressés à l'ensemble des formateurs leur demandant de transmettre avant une certaine date les documents qu'ils utiliseront durant leurs cours tout en leur laissant un parfaite latitude sur ce point : «'Dans le cas où vous n'utiliseriez aucun support je vous invite à nous en avertir par mail.'»
Un contrat de prestation de service permet également au client de ne pas régler la facture au prestataire ou d'en retenir le paiement s'il estime le travail réalisé non conforme à ses attentes sans que cela ne constitue l'exercice d'un pouvoir de sanction caractéristique d'un lien de subordination. Tel est le cas des échanges entre la société VHS et Mme [O] au sujet du paiement d'une facture contestée.
Par ailleurs, le simple fait que, lors de la discussion du 7 juillet 2018 déjà visée ci-dessus, l'interlocuteur au sein de la société VHS regrette que la permutation de dates entre les deux formateurs ne lui ait pas été confirmée («'Vous avez raison, j'avais été prévenu par mail mais il aurait été opportun de me le confirmer ce qui n'a pas été réalisé. Bonne journée bien à vous'») ne peut être considéré comme l'expression du pouvoir de sanction de l'employeur.
Enfin, il convient de constater qu'en réponse au mail du 8 août déjà cité ci-dessus, Mme [O] a écrit à l'employeur : «'Je serai heureuse de collaborer avec vous cette année pour les licences'», ce qui caractérise une offre de prestation de service incompatible avec un contrat de travail.
Il sera dès lors relevé que Mme [O] était liée à la société Victor Hugo Services par un contrat de prestation de service dit contrat de formateur indépendant sans avoir été soumise à un quelconque lien de subordination durant la relation contractuelle de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de l'ensemble de ses demandes reposant sur l'existence d'un contrat de travail.
Par application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [O], qui succombe en son appel, sera condamnée à verser à la société VHS la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'intimée à hauteur d'appel qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [Z] [O] à verser à la société Victor Hugo Services la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Z] [O] aux dépens d'appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT