Tribunal Administratif de Paris, 10 décembre 2024. 2420417
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2420417
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet et 8 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Giron Abarca, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de son renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant cinq ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler son titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, en tout hypothèse, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros à Me Giron Abarca, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à lui-même dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- l'avis rendu par la commission du titre de séjour l'a été dans des conditions irrégulières, dès lors qu'il n'a pu y assister ou y être représenté ;
- il est entaché d'une inexacte application de l'article R. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il continue à remplir les conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfants français ;
- il est entaché d'une inexacte application des articles L. 432-1 et L. 432-1-1 du même code, au regard du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris ;
- il porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance de l'article 3 de convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entaché d'une inexacte application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une inexacte application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- les observations de Me Giron Abarca, avocate de M. A.
Une note en délibéré a été enregistrée le 25 novembre 2024 pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 1er juillet 1982, est entré sur le territoire français en octobre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour et a été muni de cartes de séjour pluriannuelles entre le 27 juin 2018 et le 4 novembre 2022 en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Le 4 novembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de police a refusé ce renouvellement, a obligé M. A à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de son renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant cinq ans. M. A demande l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 juillet 2024.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle, au plus tard lors de l'introduction de son recours. "
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait, à la date d'introduction de sa requête, déposé une demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, les conclusions tenant à ce qu'il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle doivent être rejetées.
Sur la légalité de l'arrêté du 12 juillet 2024 :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. C D, sous-directeur du séjour et de l'accès à la nationalité, qui bénéficie d'une délégation du préfet de police à cet effet, en vertu d'un arrêté du 8 juillet 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé et permet à son destinataire de connaître les motifs de l'arrêté du 12 juillet 2024. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus de renouvellement ou de retrait d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. " L'article L. 432-15 du même code dispose que : " L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète. (). " Aux termes de l'article R. 432-11 du même code : " L'étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l'heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l'intéressé des dispositions du même alinéa. (). " L'article R. 432-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Si la commission du titre de séjour régulièrement saisie n'a pas émis son avis à l'issue des trois mois qui suivent la date d'enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer. "
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été convoqué à la réunion de la commission du titre de séjour prévue pour se tenir le 24 avril 2024. Deux jours avant la date de sa réunion, le conseil du requérant a sollicité son report, en faisant valoir le refus de la juge chargée de l'application des peines d'accorder à M. A, détenu à la maison d'arrêt de Villepinte, une permission de sortie pour se rendre à la préfecture de police. Le 23 avril 2024, les services chargés de l'organisation de la commission du titre de séjour ont demandé au conseil de M. A de préciser la date envisagée de son élargissement, une demande de report ne présentant d'utilité que dans l'hypothèse où une nouvelle réunion, en présence de l'étranger, pouvait se tenir avant l'écoulement du délai de trois mois à compter de la saisine du préfet, mentionné à l'article R. 432-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le message électronique adressé le 23 avril 2024 au conseil du requérant ne comporte néanmoins aucune acceptation expresse de la demande de report ni annulation de la réunion prévue le lendemain. Le requérant ne saurait ainsi valablement soutenir qu'il n'a pas été informé du maintien de la réunion à la date initialement prévue. Ainsi, dès lors que M. A a été régulièrement convoqué, qu'il a eu la possibilité de s'y faire représenter et quand bien même il n'a pas pu assister à la réunion du 24 avril 2024 pour des raisons indépendantes de sa volonté, l'avis de la commission du titre de séjour n'a pas été émis dans des conditions irrégulières. Il s'ensuit que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'un vice de procédure.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. "
9. Pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que la présence de M. A est constitutive d'une menace pour l'ordre public, de nature à opposer légalement un refus à la demande qui lui est présentée, alors même que l'étranger continuerait à satisfaire aux autres conditions prévues pour la délivrance du titre. Le requérant ne se prévaut ainsi pas utilement de ce que, étant parent de deux enfants français et encore en situation de vie commune avec une ressortissante française lors de sa demande de titre de séjour, il en remplirait les conditions.
10. En cinquième lieu, l'autorité de chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s'impose aux juridictions administratives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. La même autorité ne saurait, en revanche, s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. D'autre part, l'autorité de la chose jugée ne s'étend exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal que lorsque la légalité d'une décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale.
11. Pour considérer que le comportement de M. A constitue une menace pour l'ordre public, le préfet de police s'est fondé sur un ensemble de sept faits, s'échelonnant entre janvier 2015 et janvier 2023, pour lesquels l'intéressé est connu défavorablement des services de police. Les faits concernés sont des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis le 20 octobre 2016 ; conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre et conduite d'un véhicule avec un permis de conduire d'une catégorie n'autorisant pas sa conduite, le 23 janvier 2020 ; menace de mort matérialisée par un écrit, image ou autre objet, le 11 avril 2022 ; violences habituelles suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, du 1er janvier 2015 au 8 décembre 2022 ; viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le 8 décembre 2022 ; circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 8 janvier 2023 ; violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, le 25 novembre 2023. Par un jugement du 28 mars 2024, de la 14e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris, M. A a été reconnu coupable de violences habituelles suivies d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, du 20 octobre 2016 au 8 décembre 2022 et d'agression sexuelle par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 8 décembre 2022. La circonstance que la qualification juridique retenue par le juge pénal diffère de celle mentionnée par le préfet dans son arrêté n'empêche pas la prise en compte des faits dont la matérialité a été constatée par le juge pénal, pour l'appréciation de la réalité de la menace à l'ordre public. Les faits pour lesquels M. A a été reconnu coupable par le tribunal judiciaire de Paris, auxquels s'ajoutent les autres faits relevés par le préfet, quand bien même ils n'auraient pas donné lieu à des poursuites pénales, dans la mesure où le requérant ne formule pas de contestation quant à leur matérialité ou leur imputabilité, y compris en excluant ceux de violences habituelles suivies d'incapacité supérieure à huit jours sur une personne étant ou avant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité du 1er juin 2015 au 19 octobre 2016 pour lesquels M. A a été relaxé, suffisent à caractériser la menace pour l'ordre public que la présence de ce dernier constitue, compte tenu du nombre de ces faits, de la date rapprochée de leur commission et pour une catégorie d'entre eux de leur réitération. Dès lors, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant, pour ce motif, le renouvellement du titre de séjour.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "
13. M. A réside habituellement sur le territoire français depuis octobre 2017. S'il s'est marié le 11 février 2017 avec une ressortissante française, la vie commune a été rompue et le tribunal judiciaire de Paris, dans sa décision du 28 mars 2024 précédemment évoquée, a fait interdiction à l'intéressé d'entrer en relation avec son épouse durant l'exécution de sa peine. En outre, il est constant qu'une procédure de divorce a été entreprise. M. A est le père de deux enfants français nés le 5 septembre 2018 et le 26 août 2020. Néanmoins, le tribunal judiciaire de Paris a suspendu l'exercice par M. A de l'autorité parentale, sous réserve d'une décision du juge aux affaires familiales et/ou du juge des enfants, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle décision aurait été prise. Par ailleurs, si M. A exerce la profession de chauffeur-livreur à temps plein, auprès de la société W Pariouest, depuis le 25 octobre 2022 et si le contrat de travail doit se poursuivre après sa sortie de la maison d'arrêt de Villepinte, le requérant ne justifie pas une forte ancienneté dans son emploi, compte tenu en outre de son incarcération entre le 29 novembre 2023 et le 29 juillet 2024. Dès lors, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de police n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cet arrêté, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'a pas non plus porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de M. A, en violation de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
14. En septième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (). " Compte tenu de de la menace pour l'ordre public constituée par le comportement de M. A, ainsi qu'il a été dit au point 11, en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet de police a fait une exacte application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
15. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (). " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (). "
16. D'une part, les obligations faites à M. A par le tribunal judiciaire de Paris, notamment de présentation au juge de l'application des peines ou au service pénitentiaire d'insertion et de probation désigné et d'information de ces autorités, n'empêche pas le prononcé par le préfet de police d'une interdiction de retour sur le territoire français. D'autre part, eu égard à la situation personnelle de M. A, telle que décrite au présent jugement, et du motif d'ordre public retenu par le préfet de police, ce dernier n'a pas fait une inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612-10 en interdisant à M. A le retour sur le territoire français durant cinq ans.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 juillet 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont, en tout état de cause, rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Giron Abarca.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Simonnot, président,
- Mme Calladine, première conseillère,
- Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
A. CALLADINE
Le président,
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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