Tribunal Administratif de Montreuil, 13 octobre 2023. 2309887
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2309887
Date de décision :
13 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'avertissement avant sanction que lui a adressé le 15 mai 2023 le directeur de l'agence de Bobigny de Pôle emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. La requête de M. A tend à l'annulation d'un courrier d'avertissement avant sanction pour absence à un rendez-vous que lui a adressé le 15 mai 2023 le directeur de l'agence de Bobigny de Pôle emploi et l'invitant à justifier de cette absence dans un délai de dix jours, sous peine de radiation de la liste des demandeurs d'emploi durant un à quatre mois. Cet avertissement est ainsi un acte préalable à une éventuelle radiation de la liste des demandeurs et n'est pas, en lui-même, dissociable de cette sanction, laquelle doit faire l'objet d'une médiation préalable obligatoire avant tout recours contentieux, en application des dispositions des articles L. 213-11 du code de justice administrative et R. 5312-47 du code du travail. Dès lors, un tel avertissement n'est pas un acte susceptible de recours contentieux. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Pôle emploi Ile-de-France.
Fait à Montreuil, le 13 octobre 2023.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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