Cour d'appel, 27 septembre 2024. 24/00085
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00085
Date de décision :
27 septembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 27 Septembre 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
120/24
N° RG 24/00085 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QHYP
Décision déférée du 13 Septembre 2023
- Juge de l'exécution de TOULOUSE - 22/05295
DEMANDERESSE
Madame [Z] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de Toulouse, intervenant au titre de l'aide juridictionnelle totale numéro C-31555-2023-7410 du 09/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Toulouse
DEFENDEURS
Monsieur [L] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
et
Madame [J] [D] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Me Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l'audience publique du 06 Septembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 16 septembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 27 Septembre 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Suivant acte sous-seing privé du 11 décembre 2017, M. [L] [W] et son épouse, Mme [J] [D], ont donné, par l'intermédiaire d'un mandataire, la société Financière de gestion, à bail à M. [Y] [T] et Mme [Z] [F], un appartement de type 3, situé [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le versement d'un loyer mensuel de 667,72 euros provision sur charges comprise.
Les locataires n'ayant pas réglé les loyers, les bailleurs ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire.
Par ordonnance réputée contradictoire du 25 juin 2020 devenue définitive, le juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire avec toutes les conséquences de droit et condamné solidairement les locataires au paiement de la somme provisionnelle de 11 959,64 euros, outre l'indemnité d'occupation, 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par courrier du 2 mai 2022, les époux [W] ont présenté une requête aux fins de saisie des rémunérations de Mme [Z] [F] ayant donné lieu à un procès-verbal de non-conciliation du 8 novembre 2022 pour un montant total de 20 803,43 euros, détaillé comme suit :
- principal : 18 013,63 euros,
- frais : 1 296,04 euros,
- intérêts échus du 25/06/2020 au 20/05/2022 : 1 690,93 euros,
- acompte : - 197,17 euros
Par jugement du 13 septembre 2023, le juge de l'exécution a :
- jugé que les époux [W] sont munis d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de Mme [F] pour la somme de 20 803,43 euros,
- autorisé la saisie des rémunérations de Mme [F] pour cette somme,
- condamné Mme [F] aux entiers dépens de l'instance,
- condamné Mme [F] à payer aux époux [W] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté tout autre demande.
Mme [Z] [F] a interjeté appel de cette décision le 12 octobre 2023.
Par acte du 13 mai 2024, elle a fait assigner les époux [W] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 20 août 2024 soutenues oralement à l'audience du 6 septembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de :
- débouter les consorts [W] de leurs demandes, fins et prétentions,
- ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement entrepris,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant dernières conclusions reçues au greffe le 3 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [L] [W] demande à la première présidente de :
- débouter Mme [Z] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- la condamner aux entiers dépens.
-:-:-:-:-
MOTIVATION :
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile et indépendamment des conséquences manifestement excessives exigées par ce texte, l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être accordé par le premier président s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
En l'espèce, Mme [F] sollicite le sursis à exécution du jugement entrepris en soutenant l'existence de deux moyens sérieux de réformation tirés de la nullité de l'acte introductif de l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance de référé rendue le 25 juin 2020, constituant le titre exécutoire en vertu duquel la procédure de saisie des rémunérations a été introduite, ainsi que de la nullité de la signification de cette même ordonnance.
Toutefois, il résulte des articles L. 213-6 du code l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution qu'il n'entre pas dans les attributions du juge de l'exécution de remettre en cause un titre exécutoire constitué par une décision de justice.
En l'espèce, l'ordonnance de référé du 25 juin 2020, constituant le titre exécutoire sur lequel est fondée la saisie attribution, est devenue définitive faute de recours dans les délais, Mme [F] ayant été déboutée de sa demande en relevé de forclusion.
Aussi, comme l'a valablement relevé le premier juge et ce nonobstant le fait qu'il ait pu répondre à certains des arguments développés par Mme [F], le titre exécutoire fondant les poursuites demeure intangible devant le juge de l'exécution qui n'est pas une juridiction de recours.
Il s'ensuit que les moyens avancés par la demanderesse n'apparaissent pas sérieux de sorte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
Comme elle succombe, Mme [F] supportera les dépens sans qu'il y ait lieu de la condamner au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu de sa situation financière précaire.
-:-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons Mme [Z] [F] de sa demande de sursis à exécution du jugement rendu le 13 septembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse,
La condamnons aux dépens,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique