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Cour de cassation, 13 mai 1997. 97-60.111

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-60.111

Date de décision :

13 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1997 par le tribunal d'instance de Pithiviers, en matière électorale, au profit de M. Gilles X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pithiviers, 20 mars 1997) d'avoir rejeté le recours de M. Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Dimancheville tendant à la radiation de cette liste de M. X..., alors que ce dernier ne figurerait pas sur les rôles des contributions directes communales à titre personnel ainsi qu'il en serait justifié par les pièces produites ; Mais attendu qu'après avoir retenu exactement que l'inscription sur les rôles des contributions directes communales doit être personnelle, peu important qu'elle soit relative à un bien propre ou commun, le Tribunal a constaté que M. X... était inscrit depuis 1992 et sans interruption au rôle concernant les impôts locaux, notamment la taxe foncière des propriétés non bâties des contributions directes communales et que cette inscription était à titre personnel ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept ;

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Cour de cassation 1997-05-13 | Jurisprudence Berlioz