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Cour de cassation, 11 mai 1995. 93-16.989

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.989

Date de décision :

11 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de secours minière de Moselle-Est, dont le siège est ... (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, au profit de M. Joseph X..., demeurant ... (Moselle), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Société de secours minière de Moselle-Est, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 88 et 90 du décret du 27 novembre 1946, portant organisation de la sécurité sociale dans les mines ; Attendu que, pour accorder à M. X..., affilié à la Société de secours minière de Moselle-Est, le remboursement des honoraires de consultations médicales et des frais pharmaceutiques exposés à la suite de ces consultations, bien que les praticiens choisis par M. X... n'aient pas été agréés par la Société de secours minière, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que l'on ne saurait, sans méconnaître le droit à la liberté de choix de son médecin appartenant à tout citoyen français, contraindre un assuré, pour des raisons purement financières, à consulter tel médecin plutôt qu'un autre ; Qu'en statuant ainsi, alors que si M. X... demeurait libre de s'adresser pour des raisons de convenance personnelle à un médecin de son choix, le remboursement des frais de consultations et de médicaments ne pouvait avoir lieu que s'il s'agissait d'un médecin agréé, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy ; Condamne M. X..., envers la Société de secours minière de Moselle-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-11 | Jurisprudence Berlioz