Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/03709 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4XC
Du 14 JUIN 2023
ORDONNANCE
LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Véronique PITE, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Céline KOC, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
LE MINISTERE PUBLIC
en la personne de M. SAVINAS, avocat général
DEMANDEUR
ET :
M. [P] [D]
né le 10 janvier 1981 à [Localité 2] (Côte d'Ivoire)
de nationalité ivoirenne
comparant et assisté de Me Kathleen CRIQUELION, avocat au barreau de Versailles, vestiaire :610, commise d'office
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Elif ISCEN, cabinet CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P500
DEFENDEURS
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants, L.743-4, R.743-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Versailles en date du 20 décembre 2022 ayant prononcé une mesure d'interdiction définitive du territoire français à l'encontre de M. [P] [D] à titre de peine complémentaire ou principale ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 29 mars 2023 et notifiée par l'autorité administrative à l'intéressé le 29 mars 2023 à 14h46 ;
Vu l'ordonnance rendue le 1er avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximum de vingt-huit jours, à compter du 31 mars 2023 à 14h46, confirmée par ordonnance rendue le 1er avril 2023 par le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximum de trente jours à compter du 29 avril 2023 à 14h46, confirmée par ordonnance rendue le 1er avril 2023 par le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours confirmée par ordonnance rendue le 30 mai 2023 par le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Vu la requête du préfet de la Seine saint Denis en date du 12 juin 2023 reçue et enregistrée à 08h49 tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 juin 2013 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, a rejeté la requête et ordonné la remise en liberté de M. [D] ;
Vu l'appel du ministère public formé le 13 juin 2023 à 15h36;
Vu l'appel du préfet de la Seine Saint Denis formé le 13 juin 2023 à 18h19;
Vu l'ordonnance rendue le 13 juin 2023 à 18h17 par le Premier président de la cour d'appel de Versailles déclarant l'appel du ministère public suspensif des effets de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles du 13 juin 2023 ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile émargé par l'intéressé ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel et la jonction
Attendu qu'en vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience ; que le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile ;
Que l'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée ;
Qu'en l'espèce, les appels, motivés, ont été interjetés dans les délais légaux et qu'ils doivent être déclaré recevables ;
Qu'ils doivent être joints ainsi qu'il est disposé ;
Sur la demande d'une quatrième prolongation de la rétention administrative
Attendu qu'il résulte de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'« à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. »
Qu'en l'occurrence, il résulte du dossier que M. [D], sans papiers, est connu sous de multiples états civils dont témoigne la consultation décadactylaire, comme le relève le ministère public ; qu'il a précisé, lors de son audition par les services de police le 29 mars 2023, être ivoirien ; que l'autorité administrative a saisi le consulat de Côte d'Ivoire pour reconnaissance de l'intéressé en vue de la délivrance d'un sauf-conduit ; que le 4 avril 2023, les autorités consulaires de Côte d'Ivoire ont clôturé le dossier, au motif que M. [D] leur aurait déclaré le 5 janvier précédent, être guinéen ; que l'autorité administrative a saisi pour reconnaissance dès le 5 avril suivant les autorités consulaires de Guinée ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte sans conteste de l'absence de remise par les autorités consulaires, ivoirienne ou guinéenne, d'un document de voyage ;
Que les relances effectuées par l'autorité administrative sont demeurées sans réponse de la part des autorités consulaires guinéennes depuis le 24 avril 2023 comme l'attestent les documents transmis ;
Qu'au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le 1er juge a pu constater qu'à défaut d'établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai, puisque les autorités guinéennes, sur lesquelles l'administration est sans pouvoir, n'ont pas répondu depuis leur saisine faite le 5 avril 2023, elle ne peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une quatrième prolongation de la rétention ;
Que les appelants se prévalent de l'obstruction volontaire et persistante de M. [D], dérivant de ses déclarations de nombreuses identités contradictoires rendant sa nationalité incertaine ;
Que toutefois, ses alias sont anciens, alors qu'il a persisté à se présenter comme ivoirien devant le juge des libertés et de la détention depuis l'origine de la procédure ainsi que l'a relevé le 1er juge ;
Qu'ainsi, s'il déclara le 13 juin dernier à l'audience devant le juge des libertés et de la détention être ivoirien, cela ne suffit pas à constituer une telle obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement au sens du 1° de l'article L.742-4 précité, comme l'estime la préfecture, laquelle aurait eu lieu dans les quinze jours ;
Que la loi posant comme exceptionnelle la 4ème prolongation de la rétention administrative, cette condition requise par la loi ne saurait s'interpréter largo sensu et être ainsi appréhendée dans la persistance des effets, à la supposer vraie, d'une contradiction ancienne ;
Que ce faisant, l'intimé n'ayant commis aucun acte d'obstruction à l'exécution de la décision d'éloignement au sens de l'article L.742-5 1°, dans les quinze derniers jours, il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Disons les appels recevables ;
Ordonnons la jonction du dossier ouvert sous le numéro de répertoire général 23/3710 à celui ouvert sous le numéro 23/3709 ;
Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Fait à VERSAILLES le 14 juin 2023 à 16h40
Et ont signé la présente ordonnance, Véronique PITE, conseiller et Céline KOC, greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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