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Cour de cassation, 22 juillet 1993. 92-10.195

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.195

Date de décision :

22 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), 2, square Henri Colas, en cassation d'une décision rendue le 11 juillet 1991 par la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Rennes, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), cours des Alliés, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Roué Villeneuve, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., victime le 11 mai 1991 d'un accident du travail, fait grief à la décision attaquée (commission régionale d'invalidité de Rennes, 11 juillet 1991) d'avoir maintenu à 8 % le taux d'incapacité permanente en résultant, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions adressées par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 24 avril 1991, il avait expressément invoqué l'incidence professionnelle résultant de l'accident de travail, les séquelles le rendant inapte au métier d'électricien, et fait valoir que la Cotorep l'avait orienté vers un stage de reclassement, ce qui avait réduit sa rémunération ; qu'en omettant de répondre à ce chef décisif des conclusions sur l'issue du litige, sur lequel elle ne s'est nullement expliquée, la commission régionale a privé de motifs sa décision, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, qu'après avoir rappelé la situation professionnelle de l'intéressé et l'incidence sur celle-ci de l'accident du travail, que la commission régionale d'invalidité, répondant ainsi aux conclusions invoquées, a estimé que les séquelles de cet accident justifiaient le taux d'incapacité retenu par la caisse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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