Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURG EN BRESSE
DOSSIER N° : N° RG 24/00012 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GVZL
Minute N° : 24/84
JUGEMENT D’ORIENTATION DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 3 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD
Greffier : Madame A. CLAMOUR,
Débats : en audience publique le 2 juillet 2024
CRÉANCIER POURSUIVANT
Madame [T] [N]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]
représentée par Me Bertrand GENAUDY, avocat au barreau de l’Ain (T. 61)
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 6] - [Localité 1]
représenté par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’Ain (T. 102)
AUTRES PARTIES
CRÉANCIERS INSCRITS
Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 605 520 071, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 12]
représentée par Maître Luc ROBERT de la SELARL L.ROBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau de l’Ain (T. 28)
Madame [L] [B] [I]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 11] - [Localité 8]
représentée par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau de l’Ain (T. 34), substitué par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’Ain
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2023, Madame [T] [N] a fait signifier à Monsieur [G] [R] un commandement de payer valant saisie de ses biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Localité 1] (Ain), [Adresse 6], cadastrés section E numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 13], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 9 janvier 2024, volume 2024 S numéro 2.
Par acte de commissaire de justice du 8 mars 2024, Madame [N] a fait assigner Monsieur [R] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 30 avril 2024 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et le voir condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 12 mars 2024.
Le commandement de payer valant saisie a été dénoncé à Madame [L] [B] [I] et à la société Banque populaire des Alpes, créanciers inscrits, par actes de commissaire de justice du 13 mars 2024 valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation.
Maître Luc Robert s’est constitué le 18 avril 2024 dans les intérêts de la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, venant aux droits de la société Banque populaire des Alpes.
Par déclaration reçue au greffe le 18 avril 2024, Maître Robert a déclaré une créance à l’encontre de Monsieur [R] pour une somme de 282 401,95 euros au titre d’un prêt consenti par acte notarié du 27 septembre 2011.
Maître Guillaume Angeli s’est constitué le 2 mai 2024 dans les intérêts de Madame [I].
Par déclaration reçue au greffe le 15 mai 2024, Maître Angeli a déclaré une créance à l’encontre de Monsieur [R] pour une somme de 120 000 euros au titre d’un prêt consenti par acte notarié du 3 août 2021.
L’affaire, appelée à l’audience du 30 avril 2024, a fait l’objet de renvois successifs aux audiences des 4 juin 2024, 18 juin 2024 et 2 juillet 2024, pour permettre l’échange des conclusions et pièces entre les parties.
A l’audience du 2 juillet 2024, Madame [N], représentée par son conseil, sollicite, par référence à ses conclusions n° 1 notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, de voir :
“Vu les articles 655 et 659 du Code de procédure civile,
Vu l’article R321-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 215 du Code civil,
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
IN LIMINE LITIS
JUGER que le Commissaire de justice a décrit avec précisions les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de son acte ;
JUGER en toute hypothèse qu’aucun grief quelconque ne saurait être relever ;
JUGER en ce sens que Madame [I], destinatrice de l’acte, s’est constituée par Ministère d’avocat et a déclaré sa créance dans le cadre de l’instance litigieuse ;
JUGER qu’aucun élément probant n’est versé au débat pour identifier le bien saisi comme susceptible de caractériser le logement de famille ;
RELEVER en toute hypothèse que Madame [I], épouse du débiteur saisi, déclare demeurer à une adresse différente de celle du bien saisi ;
En conséquence
JUGER que l’acte de signification en date du 13 mars 2024 suivant PV 659 réalisé par la SELARL EVOLHUIS à Madame [L] [I] épouse [R] est parfaitement régulier ;
JUGER que le commandement de payer litigieux est également parfaitement régulier ;
REJETER les demandes de nullité et de caducité formulées par Monsieur [G] [R].
AU FOND
MAINTENIR la créance de Madame [N] à la somme de 123 254,90 euros
AUTORISER Monsieur [R] à vendre amiablement son bien ;
FIXER le montant en-deçà duquel le bien ne pourra être vendu à la somme de 300 000 €
TAXER les frais de poursuite,
RAPPELER que l’Avocat poursuivant devra percevoir l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91 du Code de commerce,
RAPPELER que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable, et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin,
DIRE que le Notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’Avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente,
RAPPELER que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations, et justification du paiement des frais taxés qui doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente,
RAPPELER que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation, le prix consigné, et les frais et émoluments réglés.
EN TOUTE HYPOTHESE
CONDAMNER Monsieur [G] [R] à verser à Madame [T] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [G] [R] aux entiers dépens.”
Madame [N] conclut au rejet de la demande adverse de nullité de l’acte de dénonciation valant assignation à comparaître délivré le 13 mars 2024 à Madame [I] épouse [R]. Elle expose que le commissaire de justice n’a pas manqué de préciser le nombre de diligences accomplies aux fins de trouver l’adresse de Madame [I] dans le faible temps imparti de cinq jours ouvrables prévu à l’article R. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution (contact avec le mandataire du requérant, consultation des pages blanches, consultation de Facebook, de Google, de LinkedIn, de Societe.com et Pappers), qu’il a respecté les dispositions de l’article 659 en mentionnant les circonstances caractérisant son impossibilité de signifier à personne et qu’en toute hypothèse, Madame [I] s’est finalement constituée dans le cadre de l’instance en cours et a pu déclarer sa créance.
La créancière poursuivante s’oppose à la demande de caducité du commandement, expliquant que Monsieur [R], à qui la charge de la preuve incombe, ne démontre pas que le bien objet de la saisie a un caractère de logement de famille, que Madame [I] a précisé expressément, dans sa déclaration de créance, qu’elle demeurait à une adresse différente de celle du bien objet de la saisie, à savoir [Adresse 14] - [Localité 16], qu’il est avéré que le bien saisi ne constitue pas le logement familial et que la dénonciation du commandement de payer à Madame [I] n’était pas nécessaire.
Madame [N] conteste la demande de déduction de la somme de 720,13 euros du montant de sa créance, faisant valoir que les deux saisies-attributions opérées ne lui ont pas permis de récupérer la moindre somme d’argent et qu’au contraire, son initiative lui a coûté la somme de 723,96 euros (952,62 euros de provisions - 228,69 euros de disponible).
La créancière poursuivante déclare qu’elle n’entend pas s’opposer à la demande d’autorisation de vente amiable. Elle demande à la juridiction de dire que le bien ne pourra pas être vendu en deçà de la somme de 300 000 euros.
*
En défense, Monsieur [R], représenté par son conseil, sollicite, par référence à ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, de voir :
“Vu les articles R321-1, R322-6 et R311-11 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces,
Prononcer la nullité l’acte de signification en date du 13 mars 2024 suivant PV 659 réalisé par la SELARL EVOLHUIS à Madame [L] [I] épouse [R],
Prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 9 janvier 2024 sous le numéro de dépôt D00522 et numéro d’archivage provisoire 0104P01 S00002 et ordonner la publication de la caducité en marge dudit commandement aux frais du créancier poursuivant,
Constater l’extinction de l’instance,
Subsidiairement,
Réduire la créance du montant des règlements effectués par voie de saisie-attribution en tenant compte des saisies attributions opérées à hauteur de 720,13€,
Prononcer la vente amiable des droits immobiliers objets de la saisie,
Débouter Madame [T] [N] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC,
Laisser à la charge de Madame [T] [N] les dépens engagés.”
Sur le fondement des articles 654, 655 et 659 du code de procédure civile, Monsieur [R] soulève la nullité de la dénonciation valant assignation à comparaître délivrée le 13 mars 2024 à Madame [I], son épouse. Il explique que le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses sans effectuer d’autre diligence que se présenter à l’office notarial, alors qu’il aurait pu délivrer l’acte à personne en levant un extrait de naissance sans filiation de Monsieur [R] ou en se présentant à l’adresse de Madame [I] figurant sur le kbis de la SCI Constant [I], qu’il a pu consulter. Il considère que la négligence du commissaire de justice est fautive et que le défaut de signification lui fait grief, dès lors que l’irrégularité entraîne la caducité du commandement de payer.
Sur le fondement des articles R. 321-1 et R. 311-11 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur saisi oppose à la créancière poursuivante la caducité du commandement de payer valant saisie. Il allègue qu’il s’est marié le [Date mariage 4] 2003 avec Madame [I], que les époux ont établi leur résidence [Adresse 5] (sic) [Adresse 5] à [Localité 1], que le nom de Madame [L] [R] figure sur la boîte aux lettres, que les époux ne sont ni divorcés ni en instance de divorce, que, faute d’avoir dénoncé le commandement de payer à l’épouse dans le délai d’un jour ouvrable suivant la signification au débiteur, soit au plus tard le 2 décembre 2023, celui-ci est caduc. Il conclut que la caducité privant le commandement d’effet, il sera prononcé l’extinction de l’instance.
Monsieur [R] soulève également la caducité du commandement de payer valant saisie sur le fondement des articles R. 322-6 et R. 311-11 du code des procédures civiles d’exécution. Il allègue que le délai pour dénoncer le commandement de payer valant saisie aux créanciers inscrits est prescrit à peine de caducité du commandement de payer et qu’à la suite de l’annulation de l’acte signifié à Madame [I] par procès-verbal de recherches infructueuses, la juridiction prononcera la caducité du commandement de payer valant saisie et ordonnera la publication de la caducité en marge du commandement aux frais du créancier poursuivant.
A titre subsidiaire, le débiteur saisi demande la déduction de la somme de 720,13 euros de la créance de Madame [N]. Il observe que le décompte produit par celle-ci est inexact en ce qu’il ne déduit pas les règlements faits à l’occasion de deux saisies-attributions, l’une entre les mains du Crédit agricole Centre-Est fructueuse à hauteur de 642,31 euros, l’autre entre les mains de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes et fructueuse à hauteur de 77,82 euros.
Monsieur [R] sollicite l’autorisation de vendre son bien à l’amiable. Il déclare qu’il a mandaté deux agences immobilières afin de vendre amiablement son bien immobilier, que le premier avis de valeur établi le 16 avril 2024 par l’agence [J] [F] immobilier ressort à une valeur comprise entre 305 000 et 317 500 euros, que le second avis de valeur établi le 26 avril 2024 par Cit immobilier établit une valeur comprise entre 300 000 et 310 000 euros, qu’il justifie de sa situation financière “particulièrement inextricable” et qu’il est de l’intérêt des créanciers et du sien de vendre au meilleur prix en autorisant la vente amiable.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
La décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.
MOTIFS
1 - Sur la demande de nullité de l’acte de dénonciation valant assignation à comparaître délivré le 13 mars 2024 à Madame [I] :
Aux termes de l’article R. 311-10 du code des procédures civiles d’exécution, “La nullité des actes de la procédure de saisie immobilière est régie par la section IV du chapitre II du titre V du livre Ier du code de procédure civile.”, à savoir les articles 112 à 121 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.”
Aux termes de l’article 659, alinéa 1er, du code de procédure civile, “Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.”
En l’espèce, Maître [V] [X], commissaire de justice associée à [Localité 8] (Isère), a délivré la dénonciation valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation destinée à Madame [I], créancier inscrit, par procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 13 mars 2024.
Dans son acte, le commissaire de justice a porté les mentions suivantes :
“Certifie m’être préalablement transporté à l’adresse ci-dessus déclarée [[Adresse 11] Office notarial de Me [E] à [Localité 8]] par le requérant ou son mandataire, comme étant la dernière adresse connue de la requise.
Sur place, j’ai rencontré Maître [Y], Notaire, qui a refusé de prendre l’acte en indiquant qu’il n’avait été domicile élu que pour la prise d’inscription et non pas pour la suite de la procédure. En outre, il a refusé de me communiquer l’adresse réelle de Madame [I] [L] m’opposant le secret professionnel.
Cependant, ce domicile élu est communiqué dans les renseignements sommaires urgents et, Madame [I] n’a communiqué aucune autre adresse dans les publications.
De retour en mon étude, j’ai effectué les recherches suivantes :
J’ai contacté le mandataire du requérant qui me déclare ne pas avoir d’autres coordonnées.
Les coordonnées téléphoniques de Madame [I] [L] sont inconnues du requérant.
J’ai consulté le site internet des pages blanches qui ne recense pas d’abonnés au nom et prénom de la requise dans le département de l’Isère.
J’ignore le lieu de travail de Madame [I] [L].
Le réseau social FACEBOOK recense de nombreux profils, mais aucun ne me permet d’en relier un à celui de la signifiée.
Une recherche du destinataire sur le moteur de recherche internet GOOGLE ne m’a pas permis d’avoir d’autres informations sur Madame [I] [L].
Le réseau social LinkedIn recense de nombreux profils, mais aucun ne me permet d’en relier un à celui de la requise.
Selon les sites internet SOCIETE.COM et PAPPERS, Madame [I] [L] gère une société dans le département 73 et serait domiciliée dans le département 01 mais, je n’ai pas connaissance de la date de naissance de la requise me permettant de certifiée [sic] qu’il s’agit de la destinatrice [sic] du présent acte.
Les diligences ainsi effectuées n’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, l’Huissier de Justice soussigné, constate que celui-ci n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, et a dressé le présent procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile pour servir et valoir ce que de droit.”
Le commissaire de justice instrumentaire a relaté avec précision les diligences accomplies pour tenter de signifier l’acte à la personne de la destinataire. Eu égard au court délai imparti pour effectuer la dénonciation, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir effectué de plus amples recherches à partir des informations recueillies sur les sites internet Societe.com et Pappers, étant observé que tant le siège de l’entreprise que le domicile désignés par ces sites se trouvaient hors de son ressort de compétence territoriale.
Par suite, l’acte de dénonciation valant assignation à comparaître délivré le 13 mars 2024 à Madame [I] n’encourt pas la nullité.
Au surplus, Monsieur [R] ne justifie pas avoir subi un quelconque grief causé par l’irrégularité alléguée, alors qu’il n’était pas le destinataire de l’acte querellé.
La demande tendant à voir prononcer la nullité l’acte de dénonciation valant assignation à comparaître délivré le 13 mars 2024 à Madame [I] sera rejetée.
2 - Sur la demande de caducité du commandement de payer valant saisie :
2.1 - Sur la demande de caducité pour non-respect des dispositions de l’article R. 321-1 du code des procédures civiles d’exécution :
Aux termes de l’article R. 321-1 du code des procédures civiles d’exécution, “En application de l’article L. 321-1, la procédure d’exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d’un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant.
La délivrance du commandement est un acte de disposition, réalisé aux risques du créancier.
Dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l’un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l’acte.”
L’article R. 311-11 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai prévu par l’article R. 321-1 du même code est prescrit à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
En l’espèce, Monsieur [R] ne démontre pas que le bien saisi, situé [Adresse 6] à [Localité 1] (Ain), constituait effectivement le “logement familial” au sens de l’article R. 321-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la date à laquelle a été engagée la procédure de saisie immobilière.
La constitution et la déclaration de créance notifiées par Madame [I] mentionnent qu’elle est domiciliée au [Adresse 6] à [Localité 1], mais la déclaration de créance précise que sa résidence actuelle se trouve au [Adresse 14] à [Localité 16] (Savoie).
Le procès-verbal de description dressé le 22 février 2024 énonce que l’acte a été dressé en présence de Monsieur [R], mais pas de Madame [I]. Les nombreuses photographies figurant dans l’acte ne révèlent pas la présence d’effets féminins dans les lieux.
Le bien saisi ne constituant pas le logement familial, les dispositions de l’article R. 321-1, alinéa 3, du code des procédures civiles d’exécution ne trouvent pas à s’appliquer.
2.2 - Sur la demande de caducité pour non-respect des dispositions de l’article R. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution :
Aux termes de l’article R. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l’assignation au débiteur, le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement.
La dénonciation vaut assignation à comparaître à l’audience d’orientation.”
L’article R. 311-11 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai prévu par l’article R. 322-6 du même code est prescrit à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
En l’espèce, le créancier poursuivant a fait dénoncer le commandement de payer valant saisie à Madame [I], créancier inscrit, par acte du 13 mars 2024, dans le délai imparti par la disposition sus-visée, puisque l’assignation du débiteur à l’audience d’orientation a été délivrée le 8 mars 2024.
L’acte dressé, régulier au regard des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’encourt pas la nullité.
Les deux moyens soulevés par Monsieur [R] n’étant pas fondés, sa demande tendant à voir prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie sera rejetée.
3 - Sur les conditions de la saisie immobilière :
Les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constitué par un jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 16 décembre 2021, signifié à Monsieur [R] par acte d’huissier de justice du 26 janvier 2022 et devenu définitif selon certificat de non-appel délivré le 22 mars 2022.
Monsieur [R] ne conteste pas l’exigibilité des sommes réclamées par Madame [N] en principal, intérêts et frais telles qu’elles figurent dans le décompte produit en pièce numéro 4, pour un total de 123 254,90 euros, mais il sollicite la déduction du produit de deux saisies-attributions diligentées par Madame [N].
Le débiteur saisi justifie avoir fait l’objet, de la part de Madame [N], de deux saisies-attributions opérées le 3 février 2022 entre les mains de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est et entre les mains de la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes. La saisie effectuée entre les mains de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est a été fructueuse à hauteur de 642,31 euros et celle effectuée entre les mains de la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes l’a été à hauteur de 77,82 euros.
Madame [N] n’allègue ni ne prouve que les saisies-attributions ont été contestées devant le juge de l’exécution par le saisi, ni qu’elle aurait donné mainlevée volontaire des saisies. En l’absence de contestation et de mainlevée volontaire, le paiement des sommes saisies par les tiers saisis a dû intervenir dans les conditions décrites par l’article R. 211-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera donc fait droit à la demande de déduction de la somme de 720,13 euros (642,31 + 77,82 = 720,13).
La créance de Madame [N] à l’encontre de Monsieur [R] sera en conséquence fixée à 122 534,77 euros (123 254,90 - 720,13 = 122 534,77).
4 - Sur la demande de vente amiable :
Il résulte des dispositions de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution que, pour autoriser la vente amiable, le juge de l’exécution s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes, compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Aux termes de l’article R. 322-21, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, “Le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.”
En l’espèce, le bien du débiteur, constitué d’une maison ancienne à [Localité 1] (Ain), d’une surface au sol totale de 177,55 m², peut être vendu dans des conditions satisfaisantes au regard du marché immobilier dynamique dans le département de l’Ain et le créancier poursuivant est d’accord pour tenter de le vendre à l’amiable.
Il convient dès lors d’autoriser la vente amiable au prix minimum de 300 000 euros et de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée au mardi 17 décembre 2024.
Le prix de vente de l’immeuble sera consigné, en application de l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
La vente amiable pourra être régularisée devant un notaire librement choisi par les parties, celui-ci pouvant obtenir contre récépissé la remise par le créancier des pièces recueillies pour l’élaboration du cahier des conditions de vente.
Il n’y a pas lieu de prévoir des rappels de la procédure au dispositif du présent jugement, les parties, toutes assistées par des avocats, étant renvoyées aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives à la vente amiable.
5 - Sur la taxation des frais de poursuite :
Aux termes de l’article R. 322-21, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, “Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.”
Les débours et émoluments figurant sur l’état de frais remis par l’avocat poursuivant sont justifiés.
En conséquence, les frais de poursuite seront taxés à la somme de 2 593,29 euros.
6 - Sur les dépens :
L’affaire est renvoyée à l’audience du 17 décembre 2024 pour éventuel constat de la vente amiable et la juridiction n’est pas dessaisie.
Il convient, en conséquence, de réserver les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [G] [R] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de dénonciation valant assignation à comparaître délivré le 13 mars 2024 à Madame [L] [B] [I],
Déboute Monsieur [G] [R] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité du commandement de payer aux fins de saisie délivré le 1er décembre 2023 et, par voie de conséquence, de sa demande de constat de l’extinction de l’instance,
Dit que la somme de 720,13 euros, correspondant aux produits des deux saisies-attributions opérées le 3 février 2022, doit être déduite de la créance de Madame [T] [N],
Dit que le montant retenu pour la créance de Madame [T] [N] s’élève à la somme de 122 534,77 euros,
Autorise la vente amiable des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [G] [R] sis sur la commune de [Localité 1] (Ain), [Adresse 6], cadastrés section E numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 13], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente, dans les conditions prévues aux articles R. 322-20 à R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Fixe à la somme de 300 000 euros le montant du prix en dessous duquel l’immeuble ne pourra être vendu,
Dit que, conformément aux dispositions de l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, le prix de la vente sera consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
Ordonne le rappel de l’affaire à l’audience du mardi 17 décembre 2024 à 14 heures,
Taxe les frais de poursuite à la somme de 2 593,29 euros,
Réserve la demande présentée par Madame [T] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens de l’instance,
Déboute Madame [T] [N] du surplus de ses demandes.
Prononcé le trois septembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Astrid Clamour, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Bertrand GENAUDY
Me Julie CARNEIRO
Maître Luc ROBERT
Me Guillaume ANGELI