Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00359 - N° Portalis DBW3-W-B7H-2443
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [R] / [D]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 13 Juin 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 03 Octobre 2024 prorogé au 17 octobre 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [L] [R] épouse [D]
née le 14 Février 1966 à TLEMCEN (ALGÉRIE)
6 Avenue du Castellas
13015 MARSEILLE
représentée par Maître Dominique FERRATA de l’ASSOCIATIONAVENARD-FERRATA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [D]
né le 10 Mai 1948 à SEDRATA (ALGÉRIE)
39 Rue Lucien Rolmer
13003 MARSEILLE
représenté par Me Nara MURATSAN, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012021022496 du 04/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[L] [R] et [G] [D] se sont mariés le 2 février 2002 devant l'officier d'état-civil de la ville de Marseille (13) sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus deux enfants:
-[I] [D] né le 12 février 2009 à Marseille (13008)
-[W] [D] née le 7 novembre 2011 à Marseille (13008).
[L] [R] a fait assigner [G] [D] devant la présente juridiction par acte d'huissier du 12 décembre 2022 afin de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, et a formulé des mesures provisoires.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 12 septembre 2023, le juge aux affaires familiales de Marseille a :
-ordonné la remise des efets personnels par l'intermédiaire d'un tiers digne de confiance,
-attribué la jouissance du domicile conjugal (bien en location) à l'épouse,
-dit que l'exercice de l'autorité parentale sera confié à la mère,
-fixé la résidence des enfants au domicile maternel,
-résevé le droit d'hébergement du père,
-dit que le père bénéficiera d'un droit de visite médiatisé,
-fixé à la somme de 50 euros par mois et par enfant le montant de la contribution paternelle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2024, [L] [R] a sollicité outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil et l'application de ses conséquences légales:
-exercice exclusif de l'autorité parentale au profit de la mère,
-fixation de la résidence des enfants au domicile maternel,
-dit que le père bénéficiera d'un droit de visite médiatisé,
-fixé à la somme de 50 euros par mois et par enfant le montant de la contribution paternelle,
-condamné [G] [D] au dépens dont distraction au profit de Maître FERRATA.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [G] [D] a sollicité outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil et l'application de ses conséquences légales:
-fixer la date des effets du divorce au 23 septembre 2021,
-ordonner la restitution de l'intégralité des effets personnels de l'époux sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
-attribuer le logement sis 6 avenue du Castellas 13015 Marseille à l'épouse,
-exercice conjoint de l'autorité parentale et à titre subsidiaire exercice exclusif de l'autorité parentale au profit de la mère,
-fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
-accorder au père un droit de visite sur les enfants lequel s'exercera chez sa soeur ,
-à titre subsidiaire accorder au père un droit de visite médiatisé,
-fixer une contribution paternelle de 50 euros par mois et par enfant.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 13 juin 2024; le délibéré a été fixé au 3 octobre 2024, par mise à disposition au greffe prorogé au 17 octobre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l'article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
En application de l'article 446-2du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur le prononcé du divorce :
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, un époux peut demander le divorce lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, cette situation résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de l'assignation en divorce. Toutefois, si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l'espèce, les époux indiquent vivre séparément depuis plus d'un an à la date de la demande en divorce.
Il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce deSlimane [D] et deFatiha [R] pour altération définitive du lien conjugal en application des textes susvisés.
Sur les effets du divorce à l'égard des époux :
En l'absence de demande dérogatoire les conséquences légales du divorce seront prononcées s'agissant de l'usage du nom marital et la révocation des avantages matrimoniaux.
Sur l'attribution du droit au bail :
L'article 1751 du Code civil dispose que le juge peut, en considération des intérêts sociaux et familiaux, attribuer le droit au bail du domicile conjugal à l'un des époux.
La jouissance de l'ancien domicile conjugal a été attribuée à l'épouse ; elle y est demeurée. L'époux² sollicite que le droit au bail soit attribué à l'épouse; l'épouse est taisante sur ce point.Il ressort cependant des pièces versées aux débats qu'elle y est demeurée.
Il convient d'attribuer le droit au bail à l'épouse.
Sur le report de la date des effets du divorce :
Aux termes de l'article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l'effet du jugement soit reporté à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l'espèce l' époux sollicite le reporte des effets du divorce au 23 septembre 2021, date de la cessation de la cohabitation des époux; l'épouse s'oppose à cette demande sans raison. Il ressort du jugement correctionnel en date du 24 novembre 2021 aux termes duquel [G] [D] a été déclaré coupable des faits de violences n'ayant pas entrainé une incapacité de travail supérieure à huit jours avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et en présence des deux enfants mineurs et en état de récidive légale et condamné à une peine de d'emprisonnement délictuel de deux ans, assortie d'un sursis probatoire de un an pendant deux ans avec notamment comme interdiction de paraître au domicile de la victime, s'abstenir d'entrer en relation avec la victime, accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes qu’il a été placé sous contrôle judiciaire le 23 septembre 2021 et que ce placement a été révoqué le 7 novembre 2021.
Il convient dès lors de reporter la date des effets du divorce au 7 novembre 2021, date de la séparation effective des époux.
Sur la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
En l'espèce, les parties ne transmettent pas de règlement conventionnel relatif à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial.
Conformément à l'article 267 du code civil, le juge du divorce ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile que s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Les compétences liquidatives du juge aux affaires familiales lors du prononcé du divorce étant limitées aux cas précédemment énoncés, il convient de déclarer irrecevables les demandes de l'époux tendant à voir ordonner la remise des effets .
Sur les effets du divorce à l'égard des enfants :
L'article 388-1 du Code civil dispose en son premier alinéa que, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Aucune demande d'audition n'est parvenue au greffe.
Aux termes de l'article 1072-1 du Code de procédure civile, lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs.
L'absence de procédure d'assistance éducative ouverte chez le juge des enfants a été vérifiée.
Sur l'exercice de l'autorité parentale :
En vertu de l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. elle appartient au père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de celui-ci pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Par application de l'article 372 du code civil, l'autorité parentale s'exerce conjointement dès lors que l'enfant a été reconnu par ses père et mère dans l'année de sa naissance, ce qui est le cas en l'occurrence.
Aux termes de l'article 373-2 du code civil, la séparation des parents demeure sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. En outre, l'exercice conjoint de l'autorité parentale suppose une décision parentale commune pour tous les actes importants de la vie de l'enfant, notamment les hospitalisations et l'éducation. En revanche, en ce qui concerne les actes usuels, chaque parent est réputé agir avec l'accord de l'autre.
Toutefois, il résulte de l'article 373-2-1 du code civil, que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.
Il ressort des pièces versées aux débats qu'une interdiction de contact est toujours en cours et que le dialogue est rompu depuis plusieurs années suite aux faits de violences conjugales.
Dans ce contexte, un exercice conjoint de l'autorité parentale ne paraît pas envisageable et il convient de dire que l'exercice de l'autorité parentale sera exercé exclusivement par la mère des enfants.
Sur la résidence habituelle des enfants :
Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
En l'espèce, les parties s'accordent pour fixer la résidence des enfants au domicile de la mère ce qui correspond à la pratique actuelle; il sera fait droit à cette demande.
Le père sollicite un droit de visite lequel devra s'exercer chez sa soeur à titre principal et un droit de visite médiatisé à titre subsidiaire. La mère sollicite un droit de visite médiatisé.
Le père soutient que les visites en milieu familial sont moins traumatisantes pour les enfants. Un droit de visite médiatisé a été ordonné dans le cadre des mesures provisoires.
Il ressort du compte rendu Archipel que le père a expliqué à la structure qu'il préférait voir ses enfants à l'extérieur de la structure et que dans ce contexte là, la structure devait considérer ses enfants comme orphelins.
La mère a par ailleurs précisé qu'elle bénéficiait d'une ordonnance de protection. Le dossier a été cloturé sans qu'aucune visite n'ait été effectuée.
Dès lors et contrairement à ce que soutient le père, les visites n'ont pu être réalisées notamment au regard de l'attitude du père et non en raison de l'absence de désignation d'un éducateur comme il le prétend aux termes de ses écritures.
Compte tenu de la condamantion pénale, violences sur conjoint en présence des mineurs en état de récidive, du temps écoulé depuis la dernière rencontre avec les enfants et des circonstances de cette rupture, de l'attitude du père avec l'association Archipel, de la prolongation de l'interdiction de contact, il n'apparaît pas dans l'intérêt des enfants de prévoir un droit de visite paternel, y compris un droit de visite médiatisé de sorte que le père sera débouté de sa demande (et ce nonobstant l'accord de la mère sur ce point); le droit de visite paternel sera réservé.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :
En application de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Les époux s'accordent pour fixer à la somme de 50 euros par mois et par enfant le montant de la contribution paternelle.
Sur les dépens :
Par application des dispositions de l'article 1127 du Code de procédure civile, les dépens de cette instance seront à la charge deFatiha [R] , demanderesse à l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 2 février 2002 à Marseille (13) ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
-[G] [D] , né le 10 mai 1948 à Sedrata (Algérie)
et de
-[L] [R] , née le 14 février 1966 à Tlemcen (Algérie)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
Concernant les époux :
REPORTE la date des effets du divorce au 7 novembre 2021 ;
RAPPELLE qu 'à la suite du divorce, chacune des parties perd l' usage du nom de son conjoint ;
DECLARE irrecevable les demandes de l'époux de remise des effets sous astreinte ;
ATTRIBUE le droit au bail relatif à l'ancien domicile conjugal situé 6 avenue du Castellas - 13015 Marseille à [L] [R] ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Concernant les enfants :
DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants communs sera exercée exclusivement par la mère ;
RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2-1 du code civil, le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale, conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de [L] [R] ;
RESERVE le droit de visite et d'hébergement du père ;
Fixe à la somme de 50 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 100 euros (CENT EUROS), le montant de la contribution à l'entretien des enfants :
- [I] [D] né le 12 février 2009 à Marseille 13008
-[W] [D] née le 07 novembre 2011 à Marseille 13008 que [G] [D] devra verser à [L] [R] à compter du jugement, et au besoin l'y condamne ;
Disons que ladite pension sera payable par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
Précise que [G] [D] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [L] [R] jusqu'à la date de mise en oeuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que cette pension sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du jugement et en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
Dit que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Rappelle que l'IFPA prend fin:
- en raison du décès de l'un des parents,
- à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
- sur demande de l'un des parents adressée à l'ODPF sous réserve du consentement de l'autre parent, sauf si l'IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
- lorsqu'un nouveau titre, porté à la connaissance de l'ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation ;
Rappelle que depuis le 1er janvier 2021, le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MS, peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir, et ce même sans impayés constatés ;
Précise encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
Précise encore qu'en application de l'article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l' entretien et l'éducation de l' enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ;
CONDAMNE [L] [R] aux entiers dépens de l'instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 17 OCTOBRE 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES