Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/03150 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZVP
AFFAIRE :
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
C/
S.A. [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de Versailles
N° RG : 16/01798
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL [5]
la SAS BDO AVOCATS LYON
Copies certifiées conformes délivrées à :
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
S.A. [6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant , fixé au 29 juin 2023, puis prorogé au 14 septembre 2023, puis prorogé au 21 septembre 2023 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901, substituée par Me Lucie DEVESA de la SELARL KATO ET LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
APPELANTE
****************
S.A. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substituée par Me Pauline BAZIRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3183
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [E], anciennement salarié de la société [6] (la société) aux droits de laquelle vient la société [6], en qualité d'ingénieur contrôleur est décédé le 10 juin 2015 d'un adénocarcinome d'origine pulmonaire métastatique à l'os.
Le 12 août 2015, sa veuve a régularisé, en son nom auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle en joignant un certificat médical initial établi le 11 septembre 2015 faisant mention d''un adénocarcinome pulmonaire métastatique ganglionnaire et osseux dans un contexte d'exposition à l'amiante' et le certificat médical de décès.
Le 8 février 2016, la caisse a informé la société que l'instruction était achevée et qu'elle avait la possibilité, préalablement à la décision sur la prise en charge du caractère professionnel de la maladie qui devrait intervenir le 28 février 2016, de venir consulter les pièces du dossier.
Le 10 février 2016, la caisse a informé la société que l'instruction sur l'imputabilité du décès était terminée et qu'elle avait la possibilité préalablement à la décision qui interviendrait le 1er mars 2016 sur le caractère professionnel du décès, de venir consulter les pièces du dossier.
Par courrier du 29 février 2016, la caisse a notifié à la société la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle et du tableau 30 bis des maladies professionnelles 'Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante'.
Par courrier du 1er mars 2016, la caisse a notifié à la société la prise en charge du caractère professionnel du décès de son salarié.
Sa contestation amiable ayant été implicitement rejetée, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a, par jugement rendu le 10 septembre 2021 (RG 16/01798) :
-déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée pour le compte de M. [K] [E], maladie suivie du décès de l'intéressé ;
-dit qu'il appartient à la caisse d'en tirer toutes conséquences de droit ;
-rappelé que la décision implicite de rejet est privée de tout effet ;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-condamné la caisse aux dépens.
La caisse a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 avril 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée.
Par conclusions écrites, reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de déclarer opposables à la société les décisions de prise en charge de la maladie professionnelle et du décès de la victime, de débouter la société de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens.
Par conclusions écrites reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour -de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
-de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du décès.
S'agissant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, la société sollicite l'allocation de la somme de 1 000 euros. La caisse ne forme aucune demande de ce chef.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur l'objet du litige
L'article 4 du code de procédure civile dispose : L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L'article 5 du même code ajoute : Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
La caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré aux motifs que le premier juge a statué ultra petita en déclarant inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle . Elle soutient qu'il résulte des conclusions de première instance de l'employeur que celui-ci sollicitait uniquement l'inopposabilité de la seule décision de prise en charge du décès de son salarié.
La caisse ne produit pas aux débats les écritures de la société dont elle fait état et il résulte des énonciations de la décision déférée que contrairement à ce que soutient la caisse, la société a sollicité du premier juge que la décision de prise en charge de la maladie déclarée pour le compte de son salarié lui soit déclarée inopposable.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont statué sur la demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie litigieuse.
-Sur le prétendu manquement au principe du contradictoire
La société fait valoir que la caisse a pris en charge le décès de son salarié au titre de la législation professionnelle sans procéder auprès d'elle à une enquête, que la caisse n'a donc pas respecté les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale qui prévoient que l'enquête est obligatoire en cas de décès. Elle ajoute que la caisse a pris en charge le décès sans l'informer de la clôture de l'instruction au moins 10 jours avant de rendre sa décision, que la caisse produit un accusé de réception comportant uniquement la signature du destinataire, sans indiquer la date de réception.
-Sur la prétendue absence d'enquête
L'article R.441-11 -III du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 dispose : 'En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès'.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société et qui a été retenu par les premiers juges, une enquête a été diligentée, non seulement auprès de la seule direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) comme l'a jugé le juge de première instance mais aussi auprès de l'employeur et des ayants droit du salarié (Pièce n°6 de la caisse). Ainsi, l'enquêteur a entendu la veuve du salarié, et pour la société, la responsable Développement Social . Deux collègues de la victime dont les noms ont été donnés par sa veuve, ayant exercé en qualité d'ingénieurs au sein de la société ont également été entendus. Une demande d'avis a enfin été adressé à la DIRECCTE qui y a répondu par courrier du 28 décembre 2015.
Cette instruction menée par voie d'enquête a en conséquence été diligentée conformément aux dispositions précitées dans le respect du contradictoire puisque effectuée tant auprès de la société que de l'ayant droit du salarié.
Le jugement, qui, à tort, a relevé que seule la DIRECCTE avait été contactée par l'enquêteur et qui pour cette raison a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée suivie du décès du salarié doit donc être infirmé de ce chef.
- Sur la lettre de clôture
L'article R. 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 dispose que dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours avant de prendre sa décision , par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief , ainsi que la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
En l'espèce, la caisse verse aux débats le courrier daté du 10 février 2016 informant la société de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier préalablement à la décision qui interviendra le 1er mars 2016 ainsi que l'accusé de réception de ce courrier adressé en recommandé signé par la société. Il s'en suit que ce courrier a donc été régulièrement distribué à la société laquelle ne saurait se prévaloir de sa carence à porter la date de réception sur cet accusé pour exciper valablement d'un manquement au principe du contradictoire.
Ce moyen doit en conséquence être rejeté.
Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions et les décisions de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie et du décès doivent être déclarées opposables à la société.
-Sur les dépens
La société qui succombe doit être condamnée aux entiers dépens et corrélativement déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles (RG 16/01798) en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposables à la société [6] les décisions du 29 février 2016 et du 1er mars 2016 de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée et du décès de M. [K] [E] ;
Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d'appel.
Déboute la société [6] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame DUPONT Juliette, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment