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Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-13.636

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.636

Date de décision :

24 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Jeanne A..., demeurant à Coutouvre (Loire) Cuinzier, maison de retraite, EN PRESENCE DE : M. et Mme Henri A..., demeurant à Pradines (Loire) Regny, lieudit "Les Salettes" ; en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1988 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit de : 1°) La Société nationale des chemins de fer français (SNCF), direction juridique, dont le siège est à Paris (9e), ... ; 2°) M. Maurice Z..., demeurant à Saint-Victor-sur-Rhins (Loire), Le Bourg ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laplace, rapporteur, MM. X..., Y... de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de Mlle A..., de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Z... ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Lyon, 7 juillet 1988), qu'un jugement de première instance statuant en premier et dernier ressort a condamné solidairement la SNCF et M. Z..., son préposé, à payer une certaine somme aux consorts A... en réparation d'un dommage résultant de l'abattage d'arbres sur leur propriété riveraine de la voie ferrée ; que la SNCF a interjeté appel de ce jugement et a soutenu que la juridiction administrative était seule compétente pour déterminer, en application de la loi du 15 juillet 1945, la distance à observer pour les plantations ; Attendu que Mlle A... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'exception d'incompétence soulevée par la SNCF et M. Z..., alors qu'une exception ne pouvant être soulevée après que celui qui l'invoque a conclu au fond, et la SNCF et M. Z... ayant conclu au fond en invoquant les dispositions de la loi du 15 juillet 1945 avant d'invoquer dans des "conclusions complémentaires" l'incompétence prétendue du tribunal d'instance quant à l'interprétation de cette loi, la cour d'appel, en statuant comme l'a fait, aurait violé l'article 74 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel constate qu'il résulte des documents produits, et notamment des écritures de première instance, que la SNCF a soulevé l'exception d'incompétence dès que le problème de l'interprétation de la loi du 15 juillet 1945 a été posé ; qu'en l'absence d'allégation de dénaturation desdits documents, l'arrêt par ce seul motif, se trouve de ce chef justifié ; Sur le second moyen : Attendu que Mlle A... reproche à l'arrêt d'avoir mis hors de cause M. Z..., alors que la SNCF ayant seulement invoqué un prétendu défaut de lien entre les fonctions de son préposé et l'abattage d'arbres litigieux pour tenter d'échapper à l'application des dispositions de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil, du fait des agissements dommageables de son préposé, la cour d'appel, en prétendant déduire de ce moyen la mise hors de cause de M. Z..., aurait méconnu les termes du litige et violé les articles 4, 7 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant été saisie de conclusions demandant que les consorts A... soient déboutés de leurs prétentions, c'est sans violer les textes visés au moyen qu'elle a prononcé la mise hors de cause de M. Z... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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