Cour de cassation, 17 février 1994. 92-14.638
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.638
Date de décision :
17 février 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, domicilié ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 11 février 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, dans l'affaire opposant :
M. Alain X..., demeurant ... (Moselle), défendeur à la cassation ;
à
La Caisse mutuelle régionale de Lorraine, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1994, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R.615-51 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X..., demeurant à Gaubiving, a séjourné du 6 au 16 novembre 1990 dans le service de cardiologie du centre hospitalier régional de Strasbourg-Hautepierre ; que la caisse mutuelle régionale a limité sa participation aux frais ainsi exposés au tarif de responsabilité applicable au centre hospitalier universitaire de Nancy ;
Attendu que, pour accueillir le recours de l'assuré, la décision attaquée énonce essentiellement que M. X... ne saurait supporter les conséquences financières du fait qu'il n'a pas été informé, par ses médecins traitants, des différences de tarifs pratiqués, à prestations équivalentes, par les hôpitaux de Strasbourg et de Nancy ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette circonstance ne pouvait avoir pour effet de contraindre la caisse à opérer un remboursement en dehors des conditions légales, le tribunal, qui relevait qu'il n'était pas soutenu que les soins appropriés à l'état de M. X... ne pouvaient pas être dispensés à l'hôpital de Nancy, établissement le plus proche du domicile de l'assuré, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 février 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy ;
Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique