Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/03639 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZFCX
N° PARQUET : 23-1055
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Mars 2023
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 20 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [B]
[Adresse 8] [Adresse 14]
[Localité 5]
[Localité 1]
Elisant domicile chez Me Maxime DELACARTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Maxime DELACARTE de la SELEURL TETRÄM, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0840
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 12]
[Localité 4]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure
Décision du 20/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/03639
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 09 Mai 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions constituées par l'assignation délivrée par Mme [G] [B] au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris en date du 1er mars 2023,
Vu le dernier bordereau de communication des pièces de Mme [G] [B] notifiées par la voie électronique le 20 novembre 2023 ;
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 10 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 novembre 2024, fixant l'affaire à l'audience de plaidoiries du 9 mai 2024,
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Selon l'article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, une copie de l'assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (…).
L'acte introductif d'instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, contrairement aux allégations du ministère public, Mme [G] [B] produit aux débats l'accusé de réception en date du 20 mars 2023, notifié par la voie électronique le 9 novembre 2023, délivré par le Ministère de la justice, justifiant la communication d'une copie de l'assignation du 1er mars 2023 au ministère de la justice.
Mme [G] [B] justifie que la condition de l’article 1040 du code de procédure civile a été respectée.
Il convient de débouter le ministère public de ses demandes et de réserver les dépens de la présente procédure.
La procédure est donc régulière.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [G] [B], née le 13 juin 1956 à [Localité 10] en France, revendique la nationalité sur le fondement de l'article 21-7 du code civil.
Son action a été introduite à la suite d'un refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposé par le greffier en chef du pole de la nationalité française de [Localité 9] le 30 novembre 2012, au motif qu'elle ne présentait aucun titre à la nationalité française, qu'il n'était retrouvée aucune trace d'un décret ou d'une déclaration concernant l'intéessé ou l'un de ses parents (pièce n°11 de la demanderesse).
Aux termes du dispositif de ses conclusions, elle sollicite du tribunal de la déclarer recevable et de constater qu’elle est de nationalité française sur le fondement de l'article 21-7 du code civil.
Le ministère public demande au tribunal de dire que Mme [G] [B] n'est pas française.
Sur la recevabilité
Mme [G] [B] demande au tribunal de la déclarer recevable en son action.
La recevabilité de son action n'étant pas contestée par le ministère public, cette demande est sans objet.
Sur la demande de constat
La demande tenant à voir constater qu'elle est de nationalité française sur le fondement de l'article 21-7 du code civil s'analyse en une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française. Le tribunal statuera sur cette demande, ainsi requalifiée.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-2 du code civil, son action relève des dispositions de l'article 21-7 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°98-170 du 16 mars 1998, selon lequel tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en [7] pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans.
Mme [G] [B], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française doit donc justifier d'une part de sa naissance en France de parents étrangers, et d'autre part d’une résidence habituelle en [7], pendant 5 années depuis l’âge de onze ans, soit à partir du 13 juin 1967 jusqu’à sa majorité le 13 juin 1974.
En l'espèce, pour justifier de sa résidence en [7], la demanderesse produit des certificats de scolarité de l'[Localité 6] élémentaire Joliot-Curie à [Localité 13] (Seine-[Localité 13]) pour les années 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966 et 1966-1967 (pièce n° 7 du bordereau de communication des pièces de la demanderesse).
Il n'est ainsi pas justifié d'une résidence en France de Mme [G] [B] pendant 5 années pendant la période requise.
La demanderesse soutient enfin qu'elle résidait en France le jour de sa majorité, le 13 juin 1974.
Le ministère public fait valoir que la demanderesse ne justifie pas de sa résidence en [7] au jour de sa majorité.
Mme [G] [B] a produit un certain nombre de pièces démontrant qu'elle a obtenu des visas de séjours en France mais pour des périodes ultérieures à sa majorité (pièces n°31 à n°35 sur le bordereau de communication des pièces de la demanderesse).
Toutefois, la demanderesse ne produit aucun élément pour démontrer sa résidence en [7] en 1974, l'année de ses 18 ans. En effet elle ne rapporte pas la preuve d'une résidence en [7] l'année de sa majorité et encore moins le 13 juin 1974 le jour de sa majorité.
Par conséquent, comme relevé à juste titre par le ministère public, elle n'est pas justifié d'une résidence en [7] à partir du 13 juin 1967 jusqu’à sa majorité le 13 juin 1974 et le jour de sa majorité, de sorte que les conditions de l'article 21-7 du code civil ne sont pas réunies.
La demanderesse sera donc déboutée de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française sur le fondement de l 'article 21-7 du code civil. En outre, dès lors qu'elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que Mme [G] [B] n'est pas française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [B], qui succombe, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge sans objet la demande de Mme [G] [B] tendant à voir qu'elle est recevable en son action ;
Déboute Mme [G] [B] de sa demande tendant à voir déclarer qu'il est de nationalité française ;
Juge que Mme [G] [B], se disant née le 13 juin 1956 à [Localité 11], n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [G] [B] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 20 Juin 2025
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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