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Cour d'appel, 16 mai 2024. 24/00642

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00642

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 16 MAI 2024 N° 2024/00642 N° RG 24/00642 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBBM Copie conforme délivrée le 16 Mai 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 mai 2024 à 10h15. APPELANT X se disant Monsieur [S] [I] alias [U] ou [Y] [H] né le 7 décembre 1988 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité algérienne comparant assisté de Me Rodolphe PREZIOSO, avocat au Barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office, et de M. [R] [L], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence; INTIMÉ MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE Représenté par M. [O] [D]; MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté; ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 16 mai 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Nicolas FAVARD, greffier. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024 à 11h18, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, conseiller, et M. Nicolas FAVARD, greffier. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la peine d'interdiction du territoire français d'une durée de trois ans prononcée à l'encontre de X se disant Monsieur [S] [I] par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence en date du 14 février 2024; Vu l'arrêté portant exécution de la peine d'interdiction du territoire français susvisée pris le 12 avril 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à X se disant Monsieur [S] [I] le 15 avril 2024; Vu la décision de placement en rétention prise le 12 avril 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à X se disant Monsieur [S] [I] le 15 avril 2024 à 9h30; Vu l'ordonnance du 19 avril 2024 émanant du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 avril 2024 décidant le maintien de X se disant Monsieur [S] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ; Vu l'ordonnance du 15 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [S] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours ; Vu l'appel interjeté le 15 Mai 2024 à 16h52 par X se disant Monsieur [S] [I]; X se disant Monsieur [S] [I] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je suis né le 7/12/1988, le dernier mois de l'année en Algérie à [Localité 4], j'ai la nationalité algérienne. J'ai fait appel parce qu'on m'a dit qu j'avais trois ans ça fait 6 mois que j'ai pas vu ma mère. Je veux partir de France. Si vous me retrouvez encore en France, recondamnez-moi à 5 ans. Sur votre interrogation, je suis resté sur le territoire , je vous dis, je vous jure par dieu que je quitterai la France. Vous avez l'air d'un homme bien. J'ai pas le numéro de ma mère. J'ai pu appeler qu'à mon arrivée au CRA. Cette maladie, ce problème, elle l'a eu quand j'ai dit que j'étais en prison. Si vous me revoyez dans n'importe quelle affaire, condamnez- moi à 100 ans. Je confirme ma demande d'asile en Allemagne. J'étais en grand stress en Allemagne, je comprenais rien à leur language. Si je reviens en France, ce sera de manière légale. J'ai ma famille en Algérie. J'ai mon père et ma mère qui font des allers-retours. Ils habitent [Adresse 7] à [Localité 6] au rond point. 56 ans qu'ils font des allers/retours, ils ont des papiers. Moi je ne savais pas qu'il fallait des papiers pour venir en France. Je savais pas qu'il fallait faire l'adresse et tout. La vérité que je vais vous dire je vous jure par Dieu que c'est la vérité. Oui c'est vrai, il faut des documents pour aller en France.' Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. Il fait valoir que le maintien en rétention est contraire aux dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, précisant que le consulat d'Algérie a été saisi d'une demande d'identification avant le placement en rétention et n'a été relancé que la veille de l'audience, sans résultat. Il estime qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il fait valoir que les diligences ont bien été effectuées et que l'administration reste dans l'attente d'une réponse des autorités allemandes et algériennes, précisant que la loi ne prévoit aucune relance de l'autorité étrangère. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 15 mai 2024 à 10h15 et notifiée à X se disant Monsieur [S] [I] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 16h52 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale et de l'absence de perspectives d'éloignement L'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 rappelle: '1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque: a) il existe un risque de fuite, ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. (...) 4. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. En l'espèce, le représentant de l'Etat justifie de l'envoi aux autorités allemandes le 11 avril 2024 à 10h16, soit quatre jours avant le placement en rétention, d'une demande de reprise en charge de X se disant Monsieur [S] [I], qui a déposé une demande d'asile dans cet Etat le 2 janvier 2023. Le préfet établit également avoir saisi par mail du 15 avril 2024 à 10h55, soit près d'une heure après le placement en rétention, le consulat d'Algérie aux fins de délivrance d'un laissez-passer. Cette autorité a ensuite été relancée le 14 mai 2024. Ces démarches à l'égard de l'Etat saisi d'une demande d'asile formée par l'appelant et du pays dont il se dit ressortissant, constituent des diligences au sens de l'article L741-3 du CESEDA. Enfin, il ne saurait être considéré après 30 jours de rétention qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement alors que l'administration est dans l'attente d'un retour des autorités étrangères et que le délai légal maximum de la rétention est de 90 jours. Le moyen sera donc rejeté. 3) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, X se disant Monsieur [S] [I] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité et ne justifie pas d'un hébergement stable et effectif sur le territoire national. Surtout, la volonté de l'intéressé de se conformer à la mesure d'éloignement n'est pas établie, au regard des deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire en date du 22 décembre 2018 et du 29 novembre 2022 pris à son encontre. Or, il sera rappelé que la volonté de départ de l'étranger est une condition préalable de l'assignation à résidence, dont l'objet est aussi de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par conséquent, faute de garanties de représentation, les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées. L'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [S] [I] alias [U] ou [Y] [H], Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 mai 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : X se disant Monsieur [S] [I] alias [U] ou [Y] [H], né le 7 décembre 1988 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité Algérienne assisté de , interprète en langue arabe. Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 9] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 16 Mai 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Me Rodolphe PREZIOSO NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 16 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par : X se disant Monsieur [S] [I] alias [U] ou [Y] [H], né le 7 décembre 1988 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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