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Cour de cassation, 08 décembre 1987. 86-10.104

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-10.104

Date de décision :

8 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu, le 28 octobre 1985, par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section A), au profit : 1°) de M. Pierre Y..., demeurant ... (5e), 2°) de M. F..., demeurant ... (1er), 3°) de M. Bernard D..., demeurant ... (3e), syndic à la liquidation des biens de la société OFFICE DE SELECTION POUR L'ACCESSION A LA PROPRIETE (OSAP), 4°) de la compagnie d'assurances LA PROVIDENCE IARD, dont le siège est à Paris (9e), ..., 5°) de la société d'assurances sur la vie PROVIDENCE-VIE, actuellement dénommée Société anonyme sur la vie PRESENCE-VIE, dont le siège est à Paris (8e), ..., 6°) de M. Robert C..., demeurant 48urue Chardon Lagache à Paris (16e), 7°) de Mme A... Simone, épouse de M. C..., demeurant ... (16e), 8°) de M. Pierre E..., demeurant ... (3e), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1987, où étaient présents : M. Fabre, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, MM. G..., B..., H..., Grégoire, Lesec, Zennaro, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, conseillers, Mme Z..., M. Sargos, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Pradon, avocat de M. X..., de Me Barbey, avocat de M. D... ès qualités, de Me Célice, avocat de la compagnie d'assurances La Providence IARD et de la société d'assurances sur la vie Providence-Vie, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre MM. Y..., F..., Moutet et les époux C... ; Sur le second moyen : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, par acte du 15 décembre 1976, M. Y..., M. X... et la société anonyme Office de sélection pour l'accession à la propriété, seuls associés de la société civile immobilière Gentilly-Frileuse (la SCI), ont cédé leurs parts sociales aux sociétés d'assurances La Providence et La Providence-Vie, devenue La Présence-Vie ; que cet acte contient une clause "garantie du passif et engagement de payer" par laquelle les cédants s'engagent "à rembourser aux cessionnaires toutes sommes qui se révèleraient dues par la SCI en sus de celles inscrites au bilan" arrêté avant la cession ; que l'existence de telles dettes étant apparue, les compagnies d'assurances cessionnaires en ont demandé le remboursement à M. X... ; que la cour d'appel (Paris, 28 octobre 1985) a fait droit à cette demande en condamnant M. X... à payer aux sociétés cessionnaires la somme réclamée assortie des intérêts légaux ; Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté la fin de non-recevoir qu'il avait opposée à l'action des cessionnaires des parts de la SCI alors que, selon le mnoyen, ceux-ci n'étant pas bénéficiaires, "du moins directement", de la clause de garantie du passif, seule la SCI pouvait demander le paiement des dettes sociales qui se sont révélées en plus de celles inscrites au bilan, de sorte que l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'en relevant que, dans l'acte de cession, les cédants s'étaient engagés d'une part à régler le montant chiffré du passif "de manière à ce que les cessionnaires n'aient rien à payer aux titulaires des créances" et, d'autre part, "à rembourser aux cessionnaires toutes sommes qui se révéleraient dues en sus de celles inscrites au bilan", et que c'était précisément de telles sommes qui étaient réclamées par les cessionnaires, la cour d'appel a légalement justifié ce chef de sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Le rejette ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour refuser de surseoir à statuer sur la demande des cessionnaires en raison des instances pénales en cours, la cour d'appel a énoncé que l'action intentée contre M. X... avait pour unique fondement la clause de garantie du passif insérée dans un contrat de cession de fonds d'une société civile et que, "dès lors, aucune des plaintes déposées par les parties, faute de lien existant entre ces plaintes et l'instance formée par La Providence contre M. X..., ne peut avoir d'influence sur le sort de ladite instance" ; Attendu qu'en statuant par cette simple affirmation qui ne contient aucune explication sur le pouint de savoir si, en raison de leur objet, les plaintes pénales étaient de nature à avoir une incidence sur le montant du passif qui pourrait se révéler en plus de celui figurant dans le bilan arrêté avant la cession, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu, le 28 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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