Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/01629 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPHD
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 avril 2023, à 11h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christelle Marie-luce, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Brigitte Raynaud, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [U] [L]
né le 19 Septembre 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 3] / [Localité 4],
assisté de Me Mame Abdou Diop, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 24 avril 2023, à 11h32 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant irrecevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, déclarant irrecevable la requête en prolongation, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 avril 2023 à 17h32 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 25 avril 2023, à 13h37, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du Mardi 25 avril 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu les observations écrites du conseil de permanence de M. [U] [L] en première instance du 25 avril 2023, à 01h37 ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [U] [L], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir déclarer irrecevable la requête faute de dépôt du procès- verbal de fin de garde à vue lors de la requête en prolongation de la rétention de l'intéressé en ce que le procès- verbal de fin de garde à vue ne saurait être considéré en l'espèce, comme une pièce justificative utile dès lors que la mesure de garde à vue n'a pas immédiatement précédé le placement en rétention et que la procédure pénale a abouti à une décision du procureur de la république mettant fin à la procédure ( désignation du délégué du procureur pour une sanction alternative aux poursuites telle qu'elle résulte de la fiche de suivi figurant au dossier); En conséquence, le juge des libertés et de la détention n'a pas à contrôler ladite mesure.
Il résulte du dossier que l'intéressé est démuni de passeport ou de document d'identité, qu'il ne présente pas de garanties de représentation et indique une adresse à [Localité 2] sans produire de justificatif de sorte qu'aucune autre mesure moins coercitive ne pouvait lui être applicable.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
DECLARONS recevable la requête du préfet de Police
DECLARONS irreceveble la requête en contestation du placement en rétention de M. [U] [L]
REJETONS les moyens soulevés,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] [L] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 avril 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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