Cour de cassation, 14 juin 1989. 86-42.446
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-42.446
Date de décision :
14 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme DOKALI, dont le siège social est ... de Loup,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Monsieur René X..., demeurant à Valence (Drôme), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Feydeau, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société Dokali, de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 mars 1986) que M. X... a été embauché en avril 1970 en qualité de chef de magasin par la société Magasins économiques Gurin, à laquelle a succédé la société Dokali ; qu'il a été licencié par cette dernière le 30 novembre 1981 pour faute lourde ;
Attendu que la société Dokali fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à son ancien salarié des dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge du fond ne saurait substituer son appréciation à celle de l'employeur quant à l'organisation de l'entreprise ; qu'en l'espèce, en écartant, au prétexte que le personnel n'aurait pas été assez nombreux, le caractère réel et sérieux du motif tiré de l'incapacité professionnelle de M. X..., du fait en particulier de l'existence d'une démarque inconnue anormalement élevée qui traduit de la part d'un responsable de magasin, si ce n'est de la malhonnêté, du moins une grave insuffisance professionnelle, l'arrêt attaqué a, outrepassant ses pouvoirs violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que M. X... n'ayant pas exigé l'énoncé des motifs de son licenciement en application de
l'article L. 122-14-2 du Code du travail, ce qui aurait fixé les limites du litige, les juges du fond étaient tenus d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par la société Dokali dans ses conclusions et ce d'autant qu'après plusieurs avertissements adressés à un salarié, l'employeur peut, lorsqu'il constate de nouveaux manquements, invoquer les précédents comme cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce la société Dokali indiquait qu'elle avait adressé deux avertissements en 1980 et 1981 à M. X... lui reprochant la présence à la vente de fruits et légumes impropres à la consommation, le non-respect des règles d'hygiène et de l'étiquetage, l'absence en rayon de produits stockés et la minoration et majoration des prix de vente ; qu'à la suite de l'inventaire établi en novembre 1981 confirmant l'existence d'un déficit anormalement élevé, la société Dokali a décidé de
licencier M. X... ; qu'en s'abstenant d'apprécier si l'ensemble de ces faits ne caractérisaient pas une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14.3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir, par une appréciation des éléments de fait et sans excéder ses pouvoirs, que le dernier grief allégué par l'employeur, à savoir une démarque inconnue anormalement élevée, n'était pas imputable à la mauvaise gestion de M. X... ; que, dès lors, elle n'avait pas à prendre en considération des faits antérieurs déja sanctionnés ;
Que le moyen n'est fondé en aucune des branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dokali, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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