Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 10 MAI 2023
(n° 2023/ 70 , 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00440 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4IE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 16/13153
APPELANT
Monsieur [L], [P] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
né le 28 Décembre 1967 à [Localité 8]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, assisté de Me Florence LOTY-PORZIER,, SELARL NICOLAI LOTY SALAUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, toque B 420
INTIMÉES
Société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC - RSA FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité,
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIRET : 538 141 979
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, ayant pour avocat plaidant, Me Franck LE CALVEZ, Cabinet CLYDE ET CO LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : P 429
S.A. ASCOMA MARITIME, désormais dénommée JUTHEAU HUSSON S.A.M., prise en a personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427 , ayant pour avocats plaidants, Mes Henri NAJIAR et Anne BERNARD-DUSSAULX, avocats au barreau de PARIS, AARPI INTER BARREAUX RICHEMONT DELVISO, plaidant à l'audience par Me Aicha ZAKARIA, AARPI INTER BARREAUX RICHEMONT DELVISO, avocat au barreau de PARIS, toque C806
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 avril 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. [R], dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 décembre 2011, M. [L] [A] a acquis un navire battant pavillon hollandais, le 'FAIR WOOD', pour un montant de 285.000 euros.
Dans le cadre de cette vente, un rapport d'expertise de pré-assurance a été établi le 08 décembre 2011 par M. [I] [T], expert judiciaire en mécanique navale et en affaires maritimes.
Le 30 janvier 2012,M. [A] a, par l'intermédiaire de la société ASCOMA,souscrit auprès de la société ROYAL & SUN ALLIANCE (RSA) une assurance 'navigation de plaisance'pour une valeur assurée de 300.000 euros.
Le 27 décembre 2015, un incendie s'est déclaré dans la salle des machines du navire alors qu'il était en transit entre [11] et [Localité 7]. Le sinistre a été déclaré à la compagnie d'assurance le lendemain.
Après avoir diligenté une expertise non contradictoire, la société RSA a, par lettre du 22 mars 2016, dénié sa garantie au motif que, selon les conclusions de l'expert incendie, le sinistre était dû à un acte intentionnel.
Le 28 avril 2016, la société RSA a déposé plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montargis pour tentative d'escroquerie à l'assurance, plainte classée sans suite le 15 septembre 2016 pour le motif suivant : 'l'infraction ne paraît pas suffisamment constituée ou caractérisée, l'enquête n'ayant pas permis de rassembler de preuves suffisantes'.
Une réunion d'expertise contradictoire a été organisée le 2 mai 2016 à la demande de M. [A] qui avait mandaté la société ALLIANCE EXPERTS à cette fin et en présence de deux experts missionnés par la société RSA.
Le cabinet ALLIANCE EXPERTS a établi un rapport d'expertise incendie le 24 mai 2016 concluant que 'l'origine du départ de l'incendie, tel que déclaré par les membres de l'équipage, a pris naissance dans le démarreur alimenté du moteur tribord' et 'est liée à une défaillance technique sans relation avec un acte de malveillance'.
C'est dans ce contexte que, par actes d'huissier des 18 juillet et 4 août 2016, M. [A] a fait citer la société RSA et la société ASCOMA devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu depuis le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes d'un protocole conjoint en date du 22 décembre 2016, M. [A] et la société RSA ont convenu de désigner deux experts, M. [K], expert maritime près la cour d'appel de Montpellier et M. [X], expert incendie près la même cour, afin notamment de réaliser toutes les constatations nécessaires sur le navire avant son démantèlement.
Les experts ont déposé leur rapport d'expertise maritime le 22 février 2017 concluant notamment que 'les indices relevés ne justifient plus une immobilisation de ce navire pour les besoins de la recherche des causes et circonstances' et que les causes de l'incendie 'sont accidentelles et résultent d'un dysfonctionnement électrique du système de démarrage du moteur tribord. En l'état, les causes exactes du dysfonctionnement ne pourront pas être déterminées'.
Par lettre du 24 mars 2017, la société RSA a maintenu son refus de garantie aux motifs que le navire était destiné à une utilisation commerciale alors qu'il a été déclaré à usage privé et qu'il existait des défaillances graves dans son entretien.
Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté M. [L] [A] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné M. [L] [A] à payer à la société ROYAL & SUN ALLIANCE et à la société ASCOMA la somme de 2.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [L] [A] aux dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l'exposé du litige ;
Par déclaration électronique du 29 décembre 2020, enregistrée au greffe le 8 janvier 2021, M. [A] a interjeté appel du jugement en mentionnant que l'appel, limité aux chefs du jugement expressément critiqués qu'il énonce, tend à l'annulation et à défaut l'infirmation du jugement.
Aux termes de ses dernières écritures (n°5) transmises par voie électronique le 28 mars 2022, M. [A] demande à la cour, au vu de la police d'assurance qu'il a souscrite auprès de la société RSA, et de l'article 1231-1 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de condamner la société RSA à lui verser :
- une indemnité de 300.000 euros au titre de la valeur vénale du bateau et une indemnité de 281.316,11 euros TTC, sauf à parfaire, correspondant aux frais annexes de sauvetage et d'assistance, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et capitalisation desdits intérêts, et subsidiairement, condamner la société RSA à verser ces sommes à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice moral et financier qu'il a subi depuis la survenance du sinistre.
A titre subsidiaire, il demande de condamner la société ASCOMA à lui verser les sommes de 300.000 euros et de 281.316,11 euros TTC, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et capitalisation desdits intérêts, à titre de dommages et intérêts en raison des fautes qu'elle a commises en sa qualité de courtier et qui ont directement concouru à son préjudice.
En tout état de cause, il demande de condamner la société RSA et/ou la société ASCOMA à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures (n°3) transmises par voie électronique le 04 avril 2022, la société ROYAL ET SUN ALLIANCE INSURANCE PLC (RSA) demande à la cour, confirmant le jugement entrepris, de débouter M. [A] de l'intégralité de ses demandes à son encontre.
Subsidiairement, si la cour considère qu'elle doit garantir les conséquences du sinistre, elle demande de juger que l'indemnité d'assurance ne sera pas supérieure à 193.181,75 euros, cette somme correspondant à la valeur vénale du navire au jour du sinistre fixée par les experts [K] et [X], et de le débouter de ses demandes.
Elle demande en tout état de cause, de condamner M. [A] à 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures (n°4) transmises par voie électronique le 1er avril 2022, la société ASCOMA MARITIME SAM désormais dénommée JUTHON HUSSEAU SAM demande à la cour au visa des articles L. 511-1, alinéa 1er, L. 520-2, L. 116 du code des assurances, L. 5241 et suivants du code des transports, dans leur version antérieure au 22 juin 2016, 1202 du code civil, 700 du code de procédure civile, et du contrat d'assurance n°50534, de :
- prendre acte du changement de dénomination sociale de la société ASCOMA MARITIME S.A., désormais dénommée JUTHEAU HUSSON S.A.M. ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'absence de lien de causalité entre les prétendus manquements de la société ASCOMA MARITME S.A., désormais JUTHON HUSSEAU S.A.M., à ses obligations d'information et de conseil et le refus de garantie de la société ROYAL AND SUN ALLIANCE PLC et débouté M. [L] [A] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société ASCOMA MARITIME S.A., désormais dénommée JUTHON HUSSEAU S.A.M. ;
- à titre subsidiaire, débouter M. [L] [A] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société JUTHON HUSSEAU S.A.M. pour absence de preuve d'un manquement à ses obligations à son égard, tant au moment de la conclusion du contrat, que dans la gestion du contrat et dans la gestion du sinistre ;
- à titre plus subsidiaire, débouter M. [L] [A] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société JUTHON HUSSEAU S.A.M. pour absence de preuve d'un préjudice consécutif aux manquements allégués ;
- en tout état de cause, condamner M. [L] [A] à payer à la société JUTHON HUSSEAU S.A.M. la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Par conclusions du 4 avril 2022, M. [A] a demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 15, 16 et 802 du code de procédure civile, de rejeter des débats les conclusions et les pièces notifiées et communiquées (à une demi-heure de la clôture, qui avait été reportée) par la société ROYAL &SUN, le 04 avril 2022.
Le conseil de M. [A] ayant renoncé au bénéfice de ses conclusions de rejet, et communiqué deux dernières pièces (n°78 et 79), la clôture, qui avait été de nouveau reportée, est intervenue le 05 avril 2022, et l'affaire a été plaidée le même jour, pour être mise en délibéré au 21 juin 2022 .
Par arrêt du 10 mai 2022, la cour, avançant son délibéré, après avoir recueilli l'accord des parties, a ordonné une mesure de médiation, laquelle n'a pas abouti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la mise en oeuvre de la garantie incendie souscrite auprès de RSA
Vu, notamment les articles 1134 et 1315 anciens du code civil ;
Il n'est pas contesté que l'article 4.1.1 'pertes et avaries' du contrat d'assurance souscrit par M. [A] par l'intermédiaire de son courtier ASCOMA, auprès de la société RSA prévoit une garantie des dommages matériels et pertes survenus au navire assuré résultant d'un incendie.
Le tribunal a jugé que la société RSA était fondée à dénier sa garantie, aux motifs notamment que le navire, enregistré en tant que bateau de plaisance, avait à l'issue d'importants travaux de rénovation, été pris en charge par trois membres d'équipage dans le seul but de le convoyer jusqu'à [Localité 7] où il devait être utilisé à des fins commerciales, et que dès lors, il ne pouvait être considéré que lorsque le sinistre est survenu, il était utilisé à des fins d'agrément personnel, en violation de l'usage déclaré lors de la souscription du contrat.
En cause d'appel M. [A] sollicite l'infirmation du jugement en soutenant en substance que la garantie sollicitée doit s'appliquer dès lors que les fins d'utilisation du navire sont précisées dans le contrat de police ; que ces termes n'étant pas définis par le contrat de manière précise, il ne peut pas lui être reproché d'avoir caché son intention de l'utiliser à des fins personnelles et non commerciales puisque cela n'était pas prévu au contrat ;
- le caractère d'usage commercial ou non du navire doit s'apprécier à la date du sinistre, or à cette date il n'exerçait pas d'activité commerciale ;
- les clauses d'exclusion que lui opposent la société RSA (concernant l'usure et/ou le défaut caractérisé d'entretien ou d'absence de réparation sur le navire) sont inopérantes dès lors qu'elles ne concernent que les cas où les pertes et dommages proviennent de ces différentes causes ; or d'après les expertises, les dommages ont été provoqués par un 'dysfonctionnement électrique du système de démarrage du moteur tribord', le feu ayant pris naissance 'à l'intérieur de la salle des machines' ;
- subsidiairement, il soutient que les conditions de la première clause d'exclusion, concernant la vétusté telle que définie au contrat, ne sont pas réunies, tandis que la seconde clause, concernant le défaut d'entretien caractérisé, ne lui est pas opposable faute de caractère formel et limité, comme l'a jugé la Cour de cassation.
La société RSA sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a estimé qu'elle était fondée à dénier sa garantie, dès lors que la destination commerciale du navire, reconnue par Mme [A] lors des opérations d'expertise et ressortant de la mise en location du bateau via un site internet, ne correspond pas à l'objet du contrat d'assurance, de sorte que l'assuré échoue à rapporter la preuve que les conditions de mise en jeu de la garantie sont réunies ; elle soutient qu'elle démontre quant à elle le changement de destination du navire, et par-là la modification du risque assuré, ce qui justifie qu'elle dénie sa garantie.
Subsidiairement, elle oppose les causes d'exclusion concernant la vétusté et/ou le défaut d'entretien du bateau, pour refuser sa garantie des conséquences du sinistre.
La société ASCOMA MARITIME SAM, devenue JUTHON HUSSEAU SAM sollicite la confirmation de la décision en ce qu'elle a été considérée comme n'étant pas responsable des dommages allégués par l'appelant, en soutenant en substance :
- qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les manquements allégués et le refus de garantie de la société RSA qui a refusé sa garantie en raison de la destination commerciale du navire, non conforme à l'objet du contrat d'assurance, et de la vétusté et/ou défaut entretien du navire ;
- qu'en sa qualité de courtier, elle a proposé des polices adaptées à la situation du souscripteur, et qu'il ne lui appartenait pas de mener l'enquête à sa place sur ses besoins, dans la mesure où le souscripteur a procédé à de fausses déclarations sur l'usage du navire, de sorte qu'aucun manquement à ses obligations contractuelles envers M. [A] n'est caractérisé.
* sur la destination du bateau, conforme ou non à l'objet du contrat d'assurance (page 6 de la police d'assurance)
L'objet du contrat d'assurance souscrit par M. [A] est défini au chapitre 2 des conditions générales (en page 6 de la version du 1er mars 2013) du contrat RSA dénommé 'YACHT ALLIANCE ASSURANCE navigation de plaisance' comme suit :
'Chapitre 2. Objet du contrat
2.1. Champ d'application
2.1.1. Le navire assuré*
Le navire assuré* est celui désigné aux conditions particulières et utilisé à des fins d'agrément personnel uniquement, sauf dérogation contraire indiquée aux conditions particulières.'
Les conditions particulières (police d'assurance) indiquent en pages 1 et 2 :'Usage : Privé'.
Comme le fait valoir M. [A], à défaut de définition contractuelle des termes 'usage privé' et 'utilisation à des fins d'agrément personnel', l'usage privé d'un navire, à des fins d'agrément personnel, s'entend dans le langage courant et sans d'ailleurs qu'il ne soit nécessaire de procéder à une interprétation, comme étant un usage qui n'est pas commercial, qui reste limité à la sphère privée, personnelle, de l'assuré.
La navigation de plaisance s'entend quant à elle comme celle pratiquée par des personnes n'exerçant pas une activité commerciale ou lucrative.
Pour dénier sa garantie, RSA soutient que, nonobstant l'absence de location du navire au moment du sinistre, la preuve de la destination commerciale du navire suffit dès lors qu'elle n'était pas conforme à l'objet déclaré lors de la souscription du contrat, comme en attestent notamment le site internet créé à cet effet (auquel RSA a eu un temps accès, ce qui démontre qu'il était accessible au public), le rapport d'expertise de M. [K] et [X], et les attestations de M.[J] [B] en charge de l'instruction du dossier sinistre chez RSA et une autre de Mme [W] [M] qui a réalisé une enquête à la suite de la survenance du sinistre.
M. [K] et [X] indiquent en page 11 de leur rapport d'expertise maritime, du 22 février 2017, aux côtés des responsabilités partagées avec M. [C] (qui a acheté en 2011 aux enchères le navire et l'a fait immatriculer sous pavillon hollandais) et
M. [I] [T] (auteur du rapport d'expertise de pré-assurance comportant notamment des informations erronées), que 'La responsabilité de M. [L] [A], réside dans le fait d'avoir acheté ce bateau avec une longueur déclarée de 23.90 m sans contrôle, de ne pas avoir fait contrôler et mis à jour le système fixe d'incendie et la pompe incendie, alors que le bateau était convoyé sur [Localité 7] en vue d'une utilisation commerciale'.
Mme [M] certifie le 3 avril 2022 dans une attestation conforme au dispositions des articles 200 et suivants du code de procédure civile, avoir dans le cadre de son activité d'agent de recherches privées, missionnée par RSA Luxembourg le 8 février 2016 dans le cadre du sinistre incendie du bateau Fairwood :
- réalisé des investigations ayant fait l'objet d'un rapport d'enquête déposé le 16 mai 2016 auprès de RSA le 16 mai 2016 et avoir ainsi eu accès au site internet 'my-fairwood.com' sur lequel le bateau FAIRWOOD était proposé à la location, conformément à l'impression PDF du 3 mars 2016 jointe à son rapport d'enquête en côte 58 ;
- avoir navigué sur le site ;
- avoir constaté que le site avait été fermé, lors d'une vérification au mois d'août 2016.
M. [B] certifie quant à lui, dans une attestation du 1er avril 2022, conforme aux dispositions des articles 200 et suivants du code de procédure civile, avoir 'eu accès au site internet proposant le navire FAIRWOOD à la location à [Localité 7]'.
C'est cependant à juste titre que M. [A] réplique qu'il convient d'apprécier, au moment de la survenance du sinistre, objet de la demande de garantie, soit le 27 décembre 2015, l'usage privé ou commercial du navire, et que RSA échoue à en rapporter la preuve.
Or, M. [A], qui demeure présumé de bonne foi sauf à l'assureur de démontrer le contraire, soutient que :
- il n'existait, au moment du sinistre, aucune activité de nature commerciale sur le FAIRWOOD, dont le « passeport » établi par les autorités douanières lors de son arrivée en France indique qu'il s'agit d'un navire de plaisance ;
- le Règlement particulier de police et d'exploitation du Port de plaisance de [11], où a tout d'abord été amarré le FAIRWOOD, interdit strictement 'toute activité commerciale d'hôtellerie ou d'hébergement dans un navire amarré dans ce port', sous peine de se voir retirer le poste d'amarrage sans préavis au propriétaire du navire ;
- de fait, à aucun moment, alors qu'il était à [11], le FAIRWOOD, soumis à une restauration complète, n'a été utilisé à des fins d'hébergement, pour y passer des week-ends ou y habiter personnellement, la seule sortie ayant été effectuée étant celle destinée à réaliser le carénage à [Localité 13] ;
- lorsqu'il a mis le cap sur [Localité 7], le FAIRWOOD n'avait à son bord que des marins choisis par son propriétaire pour leur expérience, de sorte que le risque assuré à ce moment précis était celui de tout navire de plaisance, skippé par un équipage professionnel, dont la mission était de mettre le yacht à la disposition de son propriétaire dans le port de son choix ;
- ni lui ni son épouse n'avaient de permis les autorisant à piloter le bateau, lequel devait donc être piloté jusqu'à [Localité 7] par un capitaine ;
- s'ils avaient ensemble pour projet dans un avenir plus ou moins lointain, de louer à quai le FAIRWOOD à l'instar de nombreux propriétaires de yachts de plaisance, il ne s'agissait que d'une intention, n'ayant encore entrepris aucune démarche en ce sens auprès des autorités compétentes, le site qu'ils voulaient consacrer à leur bateau étant en cours d'élaboration, n'ayant jamais été ouvert au public, comme l'atteste le 12 mars 2022 le directeur de la société TERRA NOSTRA ; eux seuls y avaient accès par l'intermédiaire d'intranet pour pouvoir fournir les éléments d'information à la société TERRA NOSTRA en charge de sa création ;
- la réglementation espagnole exige, pour les propriétaires souhaitant exploiter leur bateau à des fins lucratives, une immatriculation dans la catégorie 6 (Barcos de recreos destinados a fines lucrativos) afin de pouvoir vérifier que le bateau est en conformité avec les règles en vigueur, et notamment les règles de sécurité ; or ils n'avaient entrepris aucune démarche pour s'inscrire sur cette liste et pouvoir exercer une activité lucrative ;
- ils avaient prévu de fêter l'anniversaire de M. [A] et le réveillon avec quelques amis à bord du bateau, puis d'y loger pendant leur séjour en Espagne, ce qui correspond bien à un usage privé ;
- à suivre le raisonnement du tribunal, il aurait fallu qu'ils sollicitent un avenant auprès de leur assureur pour une utilisation commerciale qui n'existait pas, raisonnement qui n'a pas de sens puisqu'il impliquerait de s'assurer contre des risques qui n'en seraient qu'au stade de projets, d'idées, sans que ces projets ou idées se soient réalisés ;
- c'est en toute bonne foi et en toute transparence que son épouse a fait état, lors des opérations d'expertise, de ce projet qu'elle avait avec son mari, sans penser que l'assureur s'en servirait comme énième argument pour dénier sa garantie ; la page versée aux débats par l'assureur est une simple copie d'une page du site en cours de création (soit d'une maquette) visible dans un espace privé qui n'a jamais été ouvert au public ;
- l'attestation de la société TERRA NOSTRA, en charge de la création du site, selon laquelle ce site n'a jamais été mis en ligne est confirmée par l'avis technique de l'expert de la société SECUREWYSE, spécialiste des réseaux numériques, de télécommunications et de l'internet ;
- l'assureur est incapable de fournir la preuve de la mise en ligne de ce site et de son accessibilité au public via un moteur de recherche internet ni a fortiori de la moindre réservation qui aurait pu être réalisée à partir de ce site, ce qui est tout à fait normal puisque ce site n'était pas accessible au public.
Nonobstant l'attestation de M. [Y] du 12 mars 2022 (certifiant que 'le site web du FAIRWOOD, qui était en cours d'élaboration et uniquement accessible dans un espace privé, n'a jamais été visible auprès du grand public [...]et n'a jamais été mis en ligne et ce auprès d'aucun moteur de recherche'), et l'avis technique de l'expert de la société SECUREWYSE certifiant que 'le site et son contenu était [...] une maquette privée jamais rendue publique', la société RSA démontre bien qu'il a été possible pour son enquêteur d'accéder à l'adresse éponyme, à la page d'accueil du site internet destiné à la location du yatch.
Qu'il s'agisse d'un site définitif ou d'un site encore en cours d'élaboration, cet accès a été réalisé le 3 mars 2016, comme en atteste l'impression effectuée par l'agent de recherches privées missionné par l'assureur, versée au débat.
Ni l'attestation de cet agent qui en fait état, ni celle de la personne en charge de l'instruction du dossier chez l'assureur ne démontrent pour autant que ce site était accessible au moment de la survenance du sinistre, le 27 décembre 2015, et par-là le changement d'affectation du navire, d'un usage strictement privé à un usage commercial ou lucratif, étant au surplus observé que ces deux attestations doivent être prise en considération avec prudence dès lors que leurs auteurs certifient ne pas avoir de lien de subordination, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec les parties, alors même qu'il s'agit pour Mme [M], d'une personne missionnée par l'assureur, et pour M. [B] d'un gestionnaire de sinistre travaillant pour l'assureur.
Aucune des autres pièces produites ne vient démontrer que l'assuré a modifié l'objet du contrat au jour de survenance du sinistre, les époux [A] n'étant alors pas utilement contredit dans leurs explications quant à leur projet.
En l'absence de preuve d'une activité locative, et donc d'un usage commercial ou lucratif contraire à l'objet du contrat, à la date de survenance du sinistre incendie le 27 décembre 2015, la garantie a vocation à s'appliquer, sous réserve de la clause d'exclusion invoquée par l'assureur, et le jugement sera infirmé sur ce point.
* les clauses d'exclusion de garantie pour les pertes et dommages provenant d'une part de la vétusté et d'autre part, d'un défaut caractérisé d'entretien ou d'absence de réparation sur le navire (figurant en page 8 des conditions générales du contrat d'assurance RSA navigation de plaisance)
Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Subsidiairement, l'assureur invoque les exclusions figurant aux articles 4.1.4.2 et 4.1.4.4. de sa police qui sont stipulées comme suit (en gras dans le texte) :
'4.1.4 Exclusions
En complément des exclusions communes, l'assureur ne garantit pas :
(')
4.1.4.2 Les pertes ou dommages provenant de l'usure, de la détérioration progressive, de la vétusté*, d'un vice propre*, des nuisibles, du gel, de la moisissure, des champignons, de l'électrolyse et de l'osmose,
(')
4.1.4.4 Les pertes ou dommages provenant d'un défaut caractérisé d'entretien ou d'absence de réparation sur le navire assuré.'
M. [A] réplique que la société RSA doit incontestablement sa garantie, dès lors que les dommages ont été provoqués par un dysfonctionnement électrique et non par un élément vétuste ou qui aurait été mal entretenu du navire. Il en déduit que les clauses d'exclusion invoquées par la société RSA n'ont pas vocation à s'appliquer et subsidiairement conteste le caractère formel et limité de la clause relative au défaut d'entretien, et soutient que les conditions d'application de la clause relative à la vétusté ne sont pas remplies.
Comme le reconnaît lui-même l'assureur dans ses dernières écritures, la clause d'exclusion de garantie pour 'défaut d'entretien caractérisé' est inapplicable parce que ni formelle ni limitée en ce qu'elle ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées.
Aucune perte ou dommage résultant d'un défaut caractérisé d'entretien, et du fait de l'inopposabilité de l'entière clause 4.1.4.4 contenant ce motif d'exclusion, d'une absence de réparation du navire assuré, ne peut donc être retenu contre l'assuré, étant observé qu'au final, l'assureur n'en sollicite plus le bénéfice.
En revanche, l'assureur invoque la clause relative à la vétusté du système d'extinction d'incendie, en application de la clause d'exclusion des pertes ou dommages provenant de la vétusté, clause dont l'assuré ne conteste pas le caractère formel et limité, la vétusté étant en effet définie en page 5 du contrat comme étant un 'Etat de détérioration produit par le temps'.
Comme le fait valoir l'assureur, les experts [K] et [X] relèvent en page 10 de leur rapport du 22 février 2017 que ' le système d'extinction fixe (de lutte contre l'incendie installé à bord) n'était plus opérationnel au moment de l'incendie.
Le système fixe d'extinction incendie installé sur "FAIRWOOD" utilise du gaz Halon 1301 dont la fabrication est interdite depuis le 1er janvier 1994 et l'utilisation depuis le 1er janvier 2003.
La bouteille de gaz installée dans ledit système porte une plaque rivetée sur laquelle on peut lire "[Localité 9] HALON 13.01", ce qui indique qu'aucune modification, ni révision n'a été effectuée depuis 1994 sur cette installation ; elle est donc hors service depuis 20 ans.
Concernant la pompe incendie par l'eau de mer installée à bord, elle n'était également pas opérationnelle au moment de l'incendie.
En effet, dans la vidéo de l'incendie, l'équipage de "FAIRWOOD", interrogé par le personnel de la vedette de sauvetage française, répond "Elle n'a pas fonctionnée ".
M. [K] ajoute en page12 que 'seul un système fixe d'extinction par gaz inerte aurait pu stopper l'incendie dès le début ; en effet, il s'agit de l'incendie d'un bateau en métal dont la progression a été lente'.
Cependant, comme le fait valoir M. [A], cette clause ne peut s'appliquer au cas d'espèce au regard des conclusions de ces mêmes experts qui concluent en page 27 de leur rapport que ' les causes de l'incendie 'sont accidentelles et résultent d' un dysfonctionnement électrique du système de démarrage du moteur tribord', le feu ayant pris naissance 'à l'intérieur de la salle des machines.' Ils estiment qu'en l'état, 'les causes exactes du dysfonctionnement ne pourront pas être déterminées'.
Les dommages ayant été provoqués par un dysfonctionnement électrique et non du fait de la 'vétusté' telle que définie contractuellement, à savoir un 'Etat de détérioration produit par le temps', la clause afférente ne peut s'appliquer.
Il en résulte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation sur ce point, en particulier sur la défectuosité de la pompe incendie par l'eau de mer et la conformité ou non du système d'extinction fixe utilisant le gaz Halon 1301 au regard de la réglementation hollandaise et plus largement de la réglementation sur la sécurité incendie applicable au jour du sinistre, que l'assureur n'est pas fondé à opposer cette clause d'exclusion.
2) Sur les préjudices
A- la perte du navire
* la valeur vénale du navire
Vu l'article L. 121-1 du code des assurances ;
L'article 4.1.1 Pertes et avaries, des conditions générales du contrat d'assurance stipule que 'l'assureur garantit, dans les limites fixées aux conditions particulières, les dommages matériels et pertes survenus au navire assuré :
4.1.1.1 par suite de [] incendie'.
Les conditions générales de la police d'assurance RSA navigation plaisance stipulent en page 5 que la valeur vénale est la 'valeur à dire d'expert du navire assuré* au jour de la survenance du sinistre'.
Comme le fait valoir l'assureur, les experts ont, dans leur rapport contradictoire du 22 février 2017, fixé la valeur vénale du navire à la date de l'évènement (27 décembre 2015) à la somme de 193.181,75 euros, taxes payées.
C'est vainement que M. [A] tente de remettre en cause cette évaluation, en invoquant notamment la valeur de 285.000 euros mentionnée dans le compromis de vente signé le 21 juin 2011 et dans l'acte de vente du 12 décembre 2011, alors que cette évaluation a été faite conformément au contrat, soit 'dire d'expert', alors même que :
- l'expert [K] avait en sa possession l'expertise en pré-assurance indiquant un prix compris entre 300.000 et 400.000 euros, et déjà le compromis de vente signé le 21 juin 2011 d'un montant de 285.000 euros et l'acte de vente signé le 12 décembre 2011 pour un montant de 285.000 euros,
- cet expert a pris connaissance sur internet des prix de '4 bateaux similaires proposés à la vente', avant négociations, sur le marché de l'occasion allant de 189.000 à 295.000 euros, précisions faites que ces prix comprennent la commission du vendeur, et qu'il est courant d'obtenir des remises allant de 15 à 25% voire 40% sur certains modèles ;
- il a également tenu compte d'une décote annuelle entre décembre 2011 et décembre 2015 de 6%.
Le fait que la société ASCOMA ait pu initialement proposer d'assurer le bateau pour une valeur de 350.000 euros, que l'assuré ait payé des primes correspondant à la valeur vénale mentionnée dans les conditions particulières, soit 300.000 euros, et que le navire a été assuré pour cette valeur jusqu'au jour du sinistre, ne sont pas davantage de nature à remettre en cause cette évaluation, au regard des stipulations contractuelles et de l'expertise contradictoire précitée.
La cour fixe en conséquence la valeur vénale du navire à la date du sinistre à
193.181,75 euros.
* la demande subsidiaire de dommages et intérêts destinés à compenser la différence entre la valeur retenue par la cour et la valeur assurée, au titre du manquement de la société RSA à son obligation d'information et de conseil sur l'évaluation du risque
M. [A] demande la condamnation de RSA à lui verser la différence entre la valeur vénale revendiquée par l'assureur, retenue par la cour, et celle assurée, à titre de dommages et intérêts du fait du manquement de l'assureur à son obligation d'information et de conseil envers l'assuré sur l'évaluation du risque.
Il expose que si véritablement, la valeur vénale du bateau a diminué de manière aussi drastique depuis son acquisition, il appartenait à l'assureur et au courtier de lui faire souscrire un avenant et de réévaluer le risque, d'autant qu'un avenant a été souscrit à effet du 30 janvier 2014 et qu'à aucun moment il n'a été proposé une vérification ni une réévaluation de la valeur assurée du navire alors même qu'il appartenait à l'assureur et au courtier, professionnels de l'assurance et dont c'est le rôle, de le conseiller de réduire le montant de la valeur assurée si elle ne correspondait plus à celle du bateau.
Il ajoute que, parfaitement novice en la matière, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir effectué de déclaration en cours de contrat, mais qu'il aurait dû bénéficier d'un conseil de la part de ces professionnels de l'assurance au moment de la signature de l'avenant et qu'à tout le moins, la question de l'actualisation du montant de la valeur assurée du bateau aurait-elle dû être posée.
Il réplique à l'assureur, qui conteste les griefs qui lui sont faits, que le fait que le contrat ait été souscrit par l'intermédiaire d'un courtier ne dispense par l'assureur de sa propre obligation de conseil et d'information.
Comme le fait valoir M. [A], le fait que le contrat d'assurance ait été souscrit par l'intermédiaire d'un courtier ne dispense pas pour autant l'assureur de sa propre obligation de conseil et d'information.
Cependant, c'est à juste titre que la société RSA réplique qu'aucun manquement à ce titre n'est caractérisé, dés lors d'une part, que la définition contractuelle de la valeur vénale ne fait que reprendre les dispositions de l'article L. 121.1 du code des assurances, qui est d'ordre public, de sorte que l'assureur n'a pas à en rappeler les termes, et que d'autre part, l'assureur n'ayant pas l'obligation de s'informer sur l'évolution de la valeur du navire, qui demeure purement déclarative, même lors du renouvellement du contrat, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir attiré l'attention de l'assuré sur l'éventuelle inadéquation de la couverture offerte par le contrat par rapport aux primes perçues.
La demande de dommages et intérêts formulée à titre subsidiaire est ainsi rejetée, et le jugement confirmé sur ce point.
B- les frais annexes
M. [A] sollicite la condamnation de RSA à lui verser la somme de 281.316,11 euros, sauf à parfaire, au titre des frais annexes exposés dans les suites du sinistre et des pertes financières en lien avec ce sinistre, correspondant à :
- 55.100,13 euros TTC au titre des frais de remorquage, de mise en sécurité et d'assainissement du navire,
- 24.517,46 euros TTC au titre des redevances pour l'emplacement portuaire à [Localité 12],
- 115.466,96 euros TTC au titre des travaux de levage du navire pour mise à terre, démantèlement et évacuation des déchets,
- 27.000 euros TTC au titre des sommes auxquelles il a été condamné par le tribunal administratif de MONTPELLIER, n'ayant pas pu déférer à l'injonction des autorités publiques d'évacuer et de démanteler le navire,
- 658 euros TTC de droit de passeport pour les années 2016 et 2017,
- 5.563,25 euros au titre des effets personnels qui se trouvaient sur le bateau ,
- 10.474,51 euros au titre des objets qui se trouvaient sur le bateau (à l'exclusion des effets personnels),
- 41.715,07 euros TTC au titre des frais liés aux différentes procédures (essentiellement frais d'expertise, frais d'huissiers et d'avocats exposés dans le cadre de l'expertise amiable et dans le cadre des procédures administratives),
- 820,73 euros TTC au titre des frais d'hébergement liés au sinistre.
Il revendique plus précisément l'application de la police pour les frais de remorquage, d'enlèvement, de démantèlement et d'évacuation des déchets.
Il fait valoir qu'en cas d'absence totale de couverture de ces dépenses, la responsabilité de l'assureur et du courtier est engagée pour défaut d'obligation de conseil et d'information.
Quant aux sommes qu'il a versées en lien avec les différentes procédures administratives, il en demande la prise en charge sous la forme de dommages et intérêts dès lors que c'est en raison du refus de garantie de la société RSA, lié à l'existence d'un prétendu acte volontaire et des contestations existant sur les causes du sinistre, que le bateau n'a pas pu être démantelé immédiatement et que l'épave est restée pendant des mois à [Localité 12], provoquant le courroux des autorités publiques, qui lui ont enjoint d'enlever et de démanteler le navire, l'épave constituant 'une menace pour l'intégrité et l'affectation du domaine public, l'environnement et la sécurité des usagers en raison de la dégradation de la flottabilité du navire'.
La société RSA réplique que la réclamation de 281.316,11 euros TTC n'est pas couverte par la police, les frais annexes étant limitativement couverts par la police comme suit : frais d'assistance, et frais de sauvetage dans la limite de la valeur vénale du navire au jour du sinistre, soit la somme de 193.181,75 euros. La société RSA ajoute que les frais de renflouement sont garantis à hauteur de 50 % de la valeur d'assurance, soit 150.000 euros. Or, la société RSA estime que les pièces communiquées et, notamment, les nombreuses factures ne font pas état de frais d'assistance et de sauvetage et/ou de renflouement réglés par M. [A], et qu'il n'y a pas eu d'opération de renflouement parce que le navire n'a pas coulé, de sorte qu'il doit en être débouté.
La société RSA ajoute qu'il est vain pour M. [A] de :
- prétendre au moyen d'un courriel qu'il dénature, qu'elle aurait sollicité l'intervention d'un expert (M. [H]) pour 'organiser le sauvetage et/ou le démantèlement du navire' et ainsi accepté la prise en charge de ces frais, dès lors que ce courriel ne mentionne pas que ces frais seront garantis par la police ;
- prétendre que le terme 'assistance' doit être interprété dans le sens le plus favorable à la victime faute d'être défini par la police, dès lors que la police encadre en page 8 des conditions générales, les frais d'assistance, qui doivent être 'raisonnablement engagés pour éviter ou réduire une perte indemnisable' et que l'assuré doit en outre obtenir l'accord préalable de l'assureur ; en outre, les frais que M. [A] qualifie 'd'assistance' ne concernent pas une assistance destinée à éviter une perte indemnisable, comme l'exige la police d'assurance.
B.1 les frais susceptibles d'être couverts par la police d'assurance
*** Les effets personnels
M. [A] sollicite la somme de 5.563,25 euros au titre des effets personnels qui se trouvaient sur le bateau ,
L'assureur ne conteste pas devoir sa garantie pour les sommes relevant des effets personnels qui se trouvaient sur le bateau. Le contrat définit l'effet personnel comme étant un 'bien à caractère personnel non nécessaire à la navigation emporté à bord du navire, appartenant à l'assuré ou sa famille (conjoint, ou concubin, descendants, ascendants).'
Ces dépenses relèvent du poste 'dommages aux effets personnels suite à un évènement garanti au titre de l'article 4.1 (ici l'incendie), prévu à l'article 4.4.1 des conditions générales, dans la limite fixée aux conditions particulières ; M. [A] justifiant de leur montant en produisant les justificatifs d'achat afférent, et aucune clause d'exclusion ne lui étant opposée à ce titre, la somme réclamée lui sera allouée, soit 5.563,25 euros.
*** Les objets qui se trouvaient sur le bateau
L'assureur ne contestant pas la somme réclamée à ce titre, au vu des justificatifs produits et des conditions générales, M. [A] est fondée en sa demande concernant l'indemnisation des objets qui se trouvaient sur le bateau (à l'exclusion des effets personnels), formulée à hauteur de 10.474,51 euros.
*** Les frais assurés
Comme le fait valoir l'assureur, l'article 4.1.3 Frais assurés, des conditions générales du contrat d'assurance stipule que 'l'assureur garantit, dans les limites fixées aux conditions particulières, les frais suivants engagés à l'occasion d'un sinistre garanti :
4.1.3.1 Frais de renflouement du navire à la suite d'un naufrage ou d'un échouement,
4.1.3.2 Frais d'assistance et de sauvetage raisonnablement engagés pour éviter ou réduire une perte indemnisable en vertu de l'article 4.1.1.
L'assuré ne peut accepter de paiement relatif aux frais d'assistance et de sauvetage sans accord préalable de l'assureur'.
Le montant maximum susceptible d'être pris en charge par l'assureur à ce titre est en application des conditions particulières et générales, de 193.181,75 + (50% de 150.000) soit 268.181,75 euros.
En l'espèce, seuls les frais engagés à l'occasion de l'incendie du navire, d'une part de renflouement, et d'autre part d'assistance et de sauvetage ainsi contractuellement prévus ont vocation à être pris en charge en application du contrat, sous réserve de justifier de l'accord préalable à leur paiement, pour les frais d'assistance et de sauvetage.
Contrairement à ce que soutient M. [A], la société RSA conteste le bien fondé des demandes formulées à ce titre, et il lui appartient donc de justifier tant du bien fondé du principe de leur prise en charge que de leur quantum.
** Les frais de renflouement du navire à la suite d'un naufrage ou d'un échouement
Comme l'oppose l'assureur, il n'y a eu aucune opération de renflouement du navire, notion qui suppose dans son sens courant, le naufrage ou à tout le moins l'échouage d'un navire, en ce qu'elle vise à remettre à flot ou du moins à conférer une flottabilité suffisante à un navire qui a complètement coulé, qui est échoué ou tiré à terre, ce qui n'a pas ici eu lieu. Aucune dépense n'est donc susceptible d'être couverte à ce titre et aucune demande n'est d'ailleurs formulée sous cette dénomination par l'assuré.
** Les frais d'assistance et de sauvetage raisonnablement engagés pour éviter ou réduire une perte indemnisable, dont le paiement par l'assuré ne peut être accepté sans accord préalable de l'assureur
Pour justifier des frais de sauvetage, M. [A] produit les pièces suivantes :
- e-mail de D3EPACA à M. [A] du 30/05/2016, faisant état de la nécessité de 'payer la SNR [Société Nouvelloise de Remorquage] pour ses prestations passées' sur le navire;
- e-mail de SNR à M. [A] du 13/05/2016 faisant état d'un solde débiteur de 4.624,80 euros au titre de deux factures (du 30 décembre 2015, pour 4.330,80 euros et du 4 janvier 2016 pour 594 euros) ;
- facture SNR n° 201547 du 30/12/2015 de 4.330,80 euros TTC pour le remorquage et la mise en sécurité du navire au moyen de deux remorqueurs ;
- facture SNR n° 201601 du 04/01/2016 de 594 euros TTC pour le déhalage du navire (forfait remorqueur) ;
- devis NOV'HYDRO n° 20151215 du 30/12/2015, accepté, pour l'assainissement (vidange, pompage de la cale du navire) pour 1.800 euros TTC ;
- facture NOV'HYDRO n° 2016117 du 02/01/2016 pour la prestation de pompage de l'eau souillée dans la cale et le contrôle par un mécanicien des organes vannes ayant pris l'eau, objet du devis du 30/12/2015, ainsi que pour le pompage supplémentaire pour assécher la cale, soit 6.120 euros TTC ;
- facture NOV'HYDRO n° 20160525 du 03/05/2016 pour le pompage de l'eau souillée dans la cale, la dépose et le démontage du démarreur tribord etc. pour un total de 4.680 euros TTC ;
L'assureur ne peut être suivi lorsqu'il prétend que l'ensemble de ces dépenses ne concernent pas une assistance pour éviter une perte indemnisable, au sens de la police, dès lors que ces dépenses (d'un montant total de 55.100,13 euros TTC) correspondent à des frais de remorquage, de mise en sécurité et d'assainissement du navire.
En l'absence de définition contractuelle du terme 'assistance', il doit s'interpréter, comme le soutient l'assuré, dans un sens qui lui est favorable ; les mesures qui consistent à remorquer une épave, à l'enlever pour éviter qu'elle ne cause de sinistres et à la démanteler constituent ainsi des frais d'assistance destinés à éviter ou réduire une perte indemnisable, à la suite du sinistre incendie.
En revanche, comme l'oppose l'assureur, ces frais, à les supposer 'raisonnables' comme l'exige le contrat, ne sont couverts par la garantie qu'à la condition que l'assuré ait recueilli l'accord préalable de l'assureur, ce dont il ne justifie en l'espèce pas.
En effet, la cour ne peut suivre M. [A] lorsqu'il se réfère au courriel de RSA du 29 décembre 2015 dans lequel l'assureur lui indique avoir sollicité l'intervention du cabinet C. MED en la personne de M. [H] pour expertiser le FAIRWOOD et également pour 'organiser le sauvetage et/ou le démantèlement du bateau' pour en déduire que la compagnie a ainsi reconnu la mise en jeu de sa garantie pour les frais de démantèlement, et par là des frais de remorquage, d'enlèvement et d'évacuation des déchets.
En effet, ce mail dont l'objet est 'FAIRWOOD - CONFIRMATION MISSION D'EXPERTISE CABINET C MED M. [V] [H]', vise sans ambiguïté à confirmer auprès de l'assuré que son navire va faire l'objet d'une mission d'expertise. S'il est par ailleurs fait état de ce que l'expert aura notamment pour mission d'organiser le sauvetage et/ou démantèlement du navire, cela ne vaut pas reconnaissance de garantie par l'assureur, qui ne peut se positionner par définition qu'à l'issue de cette mission d'expertise. Au surplus, il ne contient aucune approbation préalable des frais que l'assuré accepterait de payer à ce titre, comme l'exige pourtant la clause afférente à ces frais, approbation préalable qui ne peut ressortir que de termes exprimés clairement en ce sens, sauf à dénaturer ladite clause.
Les demandes afférentes aux frais d'assistance et de sauvetage, et plus précisément de démantèlement, et par là de remorquage, d'enlèvement et d'évacuation des déchets, en application de la police d'assurance, ne peuvent en conséquence qu'être rejetées.
B.2 les dommages et intérêts demandés à titre subsidiaire en cas de non prise en charge par la police d'assurance des frais exposés
M. [A] sollicite à titre subsidiaire la condamnation de la société RSA à l'indemniser des frais exposés non pris en charge par la police, à titre de dommages et intérêts en raison de son manquement à son devoir d'information et de conseil envers lui.
En l'absence de manquement caractérisé de l'assureur à son devoir d'information et de conseil envers l'assuré, cette demande ne peut qu'être rejetée.
En revanche, les frais exposés pour les besoins de l'expertise diligentée par les soins de la société d'assurance, tels qu'ils ressortent du mail du 29 décembre 2015 précité, faisant part de l'intervention du cabinet C. MED (M. [H]) aux fins d'expertise et d'organisation du sauvetage et/ou démantèlement du bateau, ouvrent incontestablement droit de ce fait à indemnisation, et non les frais de l'expertise en eux-mêmes, ni ceux sans lien direct avec cette expertise, étant rappelé que le protocole d'accord signé par M. [A] et l'assureur aux fins de désignation d'un expert (M. [K] et M. [X]) le 22 décembre 2016, prévoit par ailleurs un partage des frais de cette expertise-là par moitié.
Compte tenu des justificatifs produits, il sera ainsi fait droit à la demande à hauteur de 55.100,13 au titre des frais de remorquage, de mise en sécurité et d'assainissement du navire, outre la somme de 4.178,46 et celle de 20.339 euros au titre des redevances pour l'emplacement portuaire à [Localité 12] soit 79.617,79 euros, le surplus des demandes n'apparaissant pas en lien direct avec les besoins de l'expertise diligentée par les soins de la société d'assurance confiée à M. [H], en présence de qui, aux côtés de M. [E] ( du laboratoire LAVOUE) et de l'expert du cabinet ALLIANCE mandaté par M. [A], il a été procédé à un certain nombre de démontages dans la salle des machines du navire, le 2 mai 2016, afin de connaître les causes du sinistre, ce qui a nécessité les frais sus-visés.
B.3 les dépenses afférentes aux procédures administratives dont M. [A] a été l'objet (27.000 euros) et le reste des frais annexes (droit de passeport, frais liés aux différentes procédures, et frais d'hébergement liés au sinistre)
M. [A] soutient que la société RSA doit supporter les sommes qu'il a versées en lien avec les différentes procédures administratives dont il a été l'objet, en exposant que c'est en raison du refus de garantie de la société RSA lié à l'existence d'un prétendu acte volontaire et des contestations existant sur les causes du sinistre que le bateau n'a pas pu être démantelé immédiatement et que l'épave est restée pendant des mois à [Localité 12], provoquant, à juste titre, des injonctions administratives à son encontre, d'enlever et de démanteler le navire.
Il estime que RSA a commis une faute en ne prenant pas en charge les frais d'enlèvement et de démantèlement de l'épave, sous divers prétextes fluctuants, à l'origine des condamnations administratives prononcées contre lui et en déduit que RSA doit au final, supporter l'intégralité des frais annexes.
Cependant, dès lors que l'assureur était fondé à ne pas prendre en charge les frais d'enlèvement et de démantèlement de l'épave du navire, aucune faute en lien de causalité directe avec les préjudices invoqués ne peut être retenue à son encontre.
M. [A] sera en conséquence débouté de sa demande d'indemnisation subsidiaire sur ce point, étant par ailleurs observé que certains postes de préjudices dont M. [A] a sollicité une indemnisation globale, relèvent en réalité, notamment soit des dépens, soit de l'article 700 du code de procédure civile.
C- les dommages et intérêts pour préjudice moral et financier subi depuis l'accident
M. [A] sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 100.000 euros en soutenant notamment que son assureur :
- a d'abord prétendu, au vu d'un rapport non contradictoire et alors que toutes les investigations n'avaient pas été effectuées, que le feu résultait d'un acte intentionnel,
- n'a pas hésité à porter plainte pour tentative d'escroquerie à l'assurance, mettant ainsi en cause les trois membres de l'équipage (qui sont restés jusqu'au bout sur le bateau, au péril de leur vie), ainsi que lui,
- 'a changé son fusil d'épaule en refusant sa garantie pour d'autres motifs tout aussi fallacieux que le premier' à la suite du classement sans suite et des rapports concordants de M. [X] et du cabinet ALLIANCE,
- l'a laissé gérer seul l'enlèvement et le démantèlement de l'épave et, par son comportement, a généré toutes les procédures administratives dont il a été l'objet.
Il expose avoir dû pour se défendre, faire appel à un expert (le cabinet ALLIANCE), faire appel à des avocats pour gérer toutes les procédures dont il était l'objet (pénale et administratives), financer lui-même toutes les opérations de gestion de l'épave, chercher des entreprises qualifiées pour procéder aux travaux d'enlèvement, de démantèlement et d'évacuation, ce qui s'est avéré très compliqué, tandis que les experts missionnés par la société RSA ont cherché par tous moyens à trouver des motifs de refus de garantie pour permettre à leur mandante d'échapper à ses obligations.
La société RSA réplique cependant à juste titre qu'il doit en être débouté dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve que la responsabilité de RSA est engagée, à savoir qu'elle a commis une faute dans la gestion du sinistre et qu'il existerait un lien entre la faute et le préjudice allégué, qui au demeurant n'est justifié par aucune pièce, d'autant plus que le tribunal judiciaire avait débouté M. [A] de l'intégralité de ses demandes, ce qui démontre que l'application de la garantie ne relevait pas de l'évidence, comme en atteste au final la solution retenue par la cour, qui ne lui donne que partiellement raison en ses prétentions.
Le jugement est confirmé sur ce point.
3) Sur la responsabilité du courtier ASCOMA
Vu les articles L. 520-1, 520-2 et 111-6 du code des assurances, dans leur version applicable à la date du sinistre et l'article 1992 ancien du code civil ;
A titre subsidiaire, M. [A] reproche à la société ASCOMA en sa qualité de courtier, spécialiste du type de risque qu'il entendait assurer, un manquement grave à son obligation d'information et de conseil. Il lui fait plus précisément grief, quel que soit le texte applicable (dès lors que le courtier lui oppose l'inopposabilité des obligations imposées au courtier par l'article L. 520-1 du code des assurances, s'agissant au cas d'espèce de couvrir un grand risque) de s'être contentée de retranscrire les informations figurant dans le pré-rapport d'assurance qu'elle lui avait demandé, de ne pas avoir vérifié le risque avant de l'assurer, de ne pas avoir vérifié que le risque était assurable en fonction des caractéristiques et équipements du bateau avant de lui proposer un contrat adapté à ses besoins, alors qu'il est pour sa part profane en la matière.
M. [A] ajoute que, concernant la couverture des risques, il appartient à la société ASCOMA de se positionner sur l'affirmation de l'assureur selon laquelle les frais d'assistance liés à la gestion de l'épave ne seraient pas garantis. Il estime que si la société ASCOMA confirmait cette position et que la cour devait considérer qu'il n'existe pas de garantie à ce titre, il y aurait alors une faute grave de sa part parce que cela signifierait que M. [A] n'était pas couvert pour les frais colossaux nécessairement engendrés par la gestion d'une épave et que cela démontrerait alors que le contrat n'était pas adapté à ses besoins, n'étant pas couvert pour une part très importante du risque, sans en avoir eu connaissance.
Cependant, c'est à juste titre que ASCOMA fait valoir au visa de l'article 1151 ancien du code civil, qu'en l'absence de lien de causalité entre les manquements allégués et le refus de garantie de la société RSA FRANCE, M. [A] doit être débouté de ses demandes à son encontre.
En effet, M. [A] reproche à la société ASCOMA, 'spécialiste de ce type de risque' de n'avoir pas vérifié que ledit risque était assurable en fonction des caractéristiques et équipements du bateau, et de ne lui avoir pas proposé un contrat adapté à ses besoins, s'il devait être retenu que les frais d'assistance liés à la gestion du navire, en tant qu'épave, n'étaient pas garantis, solution retenue par la cour.
Cependant, la société RSA FRANCE a refusé sa garantie, principalement, en raison de la destination commerciale du navire, non conforme selon elle à l'objet du contrat d'assurance, qui précise clairement que 'le navire assuré est utilisé à des fins d'agrément personnel uniquement'.
Ce motif est ainsi étranger au grief adressé à la société ASCOMA, qui avait proposé à M. [A] un devis d'assurance pour le navire en usage « Privé », que M. [A] n'a pas refusé, proposition conforme aux souhaits de M. [A] dès lors qu'il est établi par les échanges du 3 janvier 2012 entre ASCOMA et RSA qu'au moins un autre courtier mandaté par l'assuré recherchait des devis pour le même navire et le même usage familial.
A titre surabondant, s'agissant des manquements contractuels reprochés à la société ASCOMA, qui était certes en sa qualité de courtier astreint à un devoir de conseil comme tout mandataire au sens de l'article 1992 ancien du code civil, nonobstant la non-application des obligations incombant à l'intermédiaire d'assurance, prévues à l'article L. 520-1 du code des assurances, à la présentation d'un contrat couvrant les grands risques comme en l'espèce le navire, aucune faute n'est caractérisée à ce titre, au moment de la conclusion du contrat, les griefs concernant sa gestion, et la gestion du sinistre ayant quant à eux été abandonnés in fine.
En effet, la cour ne peut suivre M. [A] lorsqu'il fait grief à la société ASCOMA de n'avoir jamais pris la peine de se déplacer pour procéder à des vérifications de base sur le risque qu'elle était chargée de placer, et de s'être contentée de reprendre les éléments d'un rapport qu'elle a demandé à l'assuré de lui fournir, dès lors que ce rapport d'expertise de pré-assurance du 8 décembre 2011 avait été réalisé pour le compte de M. [A], que la société ASCOMA s'en est servi pour transmettre à la société RSA toutes les informations sur le navire dont elle disposait, au moment de la souscription et que la police d'assurance souscrite le 30 janvier 2012 correspondait aux souhaits de M. [A], comme en attestent la demande de devis d'assurance adressée à RSA le 30 décembre 2011, et le courriel de ASCOMA du 27 janvier 2012 confirmant son échange téléphonique avec M. [A].
Comme le souligne également ASCOMA, le devoir de conseil du courtier ne s'étend pas à la détermination de la valeur d'assurance du navire. Le courtier n'est pas un professionnel de la vente des navires et ne peut donc connaître leur valeur réelle. L'armateur, qui ne peut ignorer la valeur réelle de son navire sait pertinemment que si la valeur réelle est supérieure à la valeur agréée il reste pour la différence, son propre assureur.
Au demeurant, ASCOMA n'est pas contredite lorsqu'elle fait valoir que M. [A] avait reconnu expressément, dans ses conclusions devant les premiers juges 'qu'à l'évidence, la société ASCOMA MARITIME, spécialisée dans ce type de courtage d'assurance pour ce type de bateau, et la société RSA, ont proposé à M. [A] un contrat spécifique et adapté, comportant les garanties correspondant à la navigation de plaisance de ce type de bateau dans la zone autorisée, avec avenant confirmatif du 30 janvier 2014.'
Les demandes formulées à l'encontre de ASCOMA seront en conséquence rejetées et le jugement confirmé sur ce point.
4) Sur les autres demandes
En matière d'assurance de chose, l'indemnité due par l'assureur étant fixée en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre et ne résultant pas de l'évaluation d'un préjudice faite par le juge, les intérêts moratoires sont dus à compter de la sommation de payer.
Il convient donc de faire droit à la demande de M. [A] formulée dans son dispositif, tendant à faire partir les intérêts calculés sur les sommes allouées, au taux légal, à compter de la délivrance de l'assignation (18 juillet 2016), outre leur capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 nouveau du code civil, laquelle apparaît en l'espèce justifiée.
Compte tenue de l'issue du litige, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [A] à verser la somme de 2.000 euros à ASCOMA au titre de l'article 700 du code de procédure civile et infirmé pour le surplus, en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Partie perdante, la société Royal & Sun Alliance Insurance Plc sera condamnée aux entiers dépens et à payer à M. [A], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée pour l'ensemble des procédures engagées en première instance et en appel, à la somme de 9.000 euros.
La société RSA sera déboutée de sa demande à ce titre.
M. [A] sera pour sa part condamné en cause d'appel à verser à la société ASCOMA, en sus de la somme allouée par le tribunal sur ce fondement, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, contradictoirement, publiquement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Prend acte du changement de dénomination sociale de la société ASCOMA MARITIME S.A., désormais dénommée JUTHEAU HUSSON S.A.M. ;
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande à l'encontre de la société RSA de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et financier, de toutes ses demandes à l'encontre de la société ASCOMA MARITIME S.A et en ce qu'il l'a condamné à verser à la société ASCOMA MARITIME S.A la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant :
Condamne la société Royal & Sun Alliance Insurance Plc (RSA) à verser à M. [L] [A] la somme de 193.181,75 euros au titre de la valeur vénale du bateau, la somme de 79.617,79 euros au titre des frais exposés pour les besoins de l'expertise diligentée par l'assureur, la somme de 5.563,25 euros au titre des effets personnels qui se trouvaient sur le bateau et la somme de 10.474,51 euros au titre des objets qui se trouvaient sur le bateau (à l'exclusion des effets personnels) ;
Dit que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2016 ;
Ordonne la capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Déboute M. [L] [A] du surplus de ses demandes formulées à l'encontre de la société RSA tant en application du contrat d'assurance qu'à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société Royal & Sun Alliance Insurance Plc aux entiers dépens, de première instance et d'appel ;
Condamne la société Royal & Sun Alliance Insurance Plc à verser à M. [L] [A] la somme de 9.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [A] à payer à la société ASCOMA MARITIME S.A., désormais dénommée JUTHEAU HUSSON S.A.M. la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Royal & Sun Alliance Insurance Plc de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE