Texte intégral
ARRET N°
du 20 juin 2023
R.G : N° RG 22/02123 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FINT
S.A.S. AUX DELICES DE SAINTE ANNE
c/
Organisme URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE S DE CHAMPAGNE ARDENNE
Société SELARL [Y] [P]
Formule exécutoire le :
à :
Me Guillaume PERRON
la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 20 JUIN 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 06 décembre 2022 par le Tribunal de Commerce de REIMS
S.A.S. AUX DELICES DE SAINTE ANNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume PERRON, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
SELARL [Y] [P] agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire au Redressement Judiciaire de la société AUX DELICES DE SAINT ANNE, fonctions auxquelles elle a été nommée selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de REIMS le 6/12/2022, prise en la personne de son associée, Maître [Y] [P], spécialement désignée en son sein aux fins de conduire ladite mission
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES :
URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MAUSSIRE conseiller et Madame MATHIEU conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. EIles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller faisant foncton de présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseiller
Madame Sandrine PILON conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l'audience publique du 15 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, , auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Par acte d'huissier en date du 12 septembre 2022, l'URSSAF Champagne Ardenne a fait assigner' la Sas Aux Délices de Sainte Anne, exploitant un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie devant le tribunal de commerce de Reims afin de voir ouvrir à son encontre une procédure collective, en raison de cotisations impayées depuis le mois de février 2020 pour un montant de 30.366,62 euros.
Par jugement en date du 6 décembre 2022, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de' redressement judiciaire au profit de la Sas Aux Délices de Sainte Anne, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er juillet 2021 et désigné' la Selarl [Y] [P], prise en la personne de Maître [Y] [P], en qualité de mandataire.
Par acte en date du' 21 décembre 2022, la Sas Aux Délices de Sainte Anne a interjeté appel de ce jugement et a intimé l'URSSAF. Cette instance a été enrôlée sous le n° 22/02123.
Par acte en date du' 27 janvier 2023, la Sas Aux Délices de Sainte Anne a interjeté appel de ce jugement et a intimé Maître [P], ès-qualités. Cette instance a été enrôlée sous le n° 23/00153.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 9 février 2023, la Sas Aux Délices de Sainte Anne conclut à la jonction des deux instances, à l'infirmation du jugement déféré et' demande à la cour de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose que le jugement critiqué ne' démontre pas l'existence d'une situation de cessation des paiements sur des éléments chiffrés.
Elle explique que la créance dont se prévaut l'URSSAF correspond à une période où elle n'avait plus d'activité en raison de son éviction du local commercial et qu'elle n'a dès lors pas pu recevoir de courriers. Elle précise que c'est dans ces circonstances que tous les actes d'huissier ont été délivrés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle a laissé du matériel dans les locaux désormais loués à la société 66 et que l'acte de cession du fonds a évalué le matériel à la somme de 50.000 euros ce qui permet de désintéresser l'URSSAF de sa créance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 17 février 2023, Maître [P], ès-qualités, conclut à la jonction des deux procédures et à la confirmation du jugement entrepris.
Elle expose que l'appréciation de l'état de cessation des paiements se fait au jour où la cour d'appel statue, que l'actif disponible est celui qui est immédiatement réalisable et que les objets mobiliers ne constituent pas un actif disponible.
Elle fait valoir que la demande de l'URSSAF ayant motivé la demande de redressement judiciaire résulte d'une contrainte qui constitue un titre exécutoire.
Elle soutient qu'avec un actif disponible inexistant, la Sas Aux Délices de Sainte Anne ne peut pas faire face à un passif exigible de 454.907,52 euros en vertu des déclarations de créances, résultant pour une somme de 365.799,89 euros de titres exécutoires incontestables.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 3 mars 2023, l'URSSAF Champagne Ardenne conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de' condamner la'' Sas Aux Délices de Sainte Anne à lui payer la' somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle soutient qu'elle détient à l'encontre de la' Sas Aux Délices de Sainte Anne une créance certaine, liquide et exigible, en vertu d'une contrainte en date du 25 juillet 2022, signifiée le 28 juillet et non contestée par l'appelante dans les délais requis.
Elle fait valoir que la Sas Aux Délices de Sainte Anne ne justifie pas être propriétaire du matériel dont elle fait état au titre de l'actif disponible.
Elle ajoute que même sans les taxations provisionnelles, la part salariale non réglée des cotisations s'élève à la somme de 7.019 euros.
''''''''''' L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2023.
'MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient dans un souci de bonne administration de la justice d'ordonner la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro 23/00153 avec celle inscrite sous le numéro 22/02123.
Aux termes de l'article L 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L 631-2 ou L 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
L'état de cessation des paiements est caractérisé si, en présence d'un passif exigible, il n'existe aucun actif disponible et l'appréciation de l'état de cessation des paiements se fait au jour où la cour d'appel statue.
La' Sas Aux Délices de Sainte Anne conteste l'état de cessation des paiements et invoque un actif mobilier permettant de combler le passif.
Il résulte des éléments produits que la Sas Aux Délices de Sainte Anne présente un passif exigible constitué':
d'une dette de l'Urssaf d'un montant de 30.666,62 euros en vertu d'une contrainte émise le 25 juillet 2022 et signifiée le 28 juillet 2022. Cette contrainte n'ayant pas fait l'objet d'opposition, elle comporte tous les effets d'un jugement et constitue un titre exécutoire en application de l'article L 244-9 du code de la sécurité sociale,
d'une dette bancaire au profit de la banque caisse d'épargne d'un montant global de 335.433,27 euros en vertu d'un jugement rendu le 12 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Reims, revêtu de l'exécution provisoire. Ce jugement a été signifié le 18 août 2022 et n'a fait l'objet d'aucun appel, de sorte qu'il est définitif.
Maître [P], ès-qualités, justifie par ailleurs que l'information sur le redressement judiciaire de la Sas Aux Délices de Sainte Anne est parue dans le BODACC du 13 décembre 2022 et qu'elle a reçu des déclarations de créance pour un montant de 454.907,52 euros dont simplement une somme de 44.500 euros à titre provisionnel.
Il est également démontré que l'huissier mandaté n'est pas parvenu à mener de manière fructueuse les mesures d'exécution entreprises au nom de l'Urssaf.
S'agissant de l'actif disponible, il y a lieu de rappeler que c'est celui qui est immédiatement réalisable et que les immobilisations sont exclues de l'actif disponible.
En l'espèce, contrairement à l'argumentaire développé par la Sas Aux Délices de Sainte Anne, cette dernière ne justifie d'aucun solde créditeur de compte bancaire et ne démontre pas être propriétaire de matériels de boulangerie.
De plus, il ressort des pièces produites que la Sas Aux Délices de Sainte Anne n'a plus d'activité depuis plus de deux années, selon ce qui a été indiqué à l'huissier de l'Urssaf lorsqu'il a tenté de délivrer l'assignation et signifié les contraintes émises et qu'au demeurant cette société a fait l'objet d'une radiation d'office par le greffe le 11 janvier 2023 en raison de sa cessation d'activité.
Au vu de ces éléments, il est ainsi établi que la Sas Aux Délices de Sainte Anne est dans l'impossibilité actuelle de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'elle est donc en état de cessation de paiements.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sas Aux Délices de Sainte Anne.
Eu égard à la nature de l'affaire, il convient d'ordonner l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective, à l'exception de ceux exposés par Sas Aux Délices de Sainte Anne qui resteront à la charge du dirigeant de droit de Sas Aux Délices de Sainte Anne, demeurant en fonction pour exercer les droits propres de la société.
La solution donnée au présent litige et les circonstances de l'espèce commandent de condamner la Sas Aux Délices de Sainte Anne à payer à l'URSSAF Champagne Ardenne la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Ordonne la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro 23/00153 avec celle inscrite sous le numéro 22/02123.
Confirme le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Reims, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la Sas Aux Délices de Sainte Anne à payer à l'URSSAF Champagne Ardenne la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective.
Laisse les dépens exposés par Sas Aux Délices de Sainte Anne à la charge du dirigeant de droit de cette dernière, demeurant en fonction pour exercer les droits propres de la société.
Le greffier Le conseiller faisant fonction de présidente de chambre
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